Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C1451
Références du document :  7C145
7C1451

SECTION 5 MESURES EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE

SECTION 5

Mesures en faveur de l'agriculture

SOUS-SECTION 1

Acquisitions d'immeubles ruraux

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 31 mars 2001)

Art. 701. - (Abrogé à compter du 1er janvier 1999).

Art. 1594 F bis. - (Abrogé à compter du 1er janvier 1999).

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 22 avril 1998)

Art. 701. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 702 à 707, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 11,80 % pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D.

Art. 1594 F bis. - Les conseils généraux peuvent, sur délibération et sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, voter un taux réduit de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions à titre onéreux d'immeubles ruraux visés à l'article 701 effectuées par les agriculteurs, les sociétés civiles ou groupements à objet agricole et les sociétés visées à l'article L 341-2 du code rural qui prennent l'engagement de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété.

À défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie pendant ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article 705 et sous les mêmes sanctions.

Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.

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1Jusqu'au 31 décembre 1998, les acquisitions d'immeubles ruraux étaient, à défaut de dispositions particulières prévoyant un régime plus avantageux, soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit prévu aux articles 701 et 1594 D du CGI.

2L'article 39 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 (JO du 31 décembre 1998) a aménagé le régime des mutations à titre onéreux d'immeubles, entraînant une diminution des droits dus à raison des mutations à titre onéreux d'immeubles et créant notamment un régime de faveur pour les mutations à titre onéreux d'immeubles bâtis professionnels et d'immeubles non bâtis, prévu à l'article 1594 DA du CGI (cf. DB 7 C 143 ). De ce fait, de nombreux régimes de faveur portant sur des mutations dont le taux de la taxe de publicité foncière ou du'droit d'enregistrement perçu au profit du département était égal ou supérieur au taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement exigible sur les mêmes opérations à compter du 1er janvier 1999 ont été supprimés. L'article 701 du CGI est donc abrogé depuis le 1er janvier 1999.

3L'article 9 de la loi de finances pour 2000, n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (JO du 31 décembre 1999) a de nouveau aménagé ce dispositif en unifiant le régime d'imposition des mutations à titre onéreux d'immeubles.

Le dispositif issu de la loi de finances pour 2000 a eu pour effet de réduire, depuis le 15 septembre 1999, à 3,60 % le taux de droit commun de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du CGI et de soumettre, sauf dispositions particulières, l'ensemble des cessions d'immeubles au tarif prévu par cet article. Du fait de la réduction à 3,60 % du taux de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI, l'article 9 de la loi de finances pour 2000 a abrogé l'article 1594 DA du CGI qui prévoyait l'application d'un taux de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement de 3,60 % pour les acquisitions d'immeubles bâtis professionnels et d'immeubles non bâtis. Les acquisitions d'immeubles ruraux qui ne bénéficient plus de dispositions spécifiques sont désormais soumises au tarif de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI.

  A. DISPOSITIONS APPLICABLES DEPUIS LE 15 SEPTEMBRE 1999 1

4Depuis le 15 septembre 1999, du fait de l'unification des régimes d'imposition des mutations à titre onéreux d'immeubles, les acquisitions d'immeubles ruraux sont soumises, sauf dispositions particulières, au régime de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI (cf. DB 7 C 1231 ).

  B. DISPOSITIONS APPLICABLES DU 1 er JANVIER AU 14 SEPTEMBRE 1999 2

5L'article 39 de la loi de finances pour 1999 a créé un régime de faveur, prévu à l'article 1594 DA du CGI, qui assujettissait à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % :

- les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engageait à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;

- les immeubles non bâtis.

L'article 701 du CGI a été abrogé par la même loi de finances.

Ainsi, pour les acquisitions réalisées entre le 1 er janvier et le 14 septembre 1999 2 , les acquisitions d'immeubles ruraux ont donné ouverture à la taxe de publicité foncière au taux réduit de 3,60 % visé à l'ancien article 1594 DA du CGI lorsque les conditions d'octroi de ce régime de faveur étaient remplies (cf. DB 7 C 143 ).

  C. DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1998

  I. Acquisitions d'immeubles ruraux relevant du tarif de droit commun prévu à l'article 701 du CGI

6Jusqu'au 31 décembre 1998, à défaut de dispositions particulières prévoyant un régime plus avantageux, les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux donnaient ouverture à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement à un taux réduit prévu aux anciens articles 701 et 1594 D du CGI.

Les taxes additionnelles communale et régionale prévues aux articles 1584, 1595 bis et 1599 sexies (ancien) du CGI s'ajoutaient à la taxe ou au droit perçu au profit du département dans les conditions de droit commun.

Par ailleurs, l'État percevait au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs 2,50 % du montant de la taxe ou du droit perçu au profit du département.

7L'application de ce régime de faveur était subordonnée à la condition qu'au jour du transfert de propriété l'immeuble faisant l'objet de la mutation puisse être qualifié de rural, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'utilisation qui en serait faite ultérieurement par l'acquéreur.

1. Notion d'immeubla rural.

8C'était la nature et non la situation de l'immeuble qui devait être considérée pour déterminer s'il s'agissait d'un bien rural. Les bâtiments d'une ferme (granges, hangars, étables, etc.) étaient donc ruraux même s'ils étaient situés dans une agglomération urbaine.

9Le caractère de l'immeuble se déterminait par sa destination principale. Ainsi était rural l'immeuble principalement affecté à la production de récoltes agricoles, de fruits naturels ou artificiels, prairies, terres labourables ou vignobles. Les étangs à usage piscicole ainsi que les immeubles bâtis destinés à la pisciculture étaient des immeubles ruraux. Il en était de même des parcelles boisées.

Les friches qui, sauf de rares exceptions, ne produisent pas de fruits naturels ne pouvaient bénéficier du tarif réduit. Il a toutefois été admis que la taxation réduite était applicable lorsque la parcelle acquise en état de friche était destinée à faire partie d'une exploitation agricole. Cette indication devait résulter des termes de l'acte. Si, ultérieurement, il s'avérait que la condition requise n'était pas remplie, la perception initiale devait être rectifiée en conséquence.

Le caractère d'immeuble rural ne devait pas être refusé, en principe, à un jardin potager dépendant d'une ferme comprenant des bâtiments d'exploitation auxquels ce caractère était reconnu.

Au contraire, les immeubles principalement affectés à l'habitation ou à usage industriel ou commercial devaient être regardés comme urbains.

10Il est précisé que, pour qu'un immeuble soit rural, il n'était pas nécessaire, en principe, qu'il soit exploité par une personne ayant la qualité d'agriculteur.

11Enfin, la circonstance qu'un immeuble soit soumis au droit de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'était pas de nature, à elle seule, à conférer un caractère rural au bien considéré.

12Sur la notion d'immeuble par destination du cheptel d'un fonds agricole, cf. DB 7 C 1213, n° 5 .

2. Tarifs applicables.

a. Tarif de droit commun applicable dans les départements autres que la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

13L'article 701 du CGI fixait à 11,80 % le tarif de droit commun de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux mutations d'immeubles ruraux. Toutefois, il convenait de tenir compte de l'incidence des dispositions de l'article 1594 A du CGI qui, à compter du 1er janvier 1984, a transféré aux départements le produit du droit perçu par l'État sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ruraux.

Le taux du droit perçu par le département était obtenu par addition du droit antérieur perçu par l'État (11,80 % en l'espèce) et de la taxe départementale (1,60 %) prévue à l'article 1595 du CGI, ce qui donnait un total de 13,40 %, taux de base en vigueur au 1er janvier 1984.

14Toutefois, l'article 1594 D du CGI donnait aux conseils généraux la possibilité de diminuer jusqu'à 1 % le taux de base de 13,40 %.

Les délibérations éventuellement prises en ce sens par les conseils généraux étaient notifiées par le préfet aux services fiscaux du département avant le 31 mars 3 de chaque année. Les décisions prenaient effet le 1er juin et s'appliquaient aux mutations d'immeubles ruraux situés dans le département concerné et qui étaient réalisées à compter de cette date.

15La liste des taux applicables dans chaque département figure en annexe I à la présente sous-section.

b. Tarif de droit commun applicable en Corse.

16L'article 2-2° de l'arrêté du 21 prairial an IX du conseiller d'État Miot avait réduit à 2 % le tarif du droit de vente d'immeubles fixé à 4 % par l'article 69 § 7 de la loi du 22 frimaire an VII.

Un jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 23 janvier 1969 avait décidé que cette disposition avait eu pour effet de réduire de moitié par rapport au droit applicable sur le continent le taux du droit exigible sur les ventes d'immeubles situés en Corse.

L'administration a décidé d'appliquer la règle de perception qui découle de cette jurisprudence.

Par suite, les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux situés en Corse bénéficiaient d'une réduction de moitié du taux de droit commun de la taxe de publicité foncière prévu à l'ancien article 701 du CGI (11,80 %). Dès lors, le tarif de droit commun applicable aux immeubles ruraux sis en Corse s'élevait à 7,50 % (5,90 + 1,60). Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1594 D du CGI alors en vigueur, les conseils généraux des deux départements Corse avaient la possibilité de modifier ce taux. Mais les décisions prises à ce titre ne pouvaient avoir pour effet ni de le relever au-delà de 10 % ni de le réduire à moins de 1 %.

Les préfets faisaient connaître les nouveaux taux aux services fiscaux de ces départements avant le 31 mars 4 de chaque année. Les décisions prenaient effet le 1er juin suivant et s'appliquaient aux actes constatant des mutations de propriété d'immeubles ruraux sis en Corse passés à compter de cette date.

À défaut de vote ou en cas de non-respect des règles de fixation des taux énoncées ci-avant, le taux en vigueur était reconduit (CGI, art. 1594 E).

17Le tarif de droit commun applicable dans ces deux départements figure en annexe I à la présente sous-section.

3. Portée du régime prévu à l'article 701 du CGI.

18Jusqu'au 31 décembre 1998, le taux prévu à l'article 701 du CGI était le tarif de droit commun applicable aux acquisitions d'immeubles ruraux, à défaut de dispositions particulières prévoyant un régime plus avantageux (cf. ci-dessous n os23 et suiv. et ci-après DB 7 C 1452 à 7 C 1457).

19Par ailleurs, le taux réduit du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévu aux anciens articles 710 et 711 du CGI était applicable aux locaux d'habitation et aux garages compris dans une exploitation agricole, sous réserve que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition (cf. ci-avant DB 7 C 1421 et 7 C 1422 ).

1   Le 1 er juin 2000, pour le département de la Marne.

2   Le 31 mai 2000, pour le département de la Marne.

3   Date applicable à compter de 1995 (cf. ci-avant DB 7 C 11, n os12 et suiv. ).

4   Date applicable à compter de 1995 (cf. ci-avant DB 7 C 11, n os12 et suiv. ).