B.O.I. N° 36 du 29 janvier 1972
SECTION II. -
MESURES TENDANT À ASSURER LE RESPECT DES DÉLAIS DE 2, 10 ET 35 ANS
42.IDÉES DIRECTRICES. Pour ce qui est du respect des délais de 2, 10 et 35 ans, les textes (C., civ., art. 2154-2 ; ord., art. 3 ; D., art. 67) s'inspirent de trois idées fondamentales :
- la détermination des caractères de l'échéance ou de la dernière échéance pouvant fréquemment impliquer l'examen d'éléments qui échappent à son pouvoir d'appréciation, le conservateur ne doit en aucun cas avoir à rechercher si ces caractères ont été exactement déclarés (D., art. 67, § 1, al. 1 ) ;
- pour la même raison, ce fonctionnaire ne saurait être tenu de vérifier que le délai de 2 ans, qui court à compter d'une échéance ou d'une dernière échéance « déterminée et future », a été respecté ( cf. , ord., art. 3, in fine ; D., art. 67, § 1, al. 2, et § 2, al. 2 et 3 ) ;
- une distinction doit être faite, quant à son rôle, suivant que l'inscription - originaire ou en renouvellement - vient d'être requise ou qu'elle a déjà été opérée ( D., art. 67).
§ 1 er . - DÉPASSEMENT DU DÉLAI DE 10 OU 35 ANS CONSTATÉ AVANT L'EXÉCUTION DE LA FORMALITÉ
43.Selon que le requérant s'est prononcé affirmativement ou négativement sur la question de savoir si l'échéance ou la dernière échéance de l'obligation garantie est déterminée et future, la durée de l'inscription ne peut excéder 35 années ou 10 années.
Lorsque cette durée maximale a été dépassée, le conservateur engage la procédure de régularisation préalable au rejet ( D., art. 34, § 3 ) en NOTIFIANT LE DÉPASSEMENT au signataire du certificat d'identité ou, à défaut de certificat, à la personne désignée pour recevoir éventuellement cette notification ( D. , art. 64, § 3 ; art. 74, § 2, al. 1).
Dans le délai d'un mois fixé au quatrième alinéa de l'article 34, § 3 du décret, il appartient à ce signataire ou à cette personne de rectifier la date en dépassement. La rectification peut être faite soit par l'apposition d'une mention datée et signée au pied du bordereau irrégulier, soit par le dépôt d'un bordereau rectificatif.
A défaut de rectification dans le délai, la formalité est rejetée ( D., art. 67, § 1, al. 2, 1 rephrase ).
44.La procédure de régularisation met les requérants à même de réparer, le cas échéant, les simples erreurs de calcul ou de frappe qui seraient à l'origine du dépassement.
Exemple 19. - Dans l'exemple 18-3, on suppose que le renouvellement est requis le 10 février 1976 avec effet jusqu'au 20 janvier 1988, alors qu'il ne pouvait être requis avec effet au-delà du 10 février 1986 : ( 10 février) 1976 + 10. Si le requérant n'a entendu disposer que d'une nouvelle marge de sécurité de 2 années et si le dépassement n'est donc que le résultat d'une erreur de frappe ( 1988 au lieu de 1978 ), l'intéressé substituera à la date irrégulière celle du 20 janvier 1978, dans les conditions indiquées ci-dessus au troisième alinéa du n° 43.
§ 2. - DÉPASSEMENT DES DÉLAIS DE 2, 10 ET 35 ANS ENTACHANT DES INSCRIPTIONS OPÉRÉES
A. Dépassement du délai de 2 ans.
45.Si le délai de 2 ans n'a pas été respecté, le dépassement peut être RECTIFIÉ PAR VOIE DE MENTION, en marge de l'inscription, d'une autre date fixée par un acte authentique ou par une ordonnance sur requête du président du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles grevés (D., art. 67, § 2, al. 2). Une telle rectification permettra, bien souvent, au débiteur, par un procédé simple et économique, d'éviter les frais de la mainlevée que l'erreur commise aurait pu rendre nécessaire si les textes n'avaient pas prévu cette possibilité.
Par hypothèse, l' acte authentique, dressé sur le consentement du créancier agissant seul ou avec le concours du débiteur, a pour objet le choix d'une nouvelle date extrême d'effet qui ne soit pas postérieure à celle de l'expiration du délai de 2 ans (circonstance qui échappe à l'appréciation du conservateur). La mention de cette date ne saurait, bien entendu, préjudicier aux tiers qui auraient acquis un droit sur l'inscription et l'auraient fait antérieurement mentionner : conformément aux principes généraux applicables en matière de mentions, le conservateur devrait refuser d'effectuer la formalité requise si le créancier intervenu à l'acte authentique n'était plus, d'après les mentions précédentes, le bénéficiaire ou le seul bénéficiaire de l'inscription.
Quant au juge, il est seulement fondé à constater dans son ordonnance la date à laquelle le délai de 2 ans arrivera (ou est arrivé) à expiration. Il peut être saisi par tout intéressé et, notamment, par le débiteur lui-même ou par un autre créancier de ce débiteur. Son ordonnance, rendue comme en matière de référé, n'est pas susceptible d'exécution provisoire ; elle est publiée à la diligence du requérant, lorsqu'elle est passée en force de chose jugée.
Sous réserve de ce qui est dit infra, n° 46 , tant qu'une nouvelle date n'a pas été mentionnée dans les conditions indiquées ci-dessus, le conservateur tient compte exclusivement, pour l'accomplissement des opérations qui lui incombent, de la date portée dans le bordereau (D., art. 67 , § 2, in fine ).
B. Dépassement du délai de 10 ou 35 ans.
46.Il semble, au premier abord, que le dépassement du délai de 10 ou 35 ans ne doive jamais entacher des bordereaux acceptés puisque le contrôle effectué avant l'annotation du fichier immobilier conduit le conservateur à constater l'absence de dépassement ou à provoquer la rectification du dépassement relevé ( supra, n° 43 ).
Il se peut, toutefois, qu'une erreur commise dans l'indication des caractères de l'échéance ou de la dernière échéance ait pour effet de faire indûment apparaître comme applicable la limite de 35 années au lieu de celle de 10 années (rapp. supra, n° 43 , in limine). C'est dans ce cas, principalement, qu'il pourra y avoir lieu à mention d'une autre date dans les conditions indiquées supra, n° 45 (D., art. 67 , § 2, al. 3, 1 rephrase ).
Cependant si un dépassement du délai de 10 ou 35 ans résultant des énonciations mêmes du bordereau échappait exceptionnellement à la vérification du conservateur, la même procédure de rectification pourrait être appliquée à l'initiative de tout intéressé.
En outre, dès qu'il constaterait le dépassement , le conservateur devrait, d'office , amputer l'inscription du temps excédant sa durée légale maximale, en se conformant aux prescriptions du troisième alinéa ( 2 eet 3 ephrase) du paragraphe 2 de l'article 67 du décret 19 : substitution de date sur le bordereau et au fichier ; éventuellement, soulignement de l'annotation ; notification au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au domicile élu dans l'inscription.
Toutefois, si un laps de temps assez long devait s'écouler entre la constatation du dépassement et la date d'expiration du délai non respecté, le conservateur pourrait, s'il l'estimait utile, rappeler au créancier la procédure organisée par le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 67 précité pour le mettre, le cas échéant, sur la voie de la rectification d'une erreur analogue à celles évoquées supra, n° 44 .
C. Péremption de l'inscription.
47.En toute hypothèse, s'il y a eu dépassement de l'un des délais de 2 ans, 10 ans ou 35 ans, l'inscription opérée, non émargée d'une nouvelle date extrême d'effet, est PÉRIMÉE le lendemain, à zéro heure, du jour de l'expiration de ce délai si elle n'a pas été préalablement renouvelée ( C. civ., art. 2154-2 ; D., art. 67, § 2, al. 1 ). Cette péremption peut être invoquée par tout intéressé - spécialement par un créancier postérieur en rang au cours du règlement d'un ordre - et être constatée, notamment, par l'ordonnance sur requête visée supra, n° 45 .
SECTION III. -
TENUE DE LA DOCUMENTATION
§ 1 er . OPÉRATIONS CONCERNANT TOUTES LES INSCRIPTIONS
A. Annotation du fichier immobilier.
48.Toutes les inscriptions, originaires ou en renouvellement, sont annotées au fichier immobilier à l'encre noire indélébile.
Par exception, la date extrême d'effet de ces inscriptions est indiquée à l'encre rouge, également indélébile (D., art. 13, al. 1 ). Elle est portée à la fin de l'annotation ( D., art. 5, § 1, al. 1 ) sous la forme suivante :
« EFFET JUSQU'AU 20 MARS 1978 ».
En cas d'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire ou de l'hypothèque légale d'un époux, ou de renouvellement d'une telle inscription, la date extrême d'effet, qui n'a pas à être indiquée dans le bordereau ( supra, n° 32 ), est déterminée par le conservateur lui-même ( rapp. infra, n° 68 ).
B. Classement des bordereaux.
49.Les bordereaux continuent d'être classés en deux liasses distinctes suivant qu'ils concernent des inscriptions devant produire effet pendant dix années au maximum ou pendant plus de dix années (D., art. 77, al. 2) [ cf. supra, n° 36 ].
La durée de l'inscription doit être appréciée à la date de chacune des formalités successives (inscription originaire et renouvellements). Dès lors, si une inscription prise pour plus de dix ans venait à être renouvelée, par exemple, au cours de sa dernière année d'efficacité, pour une durée inférieure à 10 ans, le bordereau originaire, extrait de sa liasse pour être joint au bordereau de renouvellement, devrait être classé, avec celui-ci, dans la série des inscriptions devant produire effet pendant 10 années au maximum 20 .
Cas des inscriptions collectives ou complexes. Renvoi : cf. infra, n os 63 et 64 .
§ 2. OPÉRATIONS PROPRES AUX RENOUVELLEMENTS
A. Vérification de la date extrême d'effet de l'inscription à renouveler.
50.Dès que sont déposés des bordereaux de renouvellement, le conservateur se reporte à la fiche personnelle de propriétaire ou à la fiche d'immeuble pour vérifier, compte tenu de la date extrême d'effet portée sur cette fiche, que l'inscription à renouveler n'est pas périmée (D., art. 67-1 ).
Si l'inscription à renouveler est, en fait, périmée 21 , le dépôt est refusé, le créancier conservant le droit de requérir une nouvelle inscription prenant effet à sa date ( D., art. 64, § 1, 2° ).
B. Constitution du « dossier » de l'inscription.
51.Rien n'est changé aux modalités de la constitution du « dossier » de l'inscription. La nouvelle rédaction donnée au § 2 de l'article 66 du décret a essentiellement pour objet de tenir compte de la solution rapportée sous le paragraphe XCV de la circulaire des « solutions diverses » 20 .
Cas des inscriptions collectives ou complexes. Renvoi : cf. infra, n os 63 et 64 .
SECTION IV. -
DÉLIVRANCE DE LA DATE EXTRÊME D'EFFET
52.La date extrême d'effet des inscriptions doit être indiquée dans les copies et dans les extraits ordinaires visés à l'article 42 (al. 2 et 3) du décret. Elle n'a pas à figurer dans les extraits sommaires, urgents ou non, prévus à l'article 42-1 du même texte.
CHAPITRE III
ENTRÉE EN VIGUEUR ET MODALITÉS TRANSITOIRES D'APPLICATION
SECTION I. -
APPLICATION A COMPTER DU 1 er JANVIER 1968
53.D'une manière générale, les dispositions de l'ordonnance et celles du décret du 22 décembre 1967 sont entrées en vigueur le 1 er JANVIER 1968 ( O., art. 12 , § 1, al. 1 ; D., art. 85-5, al. 1 ).
§ 1 er . INSCRIPTIONS ORIGINAIRES OU EN RENOUVELLEMENT
54.Plus spécialement, les dispositions des articles 2154 et 2154-1 du Code civil et celles des articles 55, 61, 64 et 67 à 67-2 du décret du 14 octobre 1955 analysées au chapitre 1 er et aux sections I, II et IV du chapitre II du présent titre, ainsi que les mesures d'exécution exposées à la section III de ce dernier chapitre, se sont appliquées à toutes les inscriptions et à tous les renouvellements requis à compter du 1 erjanvier 1968 alors même que ces formalités étaient motivées par un acte ou un fait juridique antérieur et qu'un délai, non encore expiré à cette date, avait été accordé au créancier pour obtenir leur exécution (D., art. 77-6, al. 1 ).
Exemple 20. - Vente d'immeuble du 15 décembre 1967. Partie du prix payable à terme. Délai de 2 mois pour inscrire le privilège du vendeur. Expiration le 15 février 1968.
Exemple 21. - Remembrement rural. Clôture des opérations le 20 novembre 1967. Délai de 6 mois pour renouveler les inscriptions. Expiration le 20 mai 1968.
55.L'ordonnance n'a pas eu d'effet rétroactif.
Sous réserve de ce qui est dit infra, n os 165 et 166 , la durée de l'effet des inscriptions antérieures au 1 er janvier 1968 demeure fixée, jusqu'à leur renouvellement postérieur à cette date, par les textes applicables au jour où elles ont été prises ou déjà renouvelées ( O., art. 12, § 2, al. 1 ).
Aussi bien, les nouvelles dispositions n'ont-elles pas dû être appliquées aux formalités qui, bien que matériellement exécutées après le 31 décembre 1967, étaient la suite d'un dépôt effectué avant le 1 er janvier 1968 et prenaient rang à la date de ce dépôt.
En particulier, les formalités en instance de rejet le 1 er janvier 1968 ont été exécutées suivant les modalités et avec les effets fixés par les dispositions antérieures si le rejet n'a pas été décidé ou si la décision de rejet a été infirmée dans les conditions indiquées à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (O., art. 12, § 1, al . 2) ( rapp. infra, n° 165 ).