Date de début de publication du BOI : 06/02/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 13 du 6 FEVRIER 2009


  III. Retraits, rachats et clôture


102.Pour chaque plan concerné par un de ces événements, l'organisme gestionnaire du PEA doit établir une déclaration au nom du titulaire.

  1. Avant l'expiration de la cinquième année du PEA

103.L'organisme gestionnaire doit compléter l'ensemble des zones du cadre relatif au PEA des renseignements suivants :

- montant des produits perçus au cours de l'année dans le PEA et répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % : zone BJ  ;

- le cas échéant, montant des produits des titres non cotés perçus au cours de l'année dans le PEA et éligibles à l'abattement de 40 % : zone BC  ;

- le cas échéant, montant des produits des titres non cotés perçus au cours de l'année dans le PEA et non éligibles à l'abattement de 40 % : zone BQ  ;

- référence du PEA : zone BD  ;

- date d'ouverture du PEA : zone BE  ;

- date du premier retrait ou du premier rachat de contrat de capitalisation : zone BF  ;

- valeur liquidative du plan ou valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan : zone BH .

En outre, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan doit également être portée dans la zone AN « Montant total des cessions de valeurs mobilières » lorsque la clôture intervient avant l'expiration de la cinquième année ;

- montant cumulé des versements depuis l'ouverture du plan : zone BI .

104. Attention  : Lorsque des retraits ou rachats autorisés pour le financement de la création ou de la reprise d'une entreprise ont été effectués dans le PEA précédemment ou concomitamment à la clôture du plan (Cf. § 4 ci-après), le montant cumulé des versements à porter dans la zone BI ne doit pas comprendre les versements afférents à ces retraits ou rachats autorisés (c'est-à-dire la part des versements compris dans les retraits ou rachats).

En outre, lorsque les sommes retirées ou les rachats effectués lors de la clôture du plan sont affectés pour partie à la création ou à la reprise d'une entreprise (retraits ou rachats autorisés), la valeur liquidative du plan ou la valeur du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan ( zone BH et zone AN ) doit être diminuée du montant total de ces retraits ou rachats autorisés.

105. Précisions sur l'assiette des prélèvements sociaux (BOI 5 I-2-03 du 4 juin 2003) : l'article 79 de la loi de finances pour 2002 autorise l'éligibilité au PEA des parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) bénéficiant des avantages fiscaux propres à leur régime.

Il s'ensuit que lors de la clôture du PEA, la valeur liquidative à prendre en compte pour le calcul du gain net imposable aux prélèvements sociaux est diminuée du montant des répartitions antérieures de revenus attachés aux parts de FCPR et de FCPI et aux actions de sociétés de capital risque (SCR) détenues dans le PEA, ainsi que du montant des gains nets de cession de ces parts ou actions, déjà imposés aux prélèvements sociaux lors de leur versement ou de leur réalisation.

En cas de clôture du PEA avant cinq ans et pour éviter une double imposition aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine, il conviendra de déclarer le montant des répartitions antérieures déjà imposées dans la zone DQ relative aux produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués.

Attention :

1) La zone DQ ne doit pas être complétée lorsque le gain net est exonéré d'impôt sur le revenu ;

2) La valeur liquidative du PEA figurant dans la zone BH tient toujours compte de ces répartitions.

Remarque  : En cas de force majeure (décès, transfert de domicile à l'étranger, rattachement à un autre foyer d'un invalide titulaire d'un PEA), la zone BH relative à la valeur liquidative du plan, la zone BI relative au montant cumulé des versements et la zone AN correspondant au montant des cessions de valeurs mobilières n'ont pas à être annotées. En revanche, les zones BD « références du plan », BE « date d'ouverture du plan », BF « date de clôture ou de retrait », BC et BQ relatives au montant des produits de titres non cotés et BJ « montant des produits éligibles à l'abattement de 40 % » doivent être obligatoirement servies.

  2. Entre la cinquième et la huitième année du PEA

106.L'organisme gestionnaire du plan doit remplir les zones suivantes :

- le cas échéant, montant des produits perçus au cours de l'année dans le PEA et répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % : zone BJ  ;

- le cas échéant, le montant des produits des titres non cotés : zones BC et BQ  ;

- références du PEA : zone BD  ;

- date d'ouverture du PEA : zone BE  ;

- date du premier retrait ou du premier rachat de contrat de capitalisation : zone BF.

En outre, en cas de clôture d'un PEA après cinq ans dans les conditions du 2 bis du II de l'article 150-0 A du CGI (PEA en perte), ne résultant pas d'un cas de force majeure (décès, transfert de domicile à l'étranger, rattachement à un autre foyer d'un invalide titulaire d'un PEA), l'organisme gestionnaire remplit également les zones suivantes :

- montant cumulé des versements depuis l'ouverture du plan à l'exception de ceux compris dans des précédents retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan : zone BI  ;

- valeur liquidative du plan ou valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan : zone BH .

Cette valeur liquidative doit également être portée dans la zone AN « Montant total des cessions de valeurs mobilières ».

  3 . Au-delà de la huitième année

107.En cas de retrait de la totalité des sommes, de rachat total du contrat ou de clôture du plan, l'organisme gestionnaire du plan doit servir les mêmes zones que celles prévues pour un retrait, un rachat ou une clôture entre l'expiration de la cinquième année et de la huitième année (Cf. § 110 ).

En cas de retraits ou de rachats partiels n'entraînant pas, après l'expiration d'une période de huit ans, clôture du plan, les zones BF , BH et BI ne doivent pas être remplies.

  4.  Cas particulier des retraits ou rachats autorisés de sommes ou valeurs du PEA pour le financement  de la création ou de la reprise d'une entreprise

108.L'article 31 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique autorise, sous certaines conditions, les retraits ou rachats de sommes ou valeurs d'un PEA affectées dans les trois mois suivant au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise, sans remise en cause de l'avantage fiscal prévu pour les sommes placées en cas de retrait ou rachat avant l'expiration de la cinquième année qui suit l'ouverture du plan, et sans entraîner la clôture du plan. Le gain net afférent aux sommes ou valeurs ainsi retirées ou rachetées est toutefois soumis aux prélèvements sociaux (BOI 5 I-8-06 ).

Lorsque les retraits ou rachats du PEA sont autorisés en vertu des dispositions qui précèdent, l'organisme gestionnaire du plan doit procéder de la manière suivante :

- la zone BF afférente à la date du premier retrait ou du premier rachat pour les contrats de capitalisation doit être remplie uniquement s'il s'agit d'un retrait de la totalité des sommes ou d'un rachat total du contrat. En outre, dans ce cas, les zones BD et BE doivent être obligatoirement servies (références et date d'ouverture du PEA), le retrait ou le rachat entraînant la clôture du plan ;

- en cas de retraits ou de rachats partiels, seules les zones BD et BE doivent être remplies. Le retrait ou le rachat partiel n'entraîne pas la clôture du plan, mais interdit tout versement ultérieur sur ce plan.


  B. TOLERANCE ADMINISTRATIVE DANS LE CADRE DE LA GESTION ANNUELLE


109.Lorsqu'aucun produit n'a été crédité sur le PEA au cours de l'année d'imposition et en l'absence de retrait, rachat ou clôture, les établissements sont alors dispensés d'établir une déclaration.


Sous-Section 7 :

Plan d'épargne populaire (PEP)


110.La loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) a créé, depuis le 1er janvier 1990, le plan d'épargne populaire (PEP) 23 .

Les obligations déclaratives des établissements gestionnaires sont fixées par le II de l'article 91 quater B de l'annexe II au CGI.

Toutefois, les établissements gestionnaires peuvent à compter de l'imposition 1998, s'ils le souhaitent, se dispenser d'établir une déclaration dans le cadre de la gestion annuelle des plans.


  A. GESTION ANNUELLE DU PEP


111.Lorsqu'un organisme gestionnaire ne souhaite pas bénéficier de la tolérance administrative susvisée, une déclaration est établie pour chaque titulaire d'un PEP. Ainsi, dans le cas où un PEP est ouvert par chacun des époux ou partenaires liés par un PACS faisant l'objet d'une imposition commune, deux déclarations doivent être adressées à l'administration fiscale (une déclaration par conjoint ou partenaire), outre éventuellement la déclaration relative aux autres produits établie au nom du foyer.

L'organisme auprès duquel un PEP est ouvert doit remplir les zones suivantes :

- références du PEP : zone BK  ;

- date d'ouverture du PEP : zone BL . Cette date s'entend de la date du premier versement et non de celle de la signature du contrat.


  B. RETRAITS ET CLOTURE DU PEP


112.Les retraits totaux anticipés entraînent la clôture du PEP conformément aux dispositions qui régissent ces plans. Par contre, les retraits partiels n'entraînent pas la clôture du PEP mais interdisent tout versement ultérieur.


  I. Retraits et clôture avant l'expiration de la huitième année à compter de l'ouverture du PEP


  1. En cas de force majeure

113.Dès lors que la clôture intervient à la suite de la survenance d'un des cas de force majeure prévu au 22° de l'article 157-22° du CGI et qu'un document en attestant la réalité a été produit, l'organisme gestionnaire du PEP doit porter le montant des produits exonérés de l'impôt sur le revenu dans la zone BM .

  2. Autres cas

a ) Si le bénéficiaire n'a pas opté pour le prélèvement libératoire

114.Dans tous les autres cas de clôture avant huit ans, le montant global des produits réalisés dans le cadre du PEP est taxable et doit être porté dans la zone AR de la rubrique « Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants » et dans la zone BS relative aux produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués 24 .

b ) Si le bénéficiaire a opté pour le prélèvement libératoire

115.Dans ce cas, la zone BN de la rubrique « Revenus soumis à prélèvement libératoire » est complétée du montant du revenu brut servant de base au prélèvement et la zone BP du montant du prélèvement.


  II. Retraits ou clôture effectués après huit ans à compter de l'ouverture du PEP


116.Le montant global des produits réalisés est porté dans la zone BB « Revenus exonérés » de la rubrique « Montant brut des revenus imposables à déclarer ».


  III. Cas particuliers


117.Le 22° de l'article 157 alinéas 3 à 7 du CGI prolonge et élargit les possibilités de retraits anticipés des fonds déposés sur un PEP, sans perte des avantages attachés au PEP.

Les établissements déclarants doivent indiquer le montant des produits exonérés en vertu des dispositions de l'article susvisé correspondant à ces retraits dans la zone BM « Montant des produits exonérés du fait de la clôture du PEP avant huit ans à la suite de la survenance d'un cas de force majeure » du cadre relatif au PEP.


Sous-Section 8 :

Epargne retraite



  A. PERP ET PRODUITS D'EPARGNE RETRAITE ASSIMILES


118.L'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé le plan d'épargne retraite populaire (PERP).

Les obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PERP et de produits d'épargne retraite assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.) sont fixées par l'article 41 ZZ quater de l'annexe III au CGI et précisées dans le BOI 5 B-11-05 .

Les organismes gestionnaires doivent porter le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée et ouvrant droit à déduction du revenu global (PERE : pour la part facultative des cotisations ou primes versées) :

- en zone CV pour les cotisations ordinaires (y compris les cotisations supplémentaires versées par les affiliés aux régimes PREFON, COREM et C.G.O.S. au cours d'une année en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années antérieures à leur affiliation (rachat de droits), ou postérieures à leur affiliation (cotisations d'ajustement ou « surcotisations ») pour la part de ces cotisations de rachat ou de surcotisations correspondant à plus de quatre années de cotisations (cf. zone CW ci-après)) ;

- en zone CW pour les cotisations de rachat de droits ou les « surcotisations » versées par les affiliés aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et C.G.O.S. 25 (cf. zone CV ci-avant). Seule la part des cotisations qui correspond au maximum, pour 2008, au rachat de droits ou à des « surcotisations » portant sur 4 années de cotisations doit être portée dans cette zone.