Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M2532
Références du document :  13M2532

SOUS-SECTION 2 SUPPLÉMENT D'INFORMATION PLURALITÉ DE SÉANCES


SOUS-SECTION 2

Supplément d'information
Pluralité de séances


1En principe, lorsqu'elle s'estime suffisamment informée par le premier examen de l'affaire auquel elle a procédé, la commission départementale des impôts prend sa décision ou émet son avis. Dans cette éventualité, elle n'est pas tenue d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par le contribuable (CE, arrêt du 4 novembre 1969, req. n° 76082, RJ, 2ème partie, p. 119).

2Mais aucune disposition légale n'interdit de compléter l'information en renvoyant le dossier à l'Administration pour nouvel examen de l'affaire, si elle le juge utile ou si elle estime fondée la demande présentée dans ce sens par le redevable.

La procédure suivie devant la commission lorsqu'une deuxième présentation du litige a lieu après un supplément d'information est identique à la procédure suivie lors de la première présentation.

Ce principe appelle les précisions ci-après :

31° Le résultat de la mesure, lorsqu'elle comporte une modification des propositions de l'Administration, doit être porté, à peine d'irrégularité de la procédure, à la connaissance du contribuable dix jours 1 au moins avant la seconde réunion de la commission (CE, arrêt du 22 novembre 1965, req. n° 60493) ;

42° Dans le cas où la commission ordonne une enquête administrative aux fins que lui soient précisés, pour l'instruction d'un litige consécutif à une vérification de comptabilité, les éléments de comparaison retenus par le service, l'enquête ainsi effectuée, et qui a eu pour objet la consultation, au siège de l'entreprise en cause, de certains documents comptables et statistiques ne constitue pas une nouvelle vérification des écritures comptables, au sens de l'article 1649 septies B du CGI (actuellement art. L. 51 du LPF), susceptible de vicier la procédure (CE, arrêt du 8 mai 1968, req. n° 71777, RJ, 2ème partie, p. 124) ;

53° Lorsque après avoir examiné l'affaire au cours d'une première séance, la commission n'a formulé son avis qu'au cours d'une séance ultérieure où la composition était différente, cet avis est dénué de valeur légale (CE, arrêt du 7 février 1958, req. n° 37263, RO p. 45).

6Toutefois, la circonstance que cette composition est différente au cours des deux séances est sans effet sur la régularité de l'avis dès lors qu'il est constant que l'affaire a été entièrement reprise devant les membres de la commission qui ont rendu ledit avis (CE, arrêt du 3 décembre 1969, req. 76649, RJ, 2ème partie, p. 148).

 

1   Arrêt rendu sous l'empire de l'ancien article 1651 bis du CGI. Actuellement, le délai est de vingt jours (LPF, art. R* 60-1 ).