SOUS-SECTION 1 DÉTERMINATION PAR LA SOCIÉTÉ DU MONTANT GLOBAL DES CRÉDITS D'IMPÔT À TRANSFÉRER AUX ACTIONNAIRES
b. Obligations émises en France depuis la loi du 12 juillet 1965 par des organismes étrangers ou internationaux.
18Ces obligations sont assimilées à des obligations françaises dans les conditions prévues à l'article 131- ter -2 du CGI et ouvrent droit à un crédit sur le net perçu de 10/90 pour les intérêts et de 12/88 pour les lots et primes de remboursement afférents à des valeurs émises avant le 1er janvier 1986 (cf. ci-dessus n° 13 ).
2. Produits de valeurs mobilières émises par des sociétés ou des collectivités ayant leur siège hors de France et produits assimilés.
19Les crédits d'impôt attachés aux revenus de certaines valeurs mobilières étrangères encaissés par les SIO et que ces sociétés tiennent des dispositions des conventions fiscales internationales conclues par la France ou des mesures en tenant lieu sont transférables sans restriction à leurs membres ayant leur domicile fiscal ou leur siège social en France.
Au plan pratique, pour la détermination de ces crédits d'impôt, on pourra utiliser les colonnes appropriées du tableau figurant au verso de la déclaration n° 2066 prévue pour la liquidation des sommes imputables, en application des conventions internationales, sur l'impôt sur les sociétés dû par les sociétés bénéficiaires de revenus de source étrangère encaissés hors de France ou reçus directement de l'étranger.
En ce qui concerne les membres de ces sociétés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, le crédit susceptible d'être utilisé pour le calcul de la retenue de 25 % ne peut correspondre, s'agissant de produits de valeurs mobilières étrangères et de produits assimilés qu'à l'impôt effectivement prélevé dans le territoire ou État de la source à l'exclusion de toute prise en compte de crédits forfaitaires ou pour impôt fictif, en particulier, de la décote forfaitaire spéciale de 25 % normalement attachée aux produits en provenance d'un territoire d'outre-mer ou de l'un des États de l'ex-Communauté et assimilés (rappr. ci-dessus 4 K 1221, n° 7 ).
III. Troisième catégorie
20 Revenus ne donnant droit à aucun crédit d'impôt.
Il s'agit notamment des revenus suivants :
1° Revenus de source française dispensés ou exonérés de retenue à la source en vertu des articles 119 bis -1, 125 quater à 131, 131 ter A, 131 sexies 1, 132 bis à 139 ter , 146 quater du CGI (et notamment, intérêts des obligations ou rentes émises par l'État, même s'ils bénéficient des dispositions de l'article 157 du CGI, des emprunts des départements, communes et établissements publics émis avant le 1er janvier 1965, des produits des obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables énumérés à l'article 118-1° et émis à compter du 1er janvier 1987 ainsi que les lots et primes de remboursement attachés à ces titres (CGI, art. 118-2°, cf. 5 I 1111) ;
2° Revenus provenant d'un État étranger avec lequel la France n'a pas signé de convention prévoyant un crédit d'impôt en ce qui les concerne ou revenus n'ouvrant pas droit à un tel crédit en vertu de la convention elle-même 1 .
• Cas particulier des contrats détenus par l'intermédiaire d'une société d'investissement ordinaire.
21Les produits distribués par les sociétés d'investissement ordinaires constituent, en principe, des produits d'actions, sauf pour les catégories de revenus pour lesquelles elles sont autorisées à créer un coupon spécifique (cf. 5 1 1152, n° 6). En conséquence, lorsqu'un contrat de créances non négociables est détenu par l'intermédiaire d'une SIO, la distribution du gain suit le régime des revenus d'actions. Les gains de cession de ces contrats, comme leurs produits, ne peuvent donc pas bénéficier du prélèvement libératoire.
1 Il en est ainsi notamment en l'état actuel des relations entre la France et le Royaume-Uni, en ce qui conceme les dividendes versés par des sociétés britanniques aux sociétés d'investissement françaises, ces sociétés ne satisfaisant pas à la condition d'assujettissement à l'impôt en France pour avoir droit au crédit d'impôt britannique (cf. art. 9 A-2 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée par revenant du 14 mai 1973 : BODGI 14 B-4-74, n° 2351-6).