Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5R1316
Références du document :  5R1316

SOUS-SECTION 6 IMPUTATION DES ACOMPTES


SOUS-SECTION 6

Imputation des acomptes


1En vertu de l'article 357 E de l'annexe III au CGI, le montant des acomptes provisionnels doit être imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies, au cours de l'année pendant laquelle les versements ont été effectués, à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente.

Trois hypothèses doivent être distinguées :

1° Le contribuable est imposé à l'impôt sur le revenu pour une somme supérieure au montant des acomptes versés.

2Le montant total des acomptes est immédiatement imputé en l'acquit de la cotisation mise à la charge du contribuable ; le solde doit être payé dans les conditions habituelles ; toutefois, l'impôt est immédiatement exigible si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé dans les délais prévus (cf. R 1315, n° 1 ).

2° Le contribuable est imposé à l'impôt sur le revenu pour une somme inférieure au montant des acomptes.

3Le montant des acomptes est immédiatement imputé à due concurrence en l'acquit de la cotisation d'impôt sur le revenu.

La fraction disponible des versements anticipés est, soit employée au règlement des autres impôts éventuellement dus par le contribuable, soit remboursée à l'intéressé.

3° Au 31 décembre de l'année, le contribuable n'a pas encore été imposé à l'impôt sur le revenu à raison de ses revenus de l'année précédente.

4Le montant des acomptes est dès le 1er janvier de l'année suivante, imputé sur les autres impôts dus par le contribuable ou, s'il n'en existe pas, remboursé à l'intéressé.

5Il résulte d'une réponse ministérielle faite à M. Girod, sénateur (JO Sénat, 10 décembre 1987, p. 1937, n° 8260) que les comptables du Trésor ont reçu pour directive de rembourser dès le 1er janvier les acomptes provisionnels versés au cours de l'année précédente lorsque aucun rôle n'a été émis, sauf s'ils ont connaissance d'une émission prochaine dans les tout premiers mois de l'année suivant celle du paiement. En dehors de ce dernier cas, dès lors que les contribuables ne sont pas redevables dans le même temps d'une autre cotisation fiscale, les services du Trésor leur adressent un avis afin de savoir sous quelle forme ils souhaitent obtenir la restitution. Dès lors que les bénéficiaires ont fait retour de cet avis dûment complété, les comptables du Trésor procèdent au remboursement des sommes versées en excès, suivant le mode de règlement choisi.