Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G116
Références du document :  5G116

SECTION 6 CAS PARTICULIERS LIMITES AVEC LES AUTRES CATÉGORIES DE REVENUS

CORRECTEURS DE COURS DES COMITÉS D'APPRENTISSAGE

Voir Enseignement (Établissement d'-).

COUREURS CYCLISTES PROFESSIONNELS

60La jurisprudence reconnaît le caractère de bénéfices non commerciaux - et non de salaires - aux sommes perçues par les coureurs cyclistes professionnels qu'il s'agisse de coureurs sur route ou sur piste.

Ainsi jugé :

- à l'égard des sommes reçues, par un coureur professionnel, de la maison de cycles dont il porte les couleurs dès lors que l'intéressé ne peut justifier d'un état d'étroite subordination vis-à-vis de cette maison (CE, arrêt du 6 février 1967, req. n° 67922) ;

- pour un coureur cycliste lié par contrat à un organisateur de courses, mais qui est tenu seulement de respecter certaines règles de discipline collective inhérentes à la nature des épreuves, qui fournit lui-même son matériel, rémunère ses entraîneurs, et bénéficie d'une entière liberté d'action au cours des épreuves (CE, arrêt du 2 juillet 1965, req. n° 64708, BOCD 1965-II-3151).

COURS PAR CORRESPONDANCE (Correcteurs et rédacteurs de -)

Voir Collaboration à des publications et Professeurs.

COURSES

1. Gains obtenus sur paris aux courses de chevaux.

61Sauf circonstances exceptionnelles, la pratique, même habituelle, de paris sur les courses de chevaux ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de revenus au sens de l'article 92 du CGI.

À cet égard, n'est pas de nature à justifier une imposition des gains le fait que le parieur :

- édite une publication périodique d'informations hippiques (CE, arrêt du 25 avril 1979, req. n° 2306) ;

- réalise au cours d'une année des gains de jeux supérieurs au montant de ses autres revenus (CE, arrêt précité et arrêt du 21 mars 1980, req. n° 11235, RJ III, p. 37).

Remarque  : Bien que non expressément exonérés par la loi, les gains réalisés par les parieurs n'entrent donc pas, en principe, dans le champ d'application de l'article 92 du CGI.

Sont, toutefois, imposables au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains réalisés dans un contexte exceptionnel, c'est-à-dire lorsque l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard peut être supprimé ou à tout le moins fortement atténué par le parieur. Tel serait le cas notamment lorsqu'il est établi que le parieur a pesé de façon frauduleuse sur l'issue de la course.

2. Preneurs de gains (Bookmakers).

62Les revenus retirés de la profession interdite de « bookmaker » sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Voir également Chevaux de course.

COURTIERS

63En vertu des dispositions de l'article 632 du code de commerce, toute opération de courtage est réputée acte de commerce.

Ainsi, lorsqu'il exerce son activité à titre professionnel et habituel, le courtier, agent intermédiaire pour les actes de commerce (code de commerce, art. 74), a la qualité de commerçant.

D'une manière générale, son rôle consiste à mettre en rapport des personnes qui désirent contracter. À la différence du commissionnaire (cf. ci-dessus n° 57 ), le courtier ne traite pas lui-même pour les clients.

Dans le cadre du marché, il se borne à faire connaître à chaque partie les conditions de l'autre, tente de parvenir à la conciliation des intérêts de chacune des parties, conseille la conclusion des contrats. Il constate l'accord et peut en témoigner. Il n'y figure ni comme partie, ni comme représentant.

Les courtiers sont imposables à raison de leurs revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il convient, à cet égard, de se reporter aux commentaires qui sont consacrés à cette profession dans la DB 4 F 114, n°s 137 et suivants.

DANSE (Maître de -)

Voir Enseignement (Établissement d'-).

DÉBITS DE TABACS

64Antérieurement, les débits de tabacs étaient le plus souvent attribués à des personnes aux ressources modestes dont la nomination récompensait les services rendus au pays par elles ou par leurs proches. Mais, cette situation est en voie de disparition. La plupart des débits de tabacs sont actuellement exploités par des gérants agréés, qui versent une redevance à l'État.

Les personnes auxquelles les pouvoirs publics entendent témoigner leur reconnaissance reçoivent des « parts » qui donnent droit à une aide pécuniaire prélevée sur le produit des redevances versées par les gérants agréés.

Enfin, il peut exister des débits de tabacs annexés à des recettes auxiliaires des impôts qui sont obligatoirement gérés par le receveur auxiliaire.

Tous ceux qui gèrent des débits de tabacs, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, bénéficient, à raison de la vente des tabacs, d'une remise sur le produit de laquelle ils reversent, d'ailleurs, une redevance à l'État. Les taux de la remise et de la redevance sont fixés par des textes réglementaires.

Régime fiscal.

Selon l'article 92-2-4° du CGI, les remises allouées pour la vente des tabacs fabriqués revêtent le caractère de bénéfices non commerciaux.

Compte tenu de cette disposition particulière et des principes généraux, la situation au regard de l'impôt sur le revenu des catégories de contribuables mentionnés ci-dessus est la suivante.

1 ° Gérants agréés et exploitants titulaires des débits.

65En principe, les gérants agréés et les exploitants titulaires de débits de tabac sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les profits résultant de la vente des produits du monopole. Lorsque les intéressés exercent également une activité de nature commerciale, les profits qu'ils retirent de cette activité commerciale sont assujettis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

66Toutefois, ces contribuables peuvent être soumis à l'impôt sur le revenu, à raison de l'ensemble de leurs profits, dans une catégorie unique, à savoir :

- celle des bénéfices industriels et commerciaux, par application des dispositions de l'article 155 du CGI, lorsque le débit de tabacs peut être considéré comme l'extension d'une activité commerciale prépondérante ;

- celle des bénéfices non commerciaux, par souci de simplification, à la double condition que :

. ces contribuables déclarent l'ensemble des bénéfices dans cette catégorie ;

. les opérations commerciales accessoires soient directement liées à l'exercice de l'activité non commerciale prépondérante et en constituent strictement le prolongement (cf. DB 4 F 116, n° 16).

2° Receveurs auxiliaires des impôts gérant un débit de tabac.

67Les règles définies ci-dessus n°s 65 et 66 s'appliquent aux receveurs auxiliaires des impôts gérant un débit de tabac. Toutefois, la rémunération statutaire qui leur est allouée en qualité de receveur auxiliaire relève, dans tous les cas, de la catégorie des traitements et salaires.

3° Titulaires de parts de redevances.

68Les sommes perçues par les titulaires de parts de redevances présentent le caractère de pensions et sont taxées comme telles (cf. DB 5 F 1253 ).

DÉLÉGUÉS ET CORRESPONDANTS DÉPARTEMENTAUX - DE LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)

69Les délégués et correspondants départementaux de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) reçoivent une indemnité forfaitaire destinée notamment à couvrir les dépenses qu'ils sont amenés à engager dans l'exercice de leur mandat.

Les sommes ainsi allouées doivent être considérées comme des revenus non commerciaux au sens de l'article 92 du CGI.

DÉMARCHEURS

70Celui dont l'activité consiste à effectuer des démarches librement et de sa propre initiative en faveur d'entreprises auxquelles il n'est pas tenu de fournir un compte rendu détaillé de ses activités, qui jouit d'une liberté totale dans l'organisation de son travail et la recherche de la clientèle et qui est rémunéré par des remises proportionnelles aux affaires traitées ne peut être regardé comme un simple employé.

Les commissions, qu'il perçoit d'après un tarif préétabli, relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 16 janvier 1931, req. n° 10080, RO, 5528) ; cf. également DB 5 G 1144 .

DÉMARCHEURS ET NÉGOCIATEURS DES AGENCES IMMOBILIÈRES

Voir Négociateurs et démarcheurs des agents immobiliers.

DENTISTES

71Les chirurgiens-dentistes qui se bornent à la pratique de leur art sont considérés comme exerçant une profession non commerciale, même s'ils vendent des dents artificielles, dentiers et autres appareils de prothèse aux personnes qu'ils soignent.

Il en est de même pour ceux qui possèdent plusieurs cabinets dentaires et recourent à la publicité pour solliciter la clientèle, dans la mesure où il n'est pas établi que des soins peuvent être donnés par un personnel échappant à leur direction (Cour cass., 27 octobre 1938, RI 1939, art. 5255, p. 289).

Il est admis, en outre, que les profits retirés par les chirurgiens-dentistes de la vente d'appareils de prothèse à des personnes dont ils n'assurent pas le traitement soient imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lorsque ces ventes présentent un caractère accessoire par rapport à l'activité de chirurgien-dentiste et que les intéressés acceptent leur imposition sous une cote unique dans ladite catégorie (voir ci-avant DB 5 G 1112, n° 10 ).

Il en va de même des profits résultant d'opérations commerciales réalisées, dans le cadre d'un contrat de collaboration, par les chirurgiens-dentistes qui mettent à la disposition de confrères des locaux équipés, du matériel et, éventuellement, une partie de leur clientèle. Ces opérations commerciales peuvent en effet, être regardées comme constituant un prolongement de l'activité libérale exercée à titre principal (voir ci-avant DB 5 G 1112, n° 11 ).

En revanche, un contribuable, qui n'étant pas muni du diplôme de chirurgien-dentiste, exploite un cabinet dentaire avec le concours d'un aide possédant ce diplôme, doit être regardé comme exerçant une profession de caractère commercial (CE, arrêt du 12 février 1932, req. n° 16133, RO, 5772, et arrêt du 4 juillet 1945, req. n° 70405, RO, p. 281).

Par ailleurs, un chirurgien-dentiste, qui apporte à un dispensaire dépendant d'une association une collaboration régulière suivant un horaire qu'il s'est engagé à respecter, qui fournit ses soins dans les locaux et avec l'aide du personnel du dispensaire à des patients dont il n'a pas le libre choix et qui ne constituent pas sa clientèle personnelle, doit, bien qu'il dispose d'autre part de l'indépendance nécessaire à l'exercice de son art ainsi que d'une certaine latitude pour fixer lui-même l'époque et la durée de ses congés et qu'enfin il cotise pour la retraite en qualité de travailleur indépendant, être regardé comme placé à l'égard de la direction du dispensaire dans un état de subordination. Ses rétributions sont dès lors, quels qu'en soient le montant, le mode de calcul et la qualification, passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (CE, arrêt du 6 mai 1966, req. n° 65889, RO, p. 162).

DESSINATEURS

1. Créateurs de dessins ou de modèles.

72Il convient de se reporter aux précisions exposées ci-avant DB 5 G 1143, n° 12 .

2. Dessinateurs de journaux.

73Les dessinateurs de journaux, titulaires de la carte d'identité professionnelle de journaliste prévue à l'article L. 761-15 du code du travail, qui collaborent aux journaux quotidiens, hebdomadaires ou périodiques, peuvent être considérés comme des salariés de ces entreprises. Mais les rémunérations afférentes à des travaux - tels que l'illustration d'ouvrages pour le compte d'un éditeur - qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité de dessinateurs de journaux ont le caractère de revenus non commerciaux (CE, arrêt du 24 janvier1949, req. n° 96316, RO, p. 140).

Les dessinateurs de journaux non titulaires de la carte d'identité professionnelle de journaliste sont, en principe, passibles de l'impôt au titre des bénéfices non commerciaux.

Quant aux dessinateurs pigistes, leur situation fiscale doit être réglée dans les mêmes conditions que celles des dessinateurs de journaux, suivant qu'ils sont ou non titulaires de la carte d'identité professionnelle de journaliste. Il y a également lieu de se référer aux règles d'imposition concernant les journalistes pigistes (cf. DB 5 F 1112, n°s 42 et suiv. ).

3. Esquisseurs.

74Un esquisseur qui se borne à établir des modèles dont il vend le droit de reproduction à des fabricants de dentelles, doit, eu égard au caractère exclusivement artistique de son activité, être assujetti à l'impôt sur le revenu non pas dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais dans celles des bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 9 juillet 1943, req. n° 67403, RO, p. 358, rendu en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et d'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales).

DROITS COMMUNAUX

Voir Adjudicataires de droits communaux.

DROITS D'AUTEUR

Cf. ci-avant DB 5 G 1142 .

ECCLÉSIASTIQUES

Voir Clergé.

ÉCRIVAINS

Voir ci-après la rubrique Hommes de lettres et DB 5 G 1142 .

ENGAGEMENT DE NON-CONCURRENCE - (Redevances ou indemnités annuelles reçues à la suite d'un -)

75Les sommes qu'un contribuable 1 reçoit annuellement d'une entreprise en contrepartie de sa renonciation à exercer ou financer un commerce concurrent, ont le caractère de bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 24 février 1947, req. n° 73457, RO, p. 173 et, dans le même sens, arrêt du 2 mars 1942, req. n°s 62296 et 64290, RO, p. 75) ; cf. également ci-avant DB 5 G 115 .

1   Dans l'hypothèse où il s'agirait de sommes versées à un associé salarié, cf. DB 5 F 1143, n° 4 .