Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M221
Références du document :  7M221
Annotations :  Lié au BOI 7M-3-99
Lié au BOI 7M-3-98
Lié au BOI 7M-1-00

SECTION 1 PERMIS DE CONDUIRE


SECTION 1

Permis de conduire


La délivrance des permis de conduire certains véhicules donne lieu au paiement d'une taxe. De plus, il est perçu un droit d'examen pour l'obtention desdits permis.

Un droit est également exigible pour la délivrance ou la prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire.


  A. DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE


1La délivrance des permis de conduire (cartes roses) les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur donne lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1599 terdecies du CGI.


  I. Champ d'application de la taxe


2La taxe prévue à l'article 1599 terdecies du CGI est exigible sur les permis de conduire délivrés dans la circonscription régionale.

3Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité, délivré à son nom par le préfet du département de sa résidence sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière.

Le permis de conduire ne vaut, en principe, que pour la ou les catégories de véhicules qu'il vise expressément.

Les catégories de permis de conduire sont les suivantes :

Catégorie A : soit toutes les motocyclettes, soit seulement les motocyclettes légères, soit seulement les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes. et quadricycles lourds à moteur.

Catégorie B : Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge qui n'excède pas 3 500 kg, affectés au transport de personnes et comportant outre le siège du conducteur, 8 places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre des transports.

Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E.

Catégorie C. - Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kg.

Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kg.

Catégorie D. - Véhicules automobiles affectés au transport de personnes :

• Comportant outre le siège du conducteur, plus de 8 places assises ;

• Ou transportant plus de 8 personnes, non compris le conducteur (les enfants de moins de 10 ans comptent pour une demi-personne lorsque leur nombre n'excède pas 10) ;

Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kg.

Catégorie E :

• E (B) Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kg, lorsque le poids total autorisé en charge de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur, ou lorsque le total des poids totaux autorisés en charge de l'ensemble (véhicule tracteur plus remorque) est supérieur à 3 500 kg ;

• E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le P.T.A.C. excède 750 kilogrammes ;

• E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le P.T.A.C. est supérieur à 750 kilogrammes ;

Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique, nécessitant l'aménagement du véhicule, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports.

Remarques.

- Pour les véhicules automobiles, la taxe couvre les extensions de validité de conduire ;

- Sauf exonération exceptionnelle 1 , la taxe est également exigible pour tous les duplicata qui en sont délivrés, quels que soient les motifs de leur délivrance : détérioration, perte.

La taxe n'est pas due lorsque sa délivrance est consécutive à un changement d'état matrimonial.


  II. Tarif


4La taxe sur les permis de conduire constitue une ressource des régions et son tarif est fixé par le conseil régional (CGI, art. 1599 quaterdecies ).


  III. Modalités de paiement


5Actuellement, en vertu de l'article 313 BE-II de l'annexe III au CGI, la taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur états au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention « Taxe payée sur état » (concernant le paiement sur états, cf. supra 7 M 1134 ).

Par ailleurs, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage des permis de conduire dans les régies de recette des préfectures et des sous-préfectures (CGI, ann. IV., art. 121 KA-6°  ; cf. ci-avant 7 M 1131, n°s 54 et suiv. ).


  B. DROIT D'EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE



  I. Principe


6  Le permis de conduire est délivré par le préfet du département sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière.

L'article 967-1 du CGI dispose qu'un droit doit être perçu lors de l'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous les autres véhicules à moteur.


  II. Tarif. - Modalités de paiement


7  Le droit d'examen est actuellement fixé à 200 F.

Aux termes de l'article 313 BE-I de l'annexe III au CGI, ce droit est acquitté uniquement par l'apposition de timbres mobiles. Concernant ce moyen de paiement, cf. ci-avant 7 M 1132 .

Par ailleurs, il est à noter que le droit d'examen est susceptible d'être restitué, à la demande du candidat, si ce dernier n'a pu subir les épreuves imposées par suite de motifs reconnus valables.


  C. CERTIFICATS INTERNATIONAUX POUR AUTOMOBILES ET PERMIS INTERNATIONAUX DE CONDUIRE


8  En vertu de l'article 966 du CGI, la délivrance ou la prorogation des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, titres visés par la convention internationale du 24 avril 1926, donnent lieu au paiement d'un droit de timbre fixé à 17 F.

9  L'article 313 BD de l'annexe III au même code dispose que ce droit doit être payé par apposition de timbres mobiles sur chacun des titres.

Les timbres sont apposés et oblitérés par les autorités chargées de la délivrance ou de la prorogation des documents.

En ce qui concerne les règles générales du paiement par apposition de timbres mobiles, cf. ci-avant 7 M 1132 .

Cependant, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage des certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire dans les régies de recettes des préfectures et des sous-préfectures (CGI, ann. IV, art. 121 KA-5° , cf. ci-avant 7 M 1131, n°s 54 et suiv. ).

 

1   Certaines exonérations géographiquement et temporairement limitées, peuvent être votées en cas de survenance de catastrophes naturelles en faveur des victimes de ces catastrophes.