Date de début de publication du BOI : 30/03/2010
Identifiant juridique : 4L-1-10 
Références du document :  4L-1-10 
Annotations :  Supprimé par le BOI 4L-2-12

B.O.I. N° 38 DU 30 MARS 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 L-1-10  

N° 38 DU 30 MARS 2010

INSTRUCTION DU 22 MARS 2010

CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE A L'APPRENTISSAGE
DUE PAR CERTAINES ENTREPRISES D'AU MOINS 250 SALARIES.
SUPPRESSION DU TAUX MAJORE DE TAXE D'APPRENTISSAGE APPLICABLE A CES ENTREPRISES.
COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI RELATIVE A L'ORIENTATION
ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE (N° 2009-1437 DU 24 NOVEMBRE 2009)

(C.G.I., art. 230 H)

NOR : ECE L 10 20355 J

Bureau C 1



PRESENTATION


L'article 27 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie institue une contribution supplémentaire à l'apprentissage codifiée sous l'article 230 H du code général des impôts (CGI) qui remplace le taux majoré de taxe d'apprentissage prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article 225 du même code.

Cette contribution est due par les entreprises d'au moins 250 salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche en entreprise (CIFRE) est inférieur à 3% de l'effectif annuel moyen.

Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A du CGI. Son taux est fixé à 0,1%.

Le produit de cette contribution est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail.

Cette contribution supplémentaire à l'apprentissage est applicable à compter du 1 er janvier 2010 à raison des rémunérations versées en 2009 et des années suivantes.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
SECTION 1. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION
 
4
A. Condition tenant A l'assujettissement A la taxe d'apprentissage
 
5
B. Condition tenant A l'effectif annuel moyen de l'entreprise
 
6
     1. Salariés comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise
 
8
      a ) Principes
 
8
      b ) Cas particuliers : entreprises de travail temporaire et groupements d'employeurs
 
10
     2. Modalités de calcul de l'effectif annuel moyen de l'entreprise
 
13
      a ) Nombre mensuel de salariés
 
14
      b ) Cas particulier : entreprises nouvelles
 
17
C. CONDITION TENANT AU NOMBRE DE SALARIES SOUS CONTRAT FAVORISANT L'INSERTION PROFESSIONNELLE
 
19
     1. Types de contrats pris en compte
 
20
      a ) Principes
 
20
      b ) Cas particuliers : salariés liés par un contrat de professionnalisation à une entreprise de travail temporaire et salariés liés par un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à un groupement d'employeurs
 
21
     2. Seuil minimum de personnes titulaires d'un contrat favorisant l'insertion professionnelle
 
23
      a ) Modalités de détermination du seuil
 
23
      b ) Montant du seuil
 
26
      c ) Exemples
 
27
SECTION 2. CALCUL DE LA CONTRIBUTION
 
28
A. REMUNERATIONS PASSIBLES DE LA CONTRIBUTION
 
28
     1. Principe
 
28
     2. Cas particuliers : entreprises de travail temporaire et groupements d'employeurs
 
31
B. taux
 
33
SECTION 3. DECLARATION ET RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE À L'APPRENTISSAGE
 
36
A. Obligation de paiement auprEs des organismes collecteurs
 
36
B. DECLARATION
 
37
C. paiement auprEs du service des impOts des entreprises (SIE)
 
39
SECTION 4 : ENTREE EN VIGUEUR
 
42
Annexe : Article 27 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation professionnelle et à la formation professionnelle tout au long de la vie .
 


INTRODUCTION


1.L'article 27 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie institue une contribution supplémentaire à l'apprentissage au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail et, corrélativement, supprime le taux majoré de taxe d'apprentissage prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article 225 du code général des impôts (CGI).

La contribution supplémentaire à l'apprentissage, codifiée sous l'article 230 H du CGI, est due par les entreprises de 250 salariés et plus redevables de la taxe d'apprentissage et dont le nombre de salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche en entreprise (CIFRE) est inférieur à 3 % de l'effectif annuel moyen.

2.Cette contribution supplémentaire à l'apprentissage est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage. Son taux est fixé à 0,1 %.

3.Elle est applicable à compter du 1 er janvier 2010 à raison des rémunérations versées en 2009.

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


SECTION 1.

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION


4.Sont assujetties à la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H, les entreprises qui :

- sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 ;

- ont un effectif annuel moyen d'au moins 250 salariés ;

- et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) est inférieur à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise.


  A. CONDITION TENANT A L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE D'APPRENTISSAGE


5.La contribution supplémentaire à l'apprentissage est due par les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224. Les entreprises affranchies de cette taxe en application du 3 de cet article sont donc également exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (cf. DB 4 L 2111 et BOI 4 L-2-06 ).


  B. CONDITION TENANT A L'EFFECTIF ANNUEL MOYEN DE L'ENTREPRISE


6.La contribution supplémentaire à l'apprentissage est acquittée par les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage et comptant, l'année au titre de laquelle la contribution est due 1 , au moins 250 salariés.

7.Pour l'appréciation de ce seuil, il convient de retenir l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé conformément aux dispositions combinées des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. Des règles particulières sont toutefois prévues pour les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs.

  1. Salariés comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise

a) Principes

8.En application de l'article L. 1111-2 du code du travail, sont comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise :

- les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile, qui sont intégralement pris en compte ;

- les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, qui sont pris en compte à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.

Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation.

- les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qui sont pris en compte en divisant leur durée mensuelle de travail, telle que résultant de leur contrat de travail, par la durée légale ou conventionnelle de travail mensuelle 2  ;

9.En revanche, en application de l'article L. 1111-3 du code du travail, ne sont pas comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise :

- les apprentis ;

- les titulaires d'un contrat initiative emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 du code du travail ;

- les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-75 du code du travail ;

- les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

- les titulaires d'un contrat d'avenir ;

- les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

De même, ne sont pas comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise, les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national, c'est-à-dire les volontaires accomplissant un service civil à l'étranger auprès d'une entreprise française ayant signé avec Ubifrance une convention définie à l'article L. 122-7 du code du même code.

b) Cas particuliers

- Entreprises de travail temporaire

10.Il s'agit des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail aux termes duquel l'entrepreneur de travail temporaire s'entend de toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle recrute et rémunère à cet effet.

11.L'effectif annuel moyen de ces entreprises est calculé en prenant uniquement en compte leurs salariés permanents. En effet, en application du III de l'article 230 H, les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du code du travail c'est-à-dire les salariés intérimaires, liés par des contrats de mission aux entreprises de travail temporaire et mis par ces entreprises à disposition des entreprises utilisatrices, ne sont pas pris en compte.

- Groupements d'employeurs

12.Les salariés mis à disposition des entreprises adhérentes par les groupements d'employeurs, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise adhérente et y travaillent depuis au moins un an, ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ces groupements.

  2. Modalités de calcul de l'effectif annuel moyen de l'entreprise

13.L'effectif annuel moyen de l'entreprise, tous établissements confondus, est déterminé par année civile. Il est égal à la moyenne des effectifs mensuels. Le cas échéant, le résultat obtenu est arrondi à l'entier inférieur.

a) Nombre mensuel de salariés

14.Pour la détermination des effectifs mensuels, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour du mois, y compris les salariés absents.

Ainsi, un salarié embauché en cours de mois et toujours en poste au dernier jour du mois est compté comme présent pour le mois entier. A l'inverse, un salarié dont le contrat de travail a été rompu en cours de mois ne sera pas compris dans le calcul des effectifs du mois au cours duquel la rupture a pris effet, qui s'entend de la date d'envoi de la lettre de licenciement.

15.Cette règle vaut pour les salariés à temps plein comme à temps partiel.

16.Pour la détermination de la moyenne des effectifs, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

Exemple   :

Une entreprise dans laquelle la durée conventionnelle de travail est, pour les salariés à temps plein, de 32 heures par semaine a employé en 2009 :

- du 1 er janvier au 31 décembre : 250 salariés sous contrat à durée indéterminée à temps plein ;

- du 5 janvier au 20 mai : 20 salariés sous contrat à durée déterminée 3  ;

- du 10 avril au 4 octobre : 10 salariés sous contrat à durée déterminée à temps partiel, à raison de 24 heures hebdomadaires ;

- du 1 er janvier au 31 mars : 10 salariés intérimaires.

L'effectif annuel moyen de l'entreprise est égal à : [(250 x 12) + (20 x 4 ) + (10 x 24/32 x 6) + (10 x 3))/12 ] soit 262,9 arrondi à 262 salariés.

b) Cas particulier : entreprises nouvelles

17.Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié en fonction de la moyenne de l'effectif au dernier jour des mois au cours desquels l'entreprise comptait au moins un salarié.

18.L'année de création d'une entreprise s'entend de l'année de la première embauche effectuée par l'entreprise, et non pas de l'année de démarrage de son activité 4 .