Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H531
Références du document :  7H53
7H531

CHAPITRE 3 SOCIÉTÉS ET GROUPEMENTS AGRICOLES


CHAPITRE 3

SOCIÉTÉS ET GROUPEMENTS AGRICOLES



SECTION 1

Sociétés coopératives agricoles



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Édition au 31 mars 1999)


Art. 812. - I. L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 1 500 F [Tarif applicable à compter du 1er janvier 1998].

Art. 1020. - Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039 et 1065, au II de l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 100 F [Le tarif de cette dernière imposition s'applique à compter du 15 janvier 1992].

Art. 1029. - Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la dévolution, faite obligatoirement à des oeuvres d'intérêt général agricole, de l'excédent de l'actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles dissoutes, ne donne lieu, au profit du Trésor, à aucune perception.

Art. 1030. - Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions sont exonérés de tous droits de timbre.

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, ils sont également exonérés de tous droits d'enregistrement.

Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, relatif aux sociétés coopératives agricoles sont considérés comme coopératives de blé.

Art. 1031. - Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes, pièces et écrits de toute nature, concernant les sociétés coopératives d'insémination artificielle et d'utilisation de matériel agricole et leurs unions sont exonérés de tous droits d'enregistrement.

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  A. GÉNÉRALITÉS


1Le régime juridique et fiscal des coopératives agricoles a fait l'objet d'une réforme importante, réalisée par la loi n° 72-516 du 27 juin 1972, modifiant l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967.

Plusieurs de ces dispositions ont été modifiées par la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991.

Les textes législatifs relatifs aux coopératives agricoles sont codifiés aux articles L 521-1 à L 526-2 du code rural.

Les sociétés coopératives agricoles forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes tant des sociétés civiles que des sociétés commerciales.

Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité. Elles sont obligatoirement à capital variable.

Des arrêtés ministériels en date des 3 janvier 1974 et 2 mai 1988 ont homologué les statuts types des coopératives agricoles.

Le régime juridique des sociétés coopératives agricoles est exposé dans la DB 4 H 1312 .


  B. RÉGIME FISCAL AU REGARD DES DROITS D'ENREGISTREMENT


2En général, le régime fiscal des sociétés coopératives agricoles en matière de droits d'enregistrement est le régime de droit commun. Toutefois, certaines dispositions particulières nécessitent les précisions suivantes.


  I. Capitalisation de réserves libres


3Les opérations d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions, réalisées à compter du 15 octobre 1993 sont soumises au régime de droit commun, c'est à dire au droit fixe de 1 500 F 1 (CGI, art. 812-I ).

Les actes qui constatent l'incorporation de réserves libres d'affectation spéciale au capital des sociétés coopératives agricoles et leurs unions, sont donc depuis cette date soumis au régime fiscal de droit commun.

Les réserves libres d'affectation spéciale s'entendent des réserves autres que la réserve légale, la réserve indisponible spéciale formée avec les excédents d'exploitation provenant des opérations avec des tiers non associés et la réserve indisponible constituée par le montant total des subventions reçues de l'État, de collectivités publiques ou d'établissements publics.


  II. Dissolution de coopératives agricoles. Dévolution de biens


4Sous réserve des dispositions de l'article 1020 du CGI, la dévolution faite obligatoirement à des oeuvres d'intérêt général agricole, de l'excédent de l'actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles dissoutes, ne donne lieu, au profit du Trésor, à aucune perception (CGI. art. 1029 ).

L'article 1020 du CGI assujettit à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %, les dispositions sujettes à publicité foncière lorsqu'elles entrent dans les prévisions de l'article 677-1° à 4° du code précité.

Le régime fiscal de l'article 1029 du CGI est subordonné à la condition que la transmission ait uniquement pour objet l'excédent de l'actif net sur le capital social de la société dissoute. La transmission d'un actif brut, moyennant la prise en charge du passif qui le grève, constituerait une mutation à titre onéreux passible du régime qui lui est propre.


  III. Sociétés coopératives agricoles particulières


5Sont exonérés de tout droit d'enregistrement les actes, pièces et écrits de toute nature concernant :

- les sociétés coopératives agricoles de céréales, les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie (CGI, art. 1030 ) ;

- les sociétés coopératives d'insémination artificielle et d'utilisation de matériel agricole et leurs unions (CGI, art. 1031 ).

Conformément aux dispositions de l'article 1020 du CGI, les dispositions sujettes à publicité foncière sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.

À compter du 1er janvier 1992, les apports immobiliers à titre pur et simple à des sociétés coopératives agricoles de céréales et à leurs unions, ainsi qu'aux coopératives d'insémination artificielle et d'utilisation de matériel agricole et à leurs unions, sont enregistrés au droit fixe, qui s'établit actuellement à 1 500 F (500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F entre le 1er et le 14 janvier 1992).

 

1   Tarif applicable à compter du 1er janvier 1998, 500 F du 15 octobre 1993 au 31 décembre 1997.