B.O.I. N° 186 du 8 OCTOBRE 1999
B. CONDITIONS DE DEDUCTION
118.Les dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur viennent en déduction, pour leur montant réel et justifié, du montant des recettes de la période au cours de laquelle elles ont été payées.
119.Cela dit, compte tenu de la règle prévue au n° 93 ., les dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur ne sont déductibles de l'assiette des contributions dues par les personnes physiques, au titre des années 1999 et suivantes et par les personnes morales, au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 1999, que dans la mesure où elles n'ont pas été remboursées par le locataire et restent définitivement à la charge du bailleur. Cette déduction s'effectue sur les revenus qui servent d'assiette aux contributions dues au titre de l'année du paiement de la dépense. Elle peut, le cas échéant, être accordée sur réclamation du contribuable présentée dans les conditions de droit commun.
SOUS-SECTION 3 :
Sommes exclues de l'assiette des contributions
A. CONTRIBUTION ANNUELLE REPRESENTATIVE DU DROIT DE BAIL
120.Le deuxième alinéa du I de l'article 234 ter du CGI prévoit que l'assiette de la contribution annuelle représentative du droit de bail et, le cas échéant, de la contribution additionnelle, n'est pas majorée du montant de la contribution annuelle représentative du droit de bail. Au contraire, la prise en charge de la contribution par le bailleur constitue une dépense déductible de l'assiette de la contribution
Cette mesure s'applique également au droit de bail afférent aux loyers courus jusqu'au 30 septembre 1998.
B. VERSEMENTS EXCLUS DE L'ASSIETTE DES CONTRIBUTIONS
121.Certains versements sont exclus de l'assiette des contributions dès lors qu'ils ne constituent pas véritablement le prix de la location.
122Sont exclus à ce titre les subventions, primes et indemnités d'assurance destinées à financer des charges déductibles pour l'imposition des revenus ou bénéfices, telles que les subventions versées par l'ANAH.
123.De même, n'ont pas à être pris en compte au titre des recettes soumises aux contributions les indemnités destinées à dédommager le bailleur d'une dépréciation de son capital.