Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C1455
Références du document :  7C1455

SOUS-SECTION 5 ACQUISITIONS DE BOIS ET FORÊTS ET DE TERRAINS NUS DESTINÉS À ÊTRE REBOISÉS

  C. DISPOSITIONS APPLICABLES DU 1 er JANVIER AU 14 SEPTEMBRE 1999 1

10L'article 39 de la loi de finances pour 1999 avait créé un régime de faveur, prévu à l'ancien article 1594 DA du CGI, qui assujettissait à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % :

- les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engageait à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;

- les immeubles non bâtis.

L'article 703 du CGI a été abrogé par la même loi de finances.

Ainsi, pour les acquisitions réalisées entre le 1 er janvier et le 14 septembre 1999 1 , les acquisitions de bois et forêts ont donné ouverture à la taxe de publicité foncière au taux réduit de 3,60 % visé à l'ancien article 1594 DA du CGI lorsque les conditions d'octroi de ce régime de faveur étaient remplies (cf. DB 7 C 143 ).

  D. DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1998

11La loi SEROT du 16 avril 1930 (art. 15), complétée par le décret du 28 juin 1930 avait institué une réduction des droits exigibles au titre des mutations entre vifs de bois et forêts.

S'agissant des mutations à titre onéreux, ces dispositions, codifiées à l'ancien article 703 du CGI, prévoyaient que, sous certaines conditions, les acquisitions de bois et forêts réalisées jusqu'au 31 décembre 1998 étaient soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement à un taux réduit 2 . (Ces dispositions ont été abrogées à compter du 1 er janvier 1999 par l'article 39 de la loi de finances pour 1999).

  I. Mutations concernées

1. Nature de la mutation.

12La taxation réduite s'appliquait aux ventes et autres actes translatifs entrant dans les prévisions des anciens articles 683 et 685 3 du CGI c'est-à-dire, notamment, aux soultes d'échanges, aux licitations, aux soultes de partages dans la mesure où la soulte s'imputait sur des bois ou forêts.

13Bien entendu, la taxation réduite ne s'appliquait pas aux partages, licitations et cessions de droits successifs visés aux articles 748 et 750 du CGI, qui n'étaient pas considérés comme translatifs de propriété et qui étaient soumis à une taxation de 1 %.

14En revanche, les échanges étaient susceptibles de bénéficier du tarif réduit en application de la mesure de tempérament prise en faveur des échanges d'immeubles (cf. ci-après DB 7 C 233 ).

15Les actes constatant des cessions de droits indivis portant sur des bois et forêts pouvaient également bénéficier de ce régime si les conditions fixées par l'ancien article 703 du CGI étaient remplies.

2. Objet de la mutation.

16L'acquisition devait porter sur des terrains en nature de bois et forêts au moment du transfert de propriété.

L'application du tarif réduit ne pouvait donc être étendue aux acquisitions de terrains nus ou incultes même s'ils étaient destinés à être reboisés.

  II. Tarifs applicables

17L'ancien article 703 du CGI fixait à 2 % le tarif du taux réduit. Toutefois, il convenait de tenir compte de l'incidence des dispositions de l'article 1594 A du CGI qui, depuis le 1er janvier 1984, a transféré aux départements le produit du droit perçu par l'État sur les mutations à titre onéreux de propriété de bois et forêts.

Depuis cette date, le taux de base (3,60 %) du droit perçu par le département était obtenu par l'addition du droit antérieurement perçu par l'État (2 % en l'espèce) et de la taxe départementale (1,60 %) prévue à l'article 1595 du CGI.

L'article 1594 D du CGI donnait aux conseils généraux la possibilité de diminuer ce taux de base de 3,60 % jusqu'à 1 % ou de l'augmenter jusqu'à la limite de 10 %.

18Les délibérations des conseils généraux relatives aux taux des droits de mutation à titre onéreux d'immeubles devaient être notifiées par le préfet aux services fiscaux avant le 31 mars 4 de chaque année (CGI, art. 1594 E). Les décisions prenaient effet le 1er juin et s'appliquaient aux mutations à titre onéreux de bois et forêts situés dans le département concerné et qui étaient réalisées à compter de cette date.

19La liste des taux applicables dans chaque département figure en annexe ci-après.

20Au taux de base, il convenait d'ajouter les taxes additionnelles communale et régionale ainsi que le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs (cf. ci-avant DB 7 C 11, n os14 et 15 ).

21En cas de vente simultanée de forêts et de meubles, le taux réduit des droits départementaux d'enregistrement (outre les taxes additionnelles communale et régionale) s'appliquait sans qu'il soit nécessaire qu'un prix particulier soit stipulé pour les bois et forêts vendus en même temps que d'autres biens. L'ancien article 703 du CGI ne contenait pas, en effet, de disposition analogue à celle de l'article 735 du même code (cf. DB 7 C 15 ). La perception des droits réduits devait être effectuée, dans cette hypothèse, d'après une ventilation du prix, faite par voie de déclaration estimative conformément à l'article 851 du CGI (cf. DB 7 C 15 n os13 et suiv. ).

  III. Conditions d'application

22Le régime fiscal édicté par l'ancien article 703 n'était susceptible de s'appliquer que si les trois conditions suivantes étaient remplies :

1. Production d'un certificat.

23L'acte constatant l'acquisition devait être appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, attestant que les bois et forêts acquis étaient susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière. Ce certificat n'était valable que dans le mois qui suivait sa délivrance. C'est à la date de l'acte d'acquisition qu'il convenait de se placer pour apprécier si le certificat avait plus ou moins d'un mois.

À défaut de production du certificat au moment de la présentation de l'acte à la formalité, la taxe de publicité foncière ou le droit d'enregistrement était perçu au tarif de droit commun et cette perception était définitive.

2. Engagement d'exploitation régulière.

a. Principe.

24L'acte devait contenir l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause (acquéreurs, héritiers, etc.), de soumettre pendant trente ans les bois et forêts, objets de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930.

b. Forêts soumises à un plan simple de gestion.

25En ce qui concernait les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application du 1er alinéa de l'article L 222-1 du code forestier, l'engagement prévu au 2° de l'ancien article 703 du CGI était remplacé par :

- soit l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre ;

- soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'avait été agréé pour la forêt en cause, l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire devait prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'avait pas été agréé par le centre.

1° Nature des forêts soumises au plan simple de gestion.

26Conformément aux dispositions de l'article L 222-1 du code forestier, tout propriétaire d'une forêt susceptible d'aménagement, d'exploitation régulière et non mentionnée à l'article L 111-1, est tenu de présenter à l'agrément du centre régional de la propriété forestière (CRPF) compétent, un plan simple de gestion.

Dans chaque département et pour chaque type de forêts, un arrêté préfectoral, pris, en exécution du 1er alinéa de l'article L 222-1 du code forestier, fixe la surface minimum à partir de laquelle une propriété forestière doit être gérée conformément à un plan simple de gestion agréé par le CRPF (code forestier, art. R** 222-4).

En aucun cas ces dispositions ne peuvent être rendues applicables au propriétaire d'une surface inférieure à 25 hectares d'un seul tenant.

Toutefois, un plan simple de gestion peut, à titre facultatif, être présenté à l'agrément du CRPF par le propriétaire d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes.

2° Le plan simple de gestion.

27Le plan simple de gestion est défini aux articles R** 222-4 et suivants du code forestier. Il comprend :

- la définition des objectifs assignés à la forêt ;

- le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la périodicité et la quotité, soit en surface, soit en volume, des coupes à exploiter dans la forêt, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier.

Sont annexés les documents suivants :

- plan de localisation ;

- plan particulier de la forêt (plan cadastral, caractéristiques des différents types de peuplement, ...).

Le plan simple de gestion est soumis à l'agrément du CRPF compétent.

28Le CRPF est un établissement public ayant compétence régionale dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la production forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L 111-1 du code forestier.

Son organisation et ses attributions sont définies aux articles L 221-1 et suivants du code forestier.

29Les dispositions de l'ancien article 703 du CGI prévoyant l'équivalence du plan simple de gestion au régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 ne résultant que de l'article 6 de la loi du 6 août 1963 5 , elles ne s'appliquaient pas aux acquisitions antérieures à la date de mise en application de l'article 6 de ladite loi, dénuée d'effet rétroactif.

Ainsi la Cour de cassation avait-t-elle jugé que la circonstance qu'un reboisement, ait été conforme au plan simple de gestion agréé en 1979 était sans influence sur la déchéance encourue à l'égard d'une acquisition réalisée en 1962 pour laquelle l'engagement pris dans l'acte de soumettre les parcelles ayant fait l'objet de la mutation au régime normal d'exploitation prévu par le décret du 28 juin 1930 n'avait pas été respecté (Cass. com., arrêt du 10 janvier 1989, SCA de Grateloup).

c. Engagement à prendre dans l'acte d'acquisition.

30En tout état de cause, l'engagement devait être pris par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause, dans l'acte même d'acquisition. En cas d'adjudication, lorsque la déclaration d'adjudicataire par l'avoué ou l'avocat enchérisseur était contenue dans le jugement d'adjudication 6 , l'acquéreur devait demander au tribunal de lui donner acte de l'engagement qu'il prenait pour lui et ses ayants cause. Si l'acquéreur définitif n'était désigné qu'ultérieurement dans une déclaration régulière d'adjudicataire ou de command, cette déclaration faisant corps avec le jugement d'adjudication pouvait valablement renfermer l'engagement prescrit. Mais, une déclaration faite devant notaire ou devant avoué n'était pas suffisante.

31L'engagement pris par un acquéreur de soumettre au régime d'exploitation normale déterminé par le décret du 28 juin 1930 ou à un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière non pas les bois et forêts eux-mêmes, mais d'autres biens de même nature acquis par voie d'échange ne remplissait pas les conditions auxquelles était subordonnée l'application du régime de faveur.

32II était toutefois admis que l'engagement soit reporté sur les parcelles de bois et forêts reçues en échange à la suite d'opérations de remembrement entrant dans les prévisions du livre premier du code rural. Ces dispositions visaient :

- les remembrements collectifs obligatoires ;

- les remembrements provoqués ou imposés par les commissions départementale, communale ou intercommunale d'aménagement foncier ;

- les échanges amiables réalisés conformément à l'article L 124-1 du code rural, à condition, dans cette hypothèse, que la parcelle reçue en échange ait une valeur suffisante pour garantir la créance éventuelle du Trésor et qu'il soit produit, à l'appui de l'acte, un certificat de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt attestant que cette parcelle était susceptible d'aménagement et d'exploitation régulière.

En outre, l'échangiste qui avait contracté l'engagement de soumettre les bois et forêts qu'il avait acquis à un régime d'exploitation normale pendant trente ans devait s'engager, dans l'acte d'échange, dans les mêmes conditions et pour le temps restant à courir, pour la parcelle qu'il recevait en contre-échange.

1   31 mai 2000, pour le département de la Marne.

2   Taxes additionnelles, communale et régionale, et prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs en sus.

3   Bien entendu, les adjudications qui échappaient à la formalité fusionnée (cf. ci-dessus DB 7 C 132 ) donnaient également ouverture au droit de mutation à titre onéreux au tarif réduit (taxes additionnelles communale et régionale en sus) et étaient dispensées du paiement de la taxe de publicité foncière lors de la formalité de la publication (CGI, art. 665).

4   Date applicable à compter de 1995 (cf. DB 7 C 11 n os12 et suiv. ).

5   Loi n° 63-810 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises et décret n° 66-222 du 13 avril 1966. Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 et décret n° 87-74 du 5 février 1987.

6   Bien entendu, le jugement était soumis à la double formalité et le droit d'enregistrement au taux réduit outre les taxes additionnelles communale et régionale était perçu à la recette des impôts. La formalité hypothécaire était exécutée gratuitement (CGI, art. 665).