Date de début de publication du BOI : 17/12/1998
Identifiant juridique : 6E-15-98
Références du document :  6E-15-98

B.O.I. N° 231 du 17 DECEMBRE 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-15-98

N° 231 du 17 DECEMBRE 1998

6 I.D.L./25 - E 31

INSTRUCTION DU 11 DECEMBRE 1998

TAXE PROFESSIONNELLE. ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE. BASES D'IMPOSITION. REPARTITION DES
REMUNERATIONS VERSEES AUX SALARIES INTERIMAIRES.

(C.G.I., art. 1473)

NOR : ECO F 98 20861 J

[Bureau C2]



PRESENTATION


Les entreprises de travail temporaire sont imposables à la taxe professionnelle sur les salaires versés au personnel intérimaire qu'elles emploient.

Ces rémunérations doivent être comprises dans les bases d'imposition de l'établissement de la société d'intérim dont dépendent ces personnels.

A la suite d'opérations de restructuration intervenues dans ce secteur d'activité et donnant lieu à des transferts de bases d'imposition entre collectivités, il est apparu nécessaire de préciser les critères de rattachement à retenir pour la répartition des rémunérations de ces salariés.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
SECTION 1 : Champ d'application
 
SECTION 2 : Caractéristiques des entreprises de travail temporaire
 
SECTION 3 : Critères de rattachement
 
A. CRITERES DETERMINANTS
 
  I. Principe
 
  II. Contrats particuliers et contrats grands chantiers
 
      a) Contrats particuliers
 
      b) Contrats grands chantiers
 
B. CRITERES NON DETERMINANTS
 
SECTION 4 : Obligations déclaratives des entreprises
 


INTRODUCTION


1.Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts la taxe professionnelle a pour base, notamment, les salaires versés au cours de la période de référence.

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les entreprises de travail temporaire doivent comprendre dans leurs bases la fraction imposable des salaires correspondant à la rémunération de personnel intérimaire qu'elles emploient (CE, 17 avril 1985, 7ème et 9ème s-sec, n° 48096, Sté Interimest et n° 48097, SA Intérim express).

Ces entreprises sont imposées dans chaque commune où elles disposent de locaux ou de terrains à raison de la valeur locative de leurs immobilisations ainsi que des salaires versés (art 1473 du CGI).

Pour l'application de ces dispositions, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser que, d'une manière générale, les salariés doivent être rattachés, en l'absence de dispositions contraires, à l'établissement dont ils dépendent, c'est à dire à celui où ils reçoivent des instructions pour l'exécution de leur travail et où ils rendent compte de leur activité (CE, 6 juillet 1990, n° 77008, 9ème et 8ème s-sec, SEM Espaces Verts).

Ces principes ont été rappelés dans une réponse ministérielle à question écrite du 23 février 1998 (REVOL, n° 10450, JOAN du 1er juin 1998).

Toutefois, en raison d'opérations de restructurations intervenues dans le secteur du travail temporaire, il est apparu nécessaire, pour la taxe professionnelle, de préciser les modalités pratiques d'application des principes de rattachement énoncés ci-dessus aux salaires versés au personnel intérimaire employé par les entreprises de ce secteur d'activité.


SECTION 1 :

Champ d'application


2.Seuls sont visés par la présente instruction les salaires versés au personnel intérimaire employé par les entreprises de travail temporaire.

3.Les règles applicables aux rémunérations versées par ailleurs au personnel stable titulaire d'un contrat de travail classique de ces entreprises ou au personnel détaché à titre permanent dans d'autres entreprises et salarié par celles-ci, telles qu'elles sont commentées par la doctrine administrative (6 E-3131 n° 6 et suivants ) ne font l'objet d'aucune modification.

Il en va de même des modalités particulières d'imposition des salaires versés par les entreprises de transport ou les entreprises de travaux publics (art. 1474 du CGI et 310 HL à 310 HN de l'annexe II au code).


SECTION 2 :

Caractéristiques des entreprises de travail temporaire


4.Selon le code du travail (art. L 124-1) un entrepreneur de travail temporaire se définit comme étant une personne physique ou morale dont l'activité exclusive consiste à mettre des salariés qu'elle embauche et rémunère, à la disposition provisoire d'utilisateurs en fonction d'une qualification convenue.

5.Pour exercer son rôle d'intermédiaire entre l'entreprise utilisatrice et le salarié, l'entreprise de travail temporaire a l'obligation de conclure, pour chaque salarié, deux types de contrat :

• l'un conclu avec l'entreprise utilisatrice, « le contrat de mise à disposition ». Ce contrat comporte obligatoirement, entre autres, les rubriques suivantes :

- le terme de la mission ;

- les caractéristiques particulières du poste à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission ainsi que les horaires de travail ;

- la nature des équipements de protection individuels que le salarié doit utiliser.

6.• l'autre conclu avec le salarié, « le contrat de travail temporaire », précisant les conditions d'exercice de la mission et reprenant, notamment, outre les différentes stipulations du contrat de mise à disposition énumérées précédemment :

- la qualification du salarié ;

- les modalités de rémunération.


SECTION 3 :

Critères de l'attachement



  A. CRITERE DETERMINANT



  I. Principe


7.D'une manière générale, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence pour l'application des dispositions de l'article 1473 du code général des impôts (cf. 1), l'établissement auquel seront rattachés les salaires versés au personnel intérimaire est celui dans lequel est assuré le suivi du bon déroulement de la mission effectuée par le salarié dans l'entreprise utilisatrice et le suivi qualitatif des contrats de mise à disposition.

Cet établissement est le plus souvent dénommé « agence locale ».


  II. Contrats particuliers et contrats grands chantiers


a) Contrats particuliers

8.Certaines grandes entreprises dont l'activité se développe soit sur l'ensemble du territoire national soit à la fois en France et à l'étranger (ex : entreprise de distribution d'énergie, entreprises du secteur bancaire, entreprise du secteur de la grande distribution, du tourisme...) et qui disposent d'établissements sur l'ensemble du territoire passent, avec les entreprises de travail temporaire des contrats au niveau national. L'entreprise utilisatrice de main-d'oeuvre est alors en relation avec un interlocuteur unique.

9.Le suivi commercial du contrat est assuré dans un lieu différent de celui où s'exerce le contrôle du respect des conditions d'exercice de la mission par le salarié, telles que celles-ci figurent dans le contrat de travail temporaire (cf. 6).

Dans cette hypothèse, il convient de retenir, comme lieu de rattachement des salaires, l'établissement où est assuré le suivi de la mission du salarié.

b) Contrats grands chantiers

Notamment lors de la réalisation de certains ouvrages importants, les entreprises utilisatrices de main-d'oeuvre passent des contrats avec les entreprises de travail temporaire au niveau national ou régional. En revanche, l'entreprise de travail temporaire dispose pour la durée des chantiers, et à proximité de celui-ci, de locaux où des salariés permanents sont chargés d'assurer localement le suivi au quotidien des missions confiées aux personnels intérimaires.

Dans cette hypothèse, le lieu de rattachement des salaires versés aux salariés intérimaires est l'établissement passible de taxe professionnelle implanté à proximité du chantier et à partir duquel le suivi quotidien du salarié intérimaire est assuré, indépendamment du lieu de conclusion du « contrat de mise à disposition » passé avec l'entreprise utilisatrice.


  B. CRITERES NON DETERMINANTS


10.Il résulte des précisions énoncées ci-dessus que ne peuvent être retenus comme critères déterminants pour la localisation des salaires :

- l'antenne où s'effectue le recensement des candidatures ;

- le lieu de conclusion ou d'élaboration du contrat de travail temporaire ou du contrat de mise à disposition ;

- le lieu de gestion administrative du personnel et d'établissement de la paye ;

- le lieu d'accomplissement des obligations légales requises par la législation du travail ou sociale.


SECTION 4 :

Obligations déclaratives des entreprises


11.Les entreprises qui n'auraient pas satisfait, pour l'imposition due au titre de 1999, à leurs obligations déclaratives conformément aux dispositions énoncées ci-dessus, doivent déposer des déclarations rectificatives auprès du centre des impôts compétent avant le 31 décembre 1998.

Le Directeur de la Législation Fiscale

H. LE FLOC'H LOUBOUTIN