Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I2211
Références du document :  3I22
3I221
3I2211

CHAPITRE 2 ANIMAUX VIVANTS


CHAPITRE 2

ANIMAUX VIVANTS


Le régime du remboursement forfaitaire applicable aux ventes et livraisons d'animaux vivants réalisées par les exploitants agricoles non redevables de la TVA est fixé par les articles 298 quater et 298 quinquies du CGI et par l'article 267 bis de l'annexe II audit code.


SECTION 1

Champ d'application


Le remboursement forfaitaire applicable aux ventes et livraisons d'animaux vivants concerne les animaux de boucherie et de charcuterie définis par l'article 65 A de l'annexe III au CGI.

Il s'agit :

- des équidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ;

- des bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ;

- des ovidés : béliers et moutons, brebis, agneaux gris et agneaux de lait ;

- des suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ;

- des caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kg de viande nette.


SOUS-SECTION 1

Opérations ouvrant droit au remboursement forfaitaire


Aux termes des articles 298 quater et 298 quinquies du CGI, dans leur rédaction applicable à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 94-899 du 17 octobre 1994, le remboursement forfaitaire est accordé dans les cas suivants au titre des livraisons d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis ci-dessus DB 3 I 221 , et réalisées par un agriculteur soumis à ce régime.


  A. LIVRAISONS EN FRANCE


1a) à un assujetti redevable de la taxe lors de la vente de ces mêmes animaux, par un exploitant agricole non soumis à la TVA.

La personne à qui cette vente ou cette livraison est faite peut :

- procéder à l'élevage des animaux : elle a, alors, la qualité d'exploitant agricole assujetti de plein droit ou sur option à la TVA ;

- se livrer au négoce de ces animaux : elle a, alors, la qualité de négociant en bestiaux. Cette activité de négoce peut être exercée par une coopérative agricole, une SICA (cf. DB 3 I 1125, n°s 1 et 2 ).

2b) en vue de l'abattage, à un chevillard ou à un boucher.

Le chevillard ou le boucher, désigné dans la profession sous le terme « d'abattant », est redevable de la TVA, au titre de la revente de l'animal abattu ou des pièces de viande qu'il en retire, mais non au titre de la revente de l'animal vivant, ce qui implique l'abattage de ce dernier par ses soins.

3c) à un exploitant lui-même soumis au remboursement forfaitaire agricole lorsque celui-ci destine les animaux aux opérations susvisées.

En l'espèce, le bénéfice du remboursement forfaitaire n'est accordé au premier exploitant, appelé couramment « naisseur » que s'il vend ses animaux à un exploitant appelé « éleveur » qui lui-même effectue :

- soit des ventes et livraisons d'animaux, en France, à un redevable de la TVA ;

- soit des ventes et livraisons d'animaux, en vue de l'abattage, à un redevable de ladite taxe ;

- soit des livraisons intracommunautaires d'animaux ;

- soit des ventes et livraisons d'animaux à l'exportation.

Le « naisseur » peut donc recevoir les attestations correspondant à ses ventes et livraisons à « l'éleveur », si celui-ci a lui même reçu un contingent d'attestations suffisant au titre de ses propres ventes ouvrant droit au remboursement forfaitaire.

En fait, il n'est pas exigé que « l'éleveur » donne une telle destination aux animaux achetés au « naisseur ». Il suffit qu'il justifie vendre des animaux de son élevage à l'une ou l'autre des quatre destinations susvisées sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il s'agit des mêmes animaux.

Toute vente et livraison d'animal vivant faite par un « naisseur » à un « éleveur » selon les acceptions définies ci-dessus ouvre donc droit au remboursement forfaitaire au profit du « naisseur ».


  B. LIVRAISONS DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE


4a) à un assujetti redevable

5b) à un exploitant agricole soumis au régime forfaitaire des producteurs agricoles

6c) à une personne morale non assujettie lorsque celle-ci réalise des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'État membre de la Communauté européenne où arrive le bien expédié ou transporté.

Il en va de même des livraisons à une personne assujettie dans un autre État membre de la Communauté européenne mais qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque celle-ci effectue des acquisitions intracommunautaires taxables.

7En ce qui concerne le régime applicable à ces livraisons intracommunautaires, il convient de se reporter aux précisions fournies ci-dessus DB 3 I 2152 .


  C. LIVRAISONS À L'EXPORTATION À DESTINATION DES PAYS ET TERRITOIRE TIERS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE



  D. VENTES ET LIVRAISONS D'ANIMAUX VIVANTS FAITES EN VUE DE L'ABATTAGE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN COMMISSIONNAIRE


9Les dispositions varient selon que l'on se situe avant ou après le 1er janvier 1993.

Régime applicable jusqu'au 31 décembre 1992.

10Pour ouvrir droit au bénéfice du remboursement forfaitaire, ces ventes devaient aux termes de l'ancien article 267 bis-6 de l'annexe II au CGI remplir les conditions suivantes :

- être réglées par chèque ou virement ;

- faire l'objet de la part du commissionnaire, de comptes rendus indiquant expressément les noms des contractants (exploitant agricole, commissionnaire, boucher, chevillard), le poids de la viande net de l'animal vendu et abattu et le prix de vente au kilogramme correspondant.

En outre, les conditions habituelles et alors en vigueur exigées pour les opérations de commission devaient évidemment être respectées.

Régime applicable à partir du 1er janvier 1993.

11L'article 2 du décret 93-240 du 2 février 1993 a abrogé l'article 267 bis-6 de l'annexe II au CGI pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993.

Les commissionnaires sont désormais assimilés à des acheteurs revendeurs (loi n° 92-677 du 17 juillet 1992) [cf. DB 3 I 2151, n°s 16 et 17 ].