SOUS-SECTION 8 MESURES DE CONTRÔLE
SOUS-SECTION 8
Mesures de contrôle
1Pour permettre le contrôle du prélèvement forfaitaire libératoire opéré par les établissements payeurs sur les produits de placements à revenu fixe, le CGI en ses articles 17 B et 17 C de l'annexe IV impose à ces établissements la tenue de certains documents.
La nature des documents à établir varie selon que les intérêts, arrérages et autres produits payés procèdent de fonds d'État, d'obligations françaises et de valeurs assimilées ou de bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants.
Il est précisé que ces documents doivent être établis par les personnes et organismes qui assurent le paiement des produits considérés, c'est-à-dire par les « établissements payeurs » définis à l'article 75 de l'annexe II au CGI.
Les modalités de contrôle des contributions sociales et du prélèvement social (cf. 5 I 1226, n°s 32 et suiv. ) sont identiques à celles prévues pour le prélèvement libératoire.
A. FONDS D'ÉTAT, OBLIGATIONS ET AUTRES VALEURS ASSIMILÉES
I. Établissement des documents
2Aux termes de l'article 17 B-1 de l'annexe IV au CGI, les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies-A de l'annexe III audit code qui paient des intérêts, arrérages et autres produits de fonds d'État, obligations et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus à l'article 17 A-1 de l'annexe IV au code déjà cité.
L'indication sur ces documents du prélèvement forfaitaire libératoire visé à l'article 125 A du CGI est alors substituée à celle de la retenue à la source.
Toutefois, les documents susvisés qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France, ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source (CGI, ann. IV, art. 17 B-2 ).
L'article 188 I de l'annexe IV au CGI, lequel vise le prélèvement opéré par les agences et succursales d'établissements de crédit, par les caisses publiques et les caisses d'épargne, dispose que la déclaration préalable au versement global du prélèvement, qui doit être adressée à la Direction des Services généraux et de l'Informatique - cellule de gestion des revenus de capitaux mobiliers - 92, Boulevard Ney - 75878 PARIS Cedex 18, peut à la fois viser le versement de la retenue à la source et celui du prélèvement.
II. Classement des documents
3En vertu des dispositions de l'article 17 B-3 de l'annexe IV au CGI, les pièces établies conformément aux prescriptions précédemment énoncées sont réunies pour constituer deux liasses relatives, l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
Les documents sont groupés séparément :
- à l'intérieur de la première liasse, selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement ;
- à l'intérieur de la deuxième liasse, selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu, les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement, les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.
B. BONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCES, DÉPÔTS, CAUTIONNEMENTS ET COMPTES COURANTS
4L'article 17 C de l'annexe IV au code précité dispose que les personnes et organismes qualifiés d'établissements payeurs qui payent des intérêts, arrérages et produits de toute nature de bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent établir, pour chaque versement une pièce de paiement sur laquelle ils indiquent :
- le montant et la date des sommes payées ;
- l'identité et le domicile du débiteur lorsque celui-ci n'est pas l'établissement payeur ;
- le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus ainsi que la pièce éventuellement présentée pour en justifier.
Les gains de cessions de créances non négociables réalisés par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont, à compter du 1er septembre 1992, soumis à l'impôt dans des conditions comparables à celles des gains de cessions des titres de créances négociables.
Dès lors, s'agissant des obligations des intermédiaires, des personnes désignées pour acquitter le prélèvement et des personnes interposées, cf. ci-dessous n° 5 .
Lorsque l'établissement payeur est un établissement de crédit ou un intermédiaire professionnel (établissement financier, notaire, etc.), les documents comptables retraçant le paiement des produits et, éventuellement, le montant de l'impôt prélevé pour le compte du Trésor, tiennent lieu de la pièce de paiement visée ci-dessus.
Il en est de même dans le cas où les revenus dont il s'agit sont payés par une personne physique ou morale, astreinte à la tenue d'une comptabilité régulière.
Dans tous les autres cas, les paiements de l'espèce doivent, en principe, être relatés isolément sur une « pièce de paiement » faisant apparaître les renseignements prévus par l'article 17 C ; toutefois afin de faciliter aux redevables l'accomplissement de leurs obligations, rien ne s'oppose à ce que les écritures relatives aux paiements d'intérêts et d'arrérages soient regroupées à l'intérieur d'un compte établi pour chaque créancier, l'ensemble des comptes pouvant être tenus soit sur des feuilles mobiles, soit sur un registre ou même simplement sur un carnet quelconque, pourvu que ces documents contiennent pour chaque versement les indications mentionnées ci-dessus.
C. TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ EN APPLICATION D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE PARTICULIÈRE ET NON SUSCEPTIBLES D'ÊTRE COTÉS
5En application des dispositions de l'article 17 C de l'annexe IV au CGI, les personnes qui paient des produits de toute nature de titres de créances, soumis au prélèvement libératoire, sont tenues d'établir pour chaque versement une pièce de paiement indiquant divers renseignements (cf. n° 4 ci-dessus). L'article 41 duodecies P de l'annexe III au code déjà cité crée une obligation similaire pour les teneurs de comptes, personnes désignées pour acquitter le prélèvement, dépositaires de titres, ainsi que pour les sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité. Il prévoit que, pour chaque cession de titres de créances négociables, ces personnes devront tenir à la disposition de l'Administration un document indiquant :
- la date de réalisation du gain et son montant ;
- le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.
Cette disposition s'applique que le gain soit ou non soumis au prélèvement libératoire.
D. CONSERVATION DES DOCUMENTS
6Les documents, états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B , 17 C et 188 I de l'annexe IV au CGI sont conservés à la disposition de l'Administration selon les modalités prévues au I de l'article L 102 B du LPF (CGI, ann. IV, art. 17 D ).