Date de début de publication du BOI : 22/01/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 10 du 22 JANVIER 2007


Section 3 :

Obligations déclaratives



Sous-section 1 :

Obligations déclaratives des contribuables


82.Les obligations déclaratives des contribuables prévues aux n° 144 à 153 de l'instruction administrative publiée au BOI 5 C-1-01 du 3 juillet 2001 ainsi que les modalités de contrôle des déclarations et les sanctions applicables mentionnées à la fiche 6 de l'instruction précitée sont inchangées et conservent toute leur portée.

83.Toutefois, l'application d'un abattement pour durée de détention au gain net de cession de titres par les particuliers conduit à la mise en place, pour ces contribuables, de nouvelles obligations déclaratives.


  A. ÉLÉMENTS A FAIRE FIGURER SUR LA DECLARATION N° 2074


84.La déclaration des plus ou moins-values de cession de titres (n° 2074) sur laquelle sont mentionnés les gains nets de cession de titres réalisés par les particuliers doit indiquer les éléments nécessaires à la détermination de l'abattement pour durée de détention (c de l'article 74-0 F de l'annexe II).

Ainsi, le contribuable doit mentionner sur cette déclaration :

- la durée de détention des titres cédés par taux d'abattement applicable (plus de huit ans, entre sept et huit ans, entre six et sept ans et moins de six ans), ainsi que le taux et le montant de l'abattement appliqués au gain net de cession ;

- le montant du gain net de cession avant application de l'abattement pour durée de détention, le montant de l'abattement, ainsi que le montant du gain net après application de l'abattement.

85.Le contribuable peut se libérer de l'obligation de souscrire une déclaration n° 2074 en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte chez un intermédiaire habilité (entreprise d'investissement, banque ou organisme financier), un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments (article 74-0 F de l'annexe II).


  B. JUSTIFICATION DE LA DUREE DE DETENTION


86.Le 1° du II de l'article 150-0 D bis prévoit que l'abattement pour durée de détention s'applique à la condition que la durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés puissent être justifiés par le contribuable.

87.Pour l'application de ces dispositions, l'article 74-0 F bis de l'annexe II prévoit que les contribuables produisent, sur demande de l'administration, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et du caractère continu de cette durée de détention.

88.En pratique, la durée de détention des titres ainsi que son caractère continu peuvent notamment être justifiés par la production des documents suivants :

- en cas de cession de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, le contribuable peut produire les relevés chronologiques des comptes-titres établis par les établissements teneurs de comptes (banques, entreprises d'investissement,...), les soldes de liquidation, les avis d'opéré (ordres d'achat et de vente de titres) ou tout autre document permettant de justifier du nombre de titres détenus et de leur date d'acquisition ;

- en cas de cession de titres ou droits de gré à gré, le contribuable peut justifier de la durée de détention des titres et de son caractère continu par la production des actes d'acquisition et de cession des titres et, lorsque les titres sont gérés au nominatif pur, par la production d'un extrait du registre de titres de la société émettrice ;

- en cas de cession de titres gérés au nominatif administré (le dépositaire des titres est un établissement financier), les documents justificatifs à produire sont les mêmes que ceux mentionnés supra pour les cessions de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé ;

- en cas de cession de titres déposés auprès d'une banque ou un établissement financier établi à étranger, le contribuable devra justifier la durée de détention des titres ainsi que le caractère continu de cette détention par la production de tout document émanant de la banque ou de l'établissement étranger et retraçant l'historique des dates et prix d'acquisition des titres cédés.

89.Outre les documents mentionnés au n° 88 , le contribuable devra justifier, sur demande de l'administration, du nombre de titres acquis ou souscrits avant le 1 er janvier 2006 et figurant à cette même date dans ses comptes-titres, notamment par la production d'un état établi par le teneur de compte.


  C. MENTION DES ABATTEMENTS POUR DUREE DE DETENTION SUR LA DECLARATION D'ENSEMBLE DES REVENUS (N° 2042)


90.Conformément aux dispositions du 1 de l'article 170, les contribuables mentionnent sur leur déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) le montant des abattements pour durée de détention.

En pratique, est reporté sur la déclaration n° 2042 le montant de l'abattement net annuel, c'est-à-dire celui résultant de la compensation entre les abattements pour durée de détention appliqués à des plus-values et ceux appliqués à des moins-values. Selon la nature de cet abattement (abattement appliqué sur des plus-values nettes ou sur des moins-values nettes), le montant de l'abattement est porté dans des zones distinctes de la déclaration.


Sous-section 2 :

Obligations déclaratives des personnes interposées


91.Les obligations déclaratives des contribuables prévues aux n° 154 à 156 du BOI 5 C-1-01 du 3 juillet 2001 conservent toute leur portée. Ainsi, en cas de cession de titres par personne interposée, la personne interposée (société civile de gestion de portefeuille ou groupement) est tenue de déposer une déclaration de plus-values (n° 2074) sur laquelle figurent les gains nets réalisés au cours de l'année civile, ainsi que l'annexe à cette déclaration (n° 2075) mentionnant la répartition, par associé, des gains nets réalisés, ventilés en proportion de leurs droits respectifs détenus dans le capital de la société interposée.

92.En application du 3 de l'article 74-0 I de l'annexe II, les sociétés ou groupements agissant en tant que personnes interposées produisent, sur demande de l'administration, tout document de nature à justifier la durée et le caractère continu de la détention des titres qu'ils cèdent.

Les documents qui pourraient être produits à l'administration sont les mêmes que ceux mentionnés aux n° 88 et 89 en cas de détention directe de titres ou droits.


Sous-section 3 :

Obligations déclaratives des établissements payeurs


93.Les obligations déclaratives des établissements financiers prévues au n° 156 de l'instruction administrative publiée au BOI 5 C-1-01 du 3 juillet 2001 ne sont pas modifiées.

Ainsi, les prestataires de services d'investissement (entreprises d'investissement et établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers) sont tenus de déclarer le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients (article 74-0 J de l'annexe II).


Section 4 :

Autres conséquences fiscales de l'application d'un abattement pour durée de détention



Sous-section 1 :

Détermination de l'assiette des prélèvements sociaux


94.Les gains nets de cession de titres ou droits sont soumis aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale, prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle à ce prélèvement).

95.Pour la détermination de l'assiette de ces prélèvements, il n'est pas tenu compte des abattements pour durée de détention. Ces prélèvements sociaux sont donc appliqués au montant des gains nets, avant application des abattements pour durée de détention.

96.Le montant des gains nets soumis aux prélèvements sociaux au titre d'une année est égal au montant total des gains nets retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, augmenté ou diminué, selon le cas, du montant net total des abattements pour durée de détention (après compensation des abattements appliqués aux plus-values et ceux appliqués aux moins-values).

97.Les règles d'assiette à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux étant différentes, le montant du gain net soumis aux prélèvements sociaux pourra, dans certains cas, être inférieur au montant du gain net soumis à l'impôt sur le revenu, notamment lorsque les moins-values auront été totalement réduites d'un abattement pour durée de détention et qu'il existe par ailleurs des plus-values qui n'auront pas été totalement réduites.

98.Par ailleurs, les moins-values réalisées au cours d'une année qui n'auront pu être imputées à l'impôt sur le revenu sur des plus-values ou profits de même nature réalisés au cours de la même année ne pourront venir en diminution de l'assiette des prélèvements sociaux des années suivantes que pour leur montant reportable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D 12 .

Ainsi, lorsqu'une moins-value de cession réalisée au cours d'une année est réduite d'un abattement pour durée de détention, c'est le montant net déterminé après application de l'abattement qui est reportable sur les gains nets réalisés au cours des dix années suivantes, tant en matière d'impôt sur le revenu que de prélèvements sociaux.

99. Exemples  :

Exemple 1 :

Soit un contribuable qui réalise en 2013 une moins-value de 120 000 € lors de la cession de titres détenus depuis 7 ans et 6 mois (abattement pour durée de détention de 2/3, soit 80 000 €).

→Au titre de 2013 :

- la moins-value après abattement reportable à l'impôt sur le revenu sur les dix années suivantes est de 40 000 €.

- l'assiette imposable aux prélèvements sociaux est de - 120 000 €, soit - 40 000 € (gain net retenu à l'impôt sur le revenu) - 80 000 € (déduction de l'abattement pour durée de détention appliqué à une moins-value). Il n'y a donc pas d'imposition aux prélèvements sociaux au titre de cette année.

En 2014, le même contribuable réalise une plus-value de 150 000 € lors de la cession de titres détenus depuis six ans et 3 mois (abattement pour durée de détention de 1/3, soit 50 000 €).

→Au titre de 2014 :

- la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu est de 60 000 €, soit 150 000 € - 50 000 € = 100 000 € (plus-value après abattement) - 40 000 € de moins-value en report ;

- l'assiette des prélèvements sociaux est de 110 000 €, soit 60 000 € (gain net retenu à l'impôt sur le revenu) + 50 000 € (réintégration de l'abattement pour durée de détention appliqué à une plus-value).

Exemple 2 :

Soit un contribuable qui réalise en 2015 une moins-value de 30 000 € lors de la cession de titres détenus depuis plus de 8 ans (abattement pour durée de détention de 100 %, soit 30 000 €).

→Au titre de 2015 :

- il n'y a pas de moins-value reportable à l'impôt sur le revenu sur les dix années suivantes, la moins-value de cession après abattement étant égale à 0.

- l'assiette imposable aux prélèvements sociaux est de - 30 000 €, soit 0 € (gain net retenu à l'impôt sur le revenu) - 30 000 € (déduction de l'abattement pour durée de détention appliqué à une moins-value). Il n'y a donc pas d'imposition en prélèvements sociaux au titre de cette année.

En 2016, le même contribuable réalise une plus-value de 75 000 € lors de la cession de titres détenus depuis 7 ans et 5 mois (abattement pour durée de détention de 2/3, soit 50 000 €).

→Au titre de 2016 :

- la plus-value après abattement imposable à l'impôt sur le revenu est de 25 000 €, soit 75 000 € - 50 000 € ;

- l'assiette des prélèvements sociaux est de 75 000 €, soit 25 000 € (gain net retenu à l'impôt sur le revenu) + 50 000 € (réintégration de l'abattement pour durée de détention appliqué à une plus-value).


Sous-section 2 :

Détermination du revenu fiscal de référence


100.Pour la détermination du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l'article 1417, le montant de l'abattement pour durée de détention doit être ajouté aux revenus nets et plus-values le composant et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (a bis du 1° du IV de l'article précité).

Le revenu fiscal de référence est donc déterminé, comme en matière de prélèvements sociaux, en retenant le montant des gains nets de cession, avant application de l'abattement pour durée de détention.

101.Les dispositions prévues aux n° 95 à 98 s'appliquent également pour le calcul du revenu fiscal de référence.

102. Exemple  : En reprenant les données figurant au n° 99 , la plus ou moins-value à prendre en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence est :

- pour l'exemple 1 :

→au titre de l'année 2013 : 0 € (moins-value avant abattement de 120 000 €) ;

→au titre de l'année 2014 : une plus- value de 110 000 €.

- pour l'exemple 2 :

→au titre de l'année 2015 : 0 € (moins-value avant abattement de 30 000 €) ;

→au titre de l'année 2016 : une plus- value de 75 000 €.


Sous-section 3 :

Détermination du droit à restitution des impositions directes


103.Le nouvel article 1, issu de l'article 74 de la loi de finances pour 2006, instaure, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impositions directes (impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune, taxe d'habitation et taxes foncières afférentes à l'habitation principale) pour la fraction qui excède 60 % de ses revenus perçus l'année précédant celle du paiement des impositions.

104.Le pourcentage de 60 % est déterminé par le rapport qui existe entre, au numérateur, le montant des impositions et, au dénominateur, le montant des revenus du contribuable.

105.En application du a du 4 de l'article 1649-0 A, le dénominateur est majoré du montant total des abattements pour durée de détention appliqués aux gains nets de cession.