TITRE 6 RÉGIMES PARTICULIERS
TITRE 6
RÉGIMES PARTICULIERS
Eu égard aux caractères particuliers que revêtent certaines activités de nature agricole, des règles spéciales d'imposition ont été établies. Elles visent :
- les exploitants forestiers (cf. DB 5 E 61 ) ;
- les groupements pour le reboisement et la gestion forestière (cf. DB 5 E 62 ) ;
- les obtenteurs de nouvelles variétés végétales (cf. DB 5 E 63 ) ;
- les éleveurs de chevaux de course (cf. DB 5 E 64 ) ;
- les contribuables qui exercent dans les DOM-TOM (cf. DB 5 E 65 ) ;
- les contribuables qui exercent ou qui créent des activités agricoles en Corse (cf. DB 5 E 66 ).
CHAPITRE PREMIER
EXPLOITATIONS FORESTIÈRES
TEXTE
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 31 mars 1999)
Art. 76. - 1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition.
En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, le bénéfice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits produits.
Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole.
L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue aux articles L. 1 à L. 3 du livre des procédures fiscales.
2. (Abrogé).
3. a. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 1, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :
Le revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux ;
La moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux ;
b. Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes :
Peupleraies : 10 ans ;
Bois résineux : 20 ans ;
Bois feuillus et autres bois : 30 ans ;
c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.
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A. PRINCIPES
1Selon l'article 76-1 du CGI, le bénéfice agricole résultant de l'exploitation de bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France est fixé forfaitairement à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière sur ces propriétés au titre de l'année d'imposition. La base d'imposition est donc constituée par le revenu cadastral de ces propriétés (cf. DB 6 B 431 ).
2Ce forfait représente uniquement le bénéfice provenant de l'exploitation des bois en vue de la vente des coupes. Il ne couvre pas les bénéfices résultant, dans les exploitations forestières, de la vente des produits divers tels que fruits, écorce ou résine. Ces profits doivent, en conséquence, être imposés sur la base d'un forfait spécial établi suivant la procédure applicable aux autres natures de culture.
En définitive, pour déterminer le bénéfice forfaitaire agricole imposable des exploitations comportant des bois, aulnaies, saussaies et oseraies, il convient d'ajouter, le cas échéant, au bénéfice forfaitaire déterminé comme il est dit ci-dessus n° 1 , le bénéfice provenant de produits des propriétés boisées autres que ceux qui résultent de la vente des coupes.
3Lorsque les bois coupés par le propriétaire donnent lieu à des transformations (sciage, façonnage, etc.) ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice provenant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole. Il en est ainsi lorsque les produits résultant desdites transformations peuvent être utilisés comme matières premières dans l'agriculture ou l'industrie sans être vendus dans un magasin de vente au détail distinct de l'établissement principal.
B. CAS PARTICULIERS
I. Plantations nouvelles bénéficiant de l'exonération trentenaire de taxe foncière
4Selon les dispositions de l'article 76-3 du CGI, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 du même code est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :
- revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux ;
- moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux.
Cette disposition s'applique :
51. En ce qui concerne les travaux de plantation, de replantation ou de semis effectués depuis le 1er janvier 1969 pendant :
- 10 ans pour les peupleraies,
- 20 ans pour les bois résineux,
- 30 ans pour les bois feuillus et les autres bois.
62. En ce qui concerne les semis, plantations ou replantations effectués avant le 1er janvier 1969 mais depuis moins de 10 ans pour les peupleraies 1 , moins de 20 ans pour les bois résineux 2 et moins de 30 ans pour les autres essences 3 : pour la période restant à courir.
7C'est ainsi, par exemple, que le revenu des bois feuillus plantés en 1966 est évalué selon les modalités exposées ci-dessus pour l'imposition des revenus des années 1969 à 1995 inclusivement.
8Dans l'un et l'autre cas, le point de départ du délai de 10 ans, 20 ans ou 30 ans est fixé à la date d'achèvement des travaux.
9En pratique, lorsqu'un terrain fait l'objet d'un semis, d'une plantation ou d'une replantation en bois, il y a lieu :
10 1° De rechercher si les travaux en cause ouvrent droit à l'exonération trentenaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties visée à l'article 1395 du CGI.
Il est rappelé à ce sujet que les travaux dont il s'agit ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à l'exemption lorsqu'ils :
- ont pour but de former de simples bosquets ou alignements d'arbres, ou ne représentent pas véritablement la culture principale de la parcelle ;
- sont exécutés en violation des dispositions de l'article L. 126-1 du code rural, c'est-à-dire dans les zones et communes où les semis et plantations d'essences forestières sont interdits ou réglementés.
En outre, le régime susvisé cesse de plein droit de s'appliquer, en cas de déchéance de l'exemption de taxe foncière, c'est-à-dire, notamment, lorsque les plantations ou semis n'ont pas réussi et alors même que le contribuable ne serait pas responsable de cet échec (cf. CE, arrêt du 10 juillet 1967, req. n° 31870, RO, p. 404).
11 2° De comparer le revenu cadastral afférent à l'ancienne nature de culture et la moitié de celui qui, à défaut d'exemption, serait retenu à la suite de l'exécution des travaux.
12D'une manière générale :
- lorsque des semis ou plantations sont effectués sur des terrains de faible valeur (landes, terres vaines et vagues), c'est le revenu cadastral de ces terrains qu'il convient de retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu ;
- en cas de replantation, la base d'imposition est le plus souvent, constituée par la moitié du revenu cadastral nouveau.
II. Forêts grevées d'un droit d'usage
13La circonstance qu'une forêt est grevée d'un droit d'usage au profit des habitants de la commune et que, de ce fait, des coupes de bois n'y sont pratiquées que dans les cas exceptionnels d'incendie ou d'établissement d'une route ou d'une ligne électrique, ne fait pas obstacle à ce que son propriétaire soit soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 76 du CGI. Toutefois, dans le cas où le produit des coupes est, en vertu d'une décision des délégués des propriétaires et des usagers, partagé par moitié entre la caisse des usagers et le propriétaire, ce dernier ne peut être imposé, au titre des bénéfices de l'exploitation agricole qu'à raison de la moitié du revenu servant de base à la taxe foncière établie sur la propriété en cause (CE, arrêt du 10 janvier 1968, req. n° 70523, RJCD, 1re partie, p. 8).
14Les dispositions de l'article 76 du CGI, d'après lesquelles le bénéfice provenant des coupes de bois est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur les propriétés correspondantes, ne font pas obstacle à ce que le bénéfice ainsi déterminé soit imposé entre les mains du propriétaire dans la seule mesure où l'intéressé a effectivement disposé des fruits de l'exploitation. Par suite, un contribuable qui possède une forêt grevée au profit des habitants de la commune, d'un droit d'usage relatif aux coupes de bois est fondé à demander que les revenus de ladite forêt soient taxés dans des conditions tenant compte de cette circonstance particulière (cf. CE, arrêt du 3 mai 1968 n° 70043, RJCD 1re partie, p. 148 et CE, arrêt du 12 juillet 1969 n° 70043 7ème et 9ème sous-section).
Supplément d'instruction ordonné par le Conseil d'État dans une affaire où le propriétaire soutenait qu'il ne retirait aucun revenu des coupes de bois pratiquées dans une forêt grevée d'un droit d'usage et où l'Administration prétendait que les droits des usagers n'étaient que partiels (CE, arrêt du 3 mai 1968, req. n° 70043, RJCD, 1re partie, p. 148).
III. Bois sinistrés
15Les dispositions de l'article 64, § 3 et 5, du CGI relatives aux exploitations atteintes par des calamités ne sont pas applicables, en principe, en ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies dont le revenu passible de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles est uniformément fixé, par l'article 76-1 du CGI, à une somme égale au montant du revenu cadastral de ces propriétés.
Toutefois, il est admis que, dans le cas où en application de l'article 1398 du CGI il a été accordé un dégrèvement total ou partiel de la taxe foncière afférente à des bois sinistrés, le revenu cadastral correspondant à celui qui a servi de base au dégrèvement est distrait des bases d'évaluation du bénéfice agricole.
C. CONSÉQUENCES DU CARACTÈRE FORFAITAIRE DES IMPOSITIONS
16Les régimes de bénéfice réel (normal ou simplifié) et le régime transitoire d'imposition ne sont pas applicables aux exploitants forestiers. Il en est ainsi même si les intéressés possèdent, en plus de leur exploitation forestière, une exploitation agricole proprement dite.
Il s'ensuit notamment qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des recettes forestières pour apprécier si les exploitants agricoles doivent être imposés d'après un régime de bénéfice réel (simplifié ou normal) ou peuvent opter pour le régime transitoire.
Par ailleurs, les sylviculteurs qui sont assujettis à un régime de bénéfice réel ou ont opté pour le régime transitoire d'imposition à raison de leur exploitation agricole proprement dite doivent faire abstraction, pour la détermination de ce bénéfice, aussi bien des recettes que des charges de l'exploitation forestière 4 .
Mais, bien entendu, le bénéfice ainsi déterminé doit être majoré du revenu cadastral des parcelles boisées conformément aux dispositions de l'article 76 susvisé.
Les plus-values provenant de la cession de parcelles boisées exploitées par leur propriétaire :
- bénéficient de l'exonération prévue en faveur des contribuables placés sous le régime forfaitaire d'imposition, quel que soit le montant des recettes de l'exploitation, dès lors que l'activité forestière est exercée depuis au moins cinq ans et que le bien cédé ne constitue pas un terrain à bâtir 5 ;
- sont imposables d'après le régime des plus-values privées si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas réalisée.
D. OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS FORESTIERS
17Les sylviculteurs à titre exclusif et les agriculteurs, possesseurs de forêts, imposés d'après un régime de bénéfice réel ou ayant opté pour le régime transitoire d'imposition, sont dispensés de souscrire une déclaration spéciale de leurs revenus forestiers à condition d'indiquer sur leur déclaration d'ensemble n° 2042, à la rubrique relative au régime du forfait des bénéfices agricoles, le revenu cadastral imposable afférent à leurs propriétés boisées en précisant qu'il s'agit effectivement de bois.
1 Pour les peupleraies, ce régime a donc pris fin au plus tard en 1977.
2 Pour les bois résineux, ce régime a donc pris fin au plus tard en 1987.
3 Pour les autres essences, ce régime a donc pris fin au plus tard en 1997.
4 En ce qui concerne les dépenses afférentes aux cultures interstitielles, cf. DB 5 E 3236, n 3 .
5 Pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991, les terrains expropriés dont l'indemnité d'expropriation est fixée d'après la valeur de terrain à bâtir sont considérés comme des terrains à bâtir (cf. DB 5 E 3223, n°s 54 et s. ).