B.O.I. N° 17 du 16 FEVRIER 2009
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-2-09
N° 17 du 16 FEVRIER 2009
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES, ASSIETTE, ABATTEMENTS ET DEDUCTIONS BENEFICIANT A CERTAINES ENTREPRISES). EXONERATION DES BENEFICES REALISES PAR DES ENTREPRISES IMPLANTEES DANS LES ZONES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT DES POLES DE COMPETITIVITE
(ARTICLE 24 DE LA LOI N° 2004-1484 DU 30 DECEMBRE 2004 DE FINANCES POUR 2005).
(C.G.I., art. 44 undecies, art. 223 nonies A)
NOR : ECE L 09 10003 J
Bureaux B 1 et B 2
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
Les pôles de compétitivité ont été créés par l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. L'entreprise, implantée dans la zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité et qui participe à un projet de recherche et de développement agréé, peut bénéficier des allègements fiscaux suivants : - exonération totale d'impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires puis, à hauteur de 50 %, au titre des deux exercices bénéficiaires suivants (article 44 undecies du code général des impôts) ; - exonération totale de l'imposition forfaitaire annuelle (article 223 nonies A du code général des impôts) pendant une durée maximale de cinq ans ; - exonération pendant cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre (articles 1383 F et 1466 E du code général des impôts). L'ensemble de ces exonérations est soumis au plafond communautaire relatif aux aides « de minimis ». La présente instruction commente les modalités d'application des allègements d'impôt sur les bénéfices et d'imposition forfaitaire annuelle. • |
||||
|
INTRODUCTION
1.Les pôles de compétitivité, créés par l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l'innovation.
2.Un régime fiscal de faveur est accordé aux entreprises implantées dans les zones de recherche et de développement des pôles de compétitivité et qui participent à un projet de recherche et de développement agréé par les services de l'Etat.
L'entreprise qui répond à ces deux conditions peut bénéficier des allègements fiscaux suivants :
- exonération totale d'impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires puis, à hauteur de 50 %, au titre des deux exercices bénéficiaires suivants ;
- exonération totale de l'imposition forfaitaire annuelle pendant une durée maximale de cinq ans ;
- exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant cinq ans (cf. BOI 6 E-4-06 et 6 C-3-06 ).
3.Par ailleurs, le IV de l'article 44 undecies, le II de l'article 223 nonies A et l'article 223 undecies du code général des impôts prévoient que les avantages fiscaux que procure à l'entreprise considérée le régime de faveur applicable dans les pôles de compétitivité ne doivent pas dépasser les limites prévues par le règlement communautaire « de minimis ».
Avant le 1 er janvier 2007, il s'agit du règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'importance mineure dites « de minimis ».
A compter du 1 er janvier 2007, un nouveau règlement communautaire relatif aux aides « de minimis », le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, est entré en vigueur. Les nouvelles conditions d'octroi des aides « de minimis » seront commentées dans une instruction spécifique à paraître prochainement.
4.Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
Section 1 :
Exonération d'impôt sur les bénéfices
A. Champ d'application
I. Entreprises éligibles
5.Le régime de faveur est applicable à toutes les formes d'entreprises.
Sont ainsi concernés, s'ils satisfont aux autres conditions prévues par le texte :
- les entrepreneurs individuels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
- les sociétés ou groupements relevant du régime des sociétés de personnes ;
- les sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option. Les associations, fondations, établissements publics, sociétés étrangères disposant d'un établissement stable sont, dans ces conditions, susceptibles de bénéficier du régime.
6.Ces contribuables peuvent être soumis à l'impôt au taux normal sur tout ou partie de leurs résultats. Toutefois, certains régimes fiscaux ne peuvent être cumulés avec le présent dispositif (cf. section 3).
7.En outre, aucune condition relative au régime d'imposition des contribuables concernés n'est exigée. Dès lors, le dispositif est applicable indifféremment aux contribuables relevant du régime des micro-entreprises, du régime réel normal ou réel simplifié, du régime déclaratif spécial ou de la déclaration contrôlée.
II. Activités concernées
8.L'entreprise doit remplir, simultanément et tout au long de la période d'exonération, les deux conditions suivantes :
- être implantée dans la zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité ;
- participer à un projet de recherche et de développement agréé par les services de l'Etat.
1. Condition tenant à l'implantation de l'entreprise dans la zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité
9.Pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 undecies, l'entreprise doit être implantée tout au long de l'exercice ou de la période d'imposition au titre de laquelle elle sollicite le régime de faveur dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement de pôles de compétitivité.
a) Notion de pôle de compétitivité
10.La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées (cf. décret n° 2005-765 du 8 juillet 2005).
Les intitulés des pôles désignés en 2005 et en 2007 figurent en annexe II.
b) Délimitation d'une zone de recherche et de développement
11.Conformément à l'article 24 de la loi de finances pour 2005, la désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation, par le comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires, d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.
La délimitation de ces zones est effectuée par décret en Conseil d'Etat.
12.Seuls les établissements implantés dans la zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité peuvent bénéficier de l'exonération.
c) Implantation de l'entreprise dans la zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité
13.L'entreprise, pour bénéficier du régime de faveur de l'article 44 undecies, doit disposer d'une implantation matérielle dans la zone de recherche et de développement. Il peut s'agir, par exemple, de bureaux d'études, de laboratoires ou de centres d'essais.
14.De plus, elle doit disposer, au sein de cette implantation matérielle, des moyens d'exploitation permettant la réalisation effective, dans la zone de recherche et de développement, des tâches qui lui incombent aux termes du projet de recherche et de développement agréé.
15.L'entreprise peut exercer son activité dans plusieurs zones de recherche et de développement.
16.Enfin, l'exercice d'une activité en dehors de ces zones ne prive pas l'entreprise du régime d'exonération. Dans ce cas, le bénéfice exonéré est déterminé à partir d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible (cf. infra n os46 à 48 ).