Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1225
Références du document :  5I1225

SOUS-SECTION 5 PERSONNES TENUES D'EFFECTUER LE PRÉLÈVEMENT


SOUS-SECTION 5

Personnes tenues d'effectuer le prélèvement


1En vertu de l'article 125 A-I dernier alinéa du CGI, le prélèvement est opéré par l'établissement payeur qui peut être soit le débiteur, soit l'intermédiaire qui assure le paiement des revenus.

Dans certaines hypothèses, le prélèvement peut être opéré par le débiteur, même s'il n'assure pas le paiement des revenus.

Des mesures particulières sont prévues pour le prélèvement applicable aux gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés. Celles-ci s'appliquent également, à compter du 1er septembre 1992, aux gains de cessions de créances non négociables réalisées à titre onéreux par des particuliers.

Enfin, les établissements payeurs sont tenus d'exiger certaines justifications des bénéficiaires des revenus.


  A. PRÉLÈVEMENT OPÉRÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT PAYEUR



  I. Définition des établissements payeurs


2L'article 41 duodecies A de l'annexe III au CGI, relatif aux obligations des établissements payeurs en matière de prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe, se réfère pour la définition desdits établissements aux dispositions de l'article 75 de l'annexe II au même code.

Ce dernier texte a été commenté en série 4 FE ( 4 J 1341 ) à laquelle il convient de se reporter.

On rappelle que la qualité d'établissement payeur doit être reconnue :

- aux intermédiaires qui procèdent au paiement de coupons et instruments analogues ou qui accomplissent des opérations assimilables à un tel paiement ;

- aux intermédiaires qui paient, à quelque titre que ce soit, des revenus de capitaux mobiliers non représentés par des coupons. Tel est le cas notamment des notaires qui paient des revenus de créances dans le cadre de leurs attributions professionnelles ;

- aux personnes et collectivités qui paient, soit directement, soit avec le concours d'un intermédiaire situé hors de France, des revenus de capitaux mobiliers dont elles sont personnellement débitrices  ;

- aux gérants des fonds communs de placement (loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, art. 26-IV) ;

- aux sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 8 du CGI, pour les revenus de capitaux mobiliers qu'elles encaissent.

Il est à noter toutefois que ces sociétés ne sont assujetties aux obligations qui incombent aux établissements payeurs en matière de prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe, que si elles exercent une activité purement civile (cf. 5 I 1222, n° 3 ).

Cette restriction trouve sa justification dans le fait que le caractère libératoire du prélèvement ne peut pas être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale (cf. 5 I 1222, n°s 5 et 6 ).

Dans une telle hypothèse ces entreprises sont réputées avoir la qualité de bénéficiaire final et non celle d'établissement payeur.

Mais, bien entendu, si une société n'ayant pas un caractère purement civil encaisse des revenus d'obligations qui ont supporté la retenue à la source, elle conserve la qualité d'établissement payeur pour la délivrance à ses associés des certificats d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt correspondants (cf. 4 J 1341 ).


  II. Cas particuliers


1. Produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.

3Le prélèvement est effectué par l'établissement payeur au moment du versement des produits imposables.

Cet établissement est, en général, l'entreprise de capitalisation ou d'assurance-vie qui établit le contrat, mais peut être également toute personne physique ou morale qui assure le paiement des produits en qualité d'intermédiaire.

2. Successions en litige.

4Dans le cas d'une succession en litige, l'administrateur provisoire a, dans la mesure où il assure lui-même la répartition des intérêts entre les membres de l'indivision successorale, la qualité d'établissement payeur et doit, soit pratiquer le prélèvement pour lequel les bénéficiaires ont opté, soit se conformer aux obligations de déclarations prévues à l'article 242 ter-1 du CGI (cf. 5 A 6 ). Il en est ainsi que le litige porte ou non sur les droits respectifs des héritiers ou des légataires sur les biens de la succession (cf. ci-dessus 5 I 1222, n° 45 ).


  B. PRÉLÈVEMENT OPÉRÉ PAR LE DÉBITEUR


5Conformément aux dispositions de l'article 41 duodecies D de l'annexe III au CGI, le prélèvement est opéré par le débiteur des produits, même s'il n'en assure pas le paiement :

1° Lorsque les produits se rapportent à des placements qu'il a lui-même placés sous le régime du prélèvement obligatoire en vertu des dispositions de l'article 125 A-II du CGI.

2° Lorsque les produits sont payés hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

Toutefois, dans ce dernier cas, le débiteur n'a pas à opérer le prélèvement s'il est justifié que celui-ci a déjà été effectué par un intermédiaire professionnel établi en France. En pareil cas, c'est à ce dernier établissement qu'incombent les obligations définies aux articles 41 duodecies A et suivants de l'annexe III au CGI.


  C. MESURE PARTICULIÈRE


• Gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés et gains de cessions de créances non négociables réalisées à compter du 1er septembre 1992.

6En application des dispositions des articles 41 duodecies J et 41 duodecies M de l'annexe III au CGI, le prélèvement est pratiqué par la personne auprès de laquelle l'option est exercée (cf. 5 I 1222, n° 47 ).

Lorsque le prélèvement porte sur un gain retiré d'une cession dans laquelle cette personne n'est pas intervenue, le contribuable doit approvisionner un compte ouvert chez cette dernière pour qu'elle soit en mesure d'assurer le paiement de ce prélèvement.


  D. JUSTIFICATION DE L'IDENTITÉ ET DU DOMICILE DES BÉNÉFICIAIRES DES REVENUS


7Conformément aux dispositions de l'article 41 duodecies B de l'annexe III au CGI, les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs de coupons, la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social dans les conditions prévues à l'article 76 de l'annexe II au code susvisé.

Il s'ensuit que l'établissement payeur (débiteur assurant lui-même le paiement des revenus ou intermédiaire professionnel) est tenu :

- soit d'exiger du bénéficiaire des revenus, du présentateur ou du vendeur, la justification de son identité ainsi que de son domicile réel ou de son siège social ;

- soit de prendre personnellement la responsabilité d'attester cette identité, ainsi que ce domicile ou siège s'ils sont connus de lui.

Les indications données à cet égard en matière d'avoir fiscal et de retenue à la source sous la rubrique 4 J 1341 n°s 16 et suivants, sont également applicables pour le prélèvement.