Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E62
Références du document :  5E62

CHAPITRE 2 GROUPEMENTS OU AUTRES ORGANISMES POUR LE REBOISEMENT ET LA GESTION FORESTIÈRE


CHAPITRE 2

GROUPEMENTS OU AUTRES ORGANISMES
POUR LE REBOISEMENT ET LA GESTION FORESTIÈRE



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 31 mars 1999)


Art. 238 ter. - Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du Code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés. [Pour le cas où le groupement deviendrait passible de l'impôt sur les sociétés, voir l'article 202 ter].

Art. 238 quater. - I. Lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en un groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ainsi que d'apport de biens de cette nature à un tel groupement donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment de leur réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier. Cette taxe, perçue au taux de 6 % dans le premier cas et de 8 % dans le second, libère les plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.

Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération, s'il s'agit d'une société de capitaux ou d'une société assimilée, de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels donnerait ouverture la distribution à ses membres des parts d'intérêt du groupement forestier représentatives des bois et des terrains à reboiser à lui transférés.

La taxe est perçue, selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant la transformation ou l'apport, ou lors de l'accomplissement de la formalité fusionnée.

Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :

1° Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;

2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles L. 141-1 à L. 142-6, L. 142-8, L. 144-2 et L. 144-3 du code rural ;

3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.

Art 239 quinquies. - I. Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés :

1° Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L. 148-9 et L. 148-10 du code forestier ;

2° Les groùpements syndicaux forestiers prévus à l'article L. 148-13 du même code.

[Pour le cas où le syndicat ou le groupement deviendrait passible de l'impôt sur les sociétés, voir l'article 202 ter]. II. Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales membres d'un tel syndicat ou d'un tel groupement qui sont elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, y sont personnellement soumises, à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus ou bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39.