Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L152
Références du document :  13L152
Annotations :  Lié au BOI 13L-1-05

SECTION 2 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT PARTICULIÈRE

SECTION 2  

Procédure de règlement particulière

TEXTES

LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(en vigueur au 31 mars 2002)

Art. L. 62. - À l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressement, réparer, moyennant le paiement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du même code, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées.

Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si :

1° Aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ;

2° À l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ;

3° Les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations et selon les modalités fixées par décret, les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux prévu à l'article 1727 précité.

Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts.

Art. R. 62-1. - Le versement des rappels de droits simples et des intérêts de retard prévus au 3° de l'article L. 62 s'effectue sur présentation d'une fiche de paiement remise au contribuable par l'agent qui a procédé à la vérification.

Cette fiche mentionne :

1° Le comptable compétent ;

2° L'identité du débiteur ;

3° Le montant de la dette fiscale.

Art. R. 62-2. - Le versement des droits simples et intérêts de retard est constaté par la délivrance d'un certificat de paiement, qui mentionne obligatoirement :

1° La date et le montant du versement ;

2° La répartition du versement effectué pour chacun des impôts ou taxes et pour chacun des exercices vérifiés en faisant apparaître distinctement le montant des droits simples, d'une part, celui des intérêts de retard, d'autre part ;

3° L'adresse du service vérificateur auquel le certificat de paiement doit être présenté ;

4° Le cachet et la signature du ou des comptables compétents.

Art. R. 62-3. - Les droits simples et les intérêts de retard afférents à des impôts directs perçus selon la procédure de règlement particulière visée à l'article L. 62 font l'objet d'une ordonnance de régularisation délivrée par le directeur des services fiscaux.

  A. CONDITIONS D'APPLICATION

1La procédure de règlement particulière déroge au droit commun, tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article L. 55 du LPF, car elle permet aux contribuables de régulariser leur situation fiscale du fait des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées à l'occasion d'une vérification de comptabilité, sans que le service ait à leur adresser la notification des motifs et du montant des redressements envisagés, ni à leur impartir un délai de réflexion de trente jours pour répondre aux propositions de redressement.

La mise en oeuvre de cette procédure, qui est susceptible de s'appliquer, aussi bien à l'endroit des personnes physiques qu'à celui des personnes morales, est subordonnée à la réunion de trois conditions.

  I. Il faut, en premier lieu, que les redressements envisagés par le service - et admis par le contribuable - soient consécutifs à une vérification de comptabilité et non à un simple examen des relevés ou déclarations souscrits

2Par voie de conséquence, seules les irrégularités affectant l'assiette d'impôts ou taxes établis d'après les documents comptables de l'entreprise sont susceptibles d'être réparées suivant la procédure de règlement particulière.

Il en est ainsi, notamment, des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de tous impôts directs autres que ceux perçus au profit des collectivités locales, de la retenue à la source sur le revenu des valeurs et capitaux mobiliers et du droit d'apport en société.

3En revanche, dès lors qu'ils ne sont pas établis d'après la comptabilité de l'entreprise, les droits supplémentaires exigibles au titre des droits d'enregistrement et de timbre ne peuvent être régularisés selon cette procédure, nonobstant le fait que les suppléments de droits auraient été constatés à l'occasion d'une vérification de comptabilité. Il en serait de même, en principe, à l'égard des rappels d'impôts directs qui sont mis à la charge des associés ou actionnaires à la suite du redressement des bénéfices des sociétés vérifiées. Toutefois, s'agissant d'une mesure favorable aux intérêts des contribuables, il conviendra de ne pas en priver les associés et actionnaires chaque fois que la demande portera sur des rappels d'impôts trouvant leur fondement dans la modification préalable des bases d'imposition de sociétés qui auraient elles-mêmes obtenu le bénéfice de cette mesure.

  II. Il faut, en second lieu, que le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté s'il y a lieu à une période de douze mois, ne dépasse pas les limites prévues pour l'admission au régime simplifié d'imposition par l'article 302 septies A-I du CGI

4En l'état actuel des dispositions légales, les limites d'application de la procédure de règlement particulière s'élèvent ainsi, selon la nature de l'activité exercée par le redevable, à 763 000 € (ventes) ou 230 000 € (prestations de services) 1 .

Pour l'appréciation de cette condition, le chiffre d'affaires à prendre en considération est le chiffre d'affaires global réel (hors taxes) qu'il y a lieu de mentionner au compte de résultat de l'entreprise vérifiée pour le calcul de ses bénéfices, y compris, le cas échéant, la quote-part exonérée ou hors du champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

  III. Il faut, en dernier lieu, qu'aucune infraction exclusive de la bonne foi n'ait été relevée au cours de la vérification

5À cet égard, il est rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu'il incombe à l'administration d'établir la mauvaise foi du contribuable, lorsqu'elle entend sanctionner, dans les conditions notamment prévues par les dispositions de l'article 1729 du CGI, les rappels de droits simples mis à sa charge.

Dès lors, pour que la condition relative à la qualification des infractions relevées soit remplie, il faut et il suffit que l'administration ne soit pas en mesure d'établir la mauvaise foi du contribuable au sens de ces dispositions.

6Enfin, cette dernière condition doit être appréciée au regard de tous les impôts et taxes qui ont fait l'objet de la vérification. Dès l'instant où le service est à même de prouver la mauvaise foi du contribuable pour une seule infraction portant sur un impôt ou une taxe déterminée, la procédure de règlement particulière ne trouve plus à s'appliquer et la procédure normale de rehaussement doit être obligatoirement utilisée pour l'ensemble des impôts et taxes vérifiées.

  B. MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT PARTICULIÈRE

  I. Demande du contribuable

7La réunion des trois conditions ci-dessus visées n'implique pas pour autant la mise en oeuvre automatique de la procédure de règlement particulière. Le recours à cette procédure reste purement facultatif de la part du contribuable.

1. Dépôt d'une demande.

8Ce n'est que dans l'hypothèse où le contribuable demande expressément l'application de la procédure particulière que cette dernière est susceptible de s'appliquer.

La demande doit être formulée avant toute notification engageant la procédure de droit commun de redressement instituée par l'article L. 55 du LPF (cf. DB 13 L 1513 ).

2. Information préalable à donner au contribuable.

9Il importe donc qu'avant la notification des redressements, les contribuables susceptibles de bénéficier de la procédure de règlement particulière soient mis à même d'apprécier exactement l'intérêt que présente pour eux le recours à cette procédure. Les vérificateurs ne manqueront pas, à cet effet, chaque fois que les conditions seront réunies, d'informer verbalement les contribuables :

- d'une part, des résultats de la vérification ;

- d'autre part, de la faculté qui leur est offerte de recourir aux dispositions de l'article L. 62 du LPF et des conditions auxquelles le maintien du bénéfice desdites dispositions est subordonné.

  II. Obligations consécutives au dépôt de la demande

10Lorsque le contribuable, ainsi informé, manifeste le désir de bénéficier de la procédure de règlement particulière, il doit

11 a. Déposer à l'appui de sa demande les déclarations rectificatives qu'implique la réparation des erreurs, insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées à l'occasion de la vérification.

12 b. Prendre l'engagement écrit d'acquitter, dans le délai de deux mois à compter de la date du dépôt desdites déclarations, les rappels de droits simples et les intérêts de retard y afférents calculés au taux de 0,75 % par mois prévus à l'article 1727 du CGI.

  III. Simplification des formalités à accomplir

13En vue de faciliter les formalités à accomplir, il a paru possible. d'autoriser les contribuables intéressés à souscrire une seule et même demande comportant à la fois la déclaration rectificative des infractions constatées par le vérificateur et l'engagement de verser les rappels d'impôts et les intérêts de retard y afférents.

14À cet effet, le vérificateur établit une fiche de régularisation de la situation fiscale n° 3949. Cette fiche comporte un état des rectifïcations apportées aux diverses déclarations souscrites par le contribuable, le montant des droits simples qui en découlent, pour chaque impôt ou taxe et pour chacun des exercices vérifiés, enfin le montant des intérêts de retard applicables en cas de règlement dans le délai imparti. Le vérificateur remet au contribuable une copie de cette fiche et l'invite à produire une demande n° 3964 qui se réfère :

- d'une part, à l'état des rectifications figurant sur ladite fiche et tenant lieu des déclarations complémentaires exigées par la loi ;

- d'autre part, aux rappels d'impôts et intérêts de retard visés sur la même fiche et que le contribuable s'engage à acquitter dans le délai de deux mois.

  IV. Paiement des droits simples et intérêts de retard - Fiches de paiement

15Le paiement des droits simples et intérêts de retard s'effectue sur présentation au comptable du Trésor ou au receveur des Impôts d'une fiche de paiement n° 3945 préalablement annotée par l'agent vérificateur des mentions relatives au comptable compétent, à l'identité du contribuable et au montant des sommes dues (pour le calcul des intérêts de retard, voir ci-après n° 18 ).

  C. EFFETS DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT PARTICULIÈRE

Le recours à la procédure de règlement particulière entraîne les effets suivants.

  I. Interruption de la prescription

16Dès l'instant où il emporte reconnaissance des erreurs, omissions, insuffisances et inexactitudes mentionnées sur l'état des rectifications apportées aux déclarations et relevés vérifiés, l'engagement souscrit par le contribuable dans la demande n° 3964 est interruptif de la prescription. Il en est ainsi même si la date limite de paiement des droits simples et intérêt de retard se situe à une date postérieure au dernier jour du délai de répétition.

17En conséquence, dans le cas où, faute d'avoir acquitté dans le délai de deux mois les rappels correspondant à l'engagement souscrit, le redevable est déchu du bénéfice des dispositions de l'article L. 62 du LPF, cette déchéance ne mettrait pas obstacle au recouvrement, dans la limite d'un nouveau délai de reprise et suivant les règles propres à chaque catégorie d'impôts, des droits et pénalités alors exigibles.

  II. Calcul des intérêts de retard

18La mise en oeuvre de la procédure de règlement particulière entraîne la substitution de l'intérêt de retard au taux de 0,75 % par mois à toutes les pénalités d'un montant plus élevé, légalement encourues.

Cet intérêt est calculé en retenant comme point d'arrêt le dernier jour du mois au cours duquel l'engagement a été contracté.

19Bien entendu, l'intérêt n'est exigible que dans la mesure où, s'agissant d'impôts directs visés à l'article 1733 du CGI, la tolérance légale n'est pas applicable.

  III. Conséquences du paiement ou du défaut de paiement des rappels d'impôts et intérêts de retard y afférents

20Durant les deux mois qui suivent la souscription de l'engagement, le contribuable doit, sous peine d'être déchu du bénéfice des dispositions de l'article L. 62 du LPF, verser à la caisse du comptable compétent les rappels de droits simples et intérêts de retard visés sur la fiche de régularisation de la situation fiscale.

21Le contribuable doit par ailleurs faire parvenir à l'agent qui a effectué la vérification le ou les certificats de paiement, annotés de la signature et du cachet du ou des comptables compétents, ainsi que de la date des versements, au plus tard dix jours après l'expiration du délai de deux mois imparti pour le paiement.

Le certificat de paiement est détaché de la fiche de paiement (voir ci-dessus, n° 15 ) et remis par le comptable au contribuable, en acquit de son règlement.

Deux hypothèses peuvent alors se présenter :

22- ou bien la production du ou des certificats de paiement fait apparaître que le ou les versements ont été effectués dans les délais prescrits et que leur montant est conforme à l'engagement souscrit, auquel cas le bénéfice des dispositions de l'article L. 62 du LPF est définitivement acquis au redevable vérifié ;

23- ou bien, après mise en demeure adressée au contribuable dès l'expiration du délai de dix jours ci-dessus visé, celui-ci n'est pas en mesure de présenter le certificat de paiement ou présente des certificats faisant apparaître une insuffisance de versement ou un versement hors délai.

Dans ce cas, la procédure de règlement particulière cesse d'être applicable. Toutefois, la mise en oeuvre de cette dernière procédure ayant exigé, au préalable, le dépôt de déclarations rectificatives et la souscription d'un engagement comportant reconnaissance d'infraction, rien ne met obstacle à ce que le recouvrement des droits simples et des intérêts de retard légalement dus du fait de la déchéance encourue soit assurée dans des conditions ordinaires.

Il s'ensuit, nonobstant le fait qu'il s'agisse de cotisations supplémentaires mises à la charge des contribuables à l'issue d'une vérification de comptabilité, que la notification des redressements inclus dans les déclarations rectificatives cesse d'être nécessaire.

1   Ces seuils s'appliquent à compter du 1er janvier 2002.