Date de début de publication du BOI : 08/12/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 202 du 8 DECEMBRE 2006


CHAPITRE TROIS :

MODALITES D'APPLICATION


183.Seuls les travaux facturés directement au client peuvent être soumis au taux réduit de la TVA.


SECTION 1 :

Qualité du client



SOUS-SECTION 1 :

Personnes bénéficiaires du taux réduit


184.Il est rappelé que le taux réduit s'applique, toutes autres conditions étant remplies, quelle que soit la qualité du preneur des travaux et qu'il soit une personne physique ou une personne morale, pour autant que les prestations rendues correspondent à des travaux éligibles.

Ainsi, le preneur des travaux peut être par exemple :

- propriétaire-occupant, propriétaire-bailleur, ou syndicat de copropriétaires ;

- locataire, usufruitier, occupant à titre gratuit ;

- une société civile immobilière ou ses associés en qualité d'occupants à titre gratuit de locaux d'habitation ;

- un marchand de biens qui destine ces locaux à la revente en tant que tels ;

- une compagnie d'assurance à laquelle les travaux de remise en état d'une habitation sont facturés dès lors qu'elle se substitue à l'assuré suite à un sinistre. Cet assuré devra néanmoins remettre à sa compagnie d'assurance l'attestation prévue par l'article 279-0 bis, cette dernière en transmettant alors une copie à l'entreprise prestataire qui pourra appliquer le taux réduit ;

- une agence immobilière qui fait procéder à des travaux sur une habitation qu'elle met en location. Dans cette situation, le taux réduit s'applique aux travaux facturés directement à l'agence, pour autant que l'agence délivre une attestation en qualité de représentant dûment mandaté du propriétaire.

Précisions :

Lorsque l'immeuble fait l'objet d'un droit de propriété démembré (entre nu-propriétaire et usufruitier) ou partagé entre plusieurs personnes (indivision, qu'elle soit successorale ou liée à l'achat de l'immeuble en commun dans le cadre d'un mariage, concubinage ou pacte civil de solidarité), le preneur des travaux s'entend de l'ensemble des personnes auxquelles les travaux portant sur l'immeuble concerné peuvent être facturés sur une période maximale de deux ans, c'est-à-dire l'ensemble formé par le nu-propriétaire et l'usufruitier, l'ensemble des co-indivisaires, les deux conjoints, concubins ou partenaires d'un PACS ;

En cas de mutation de l'immeuble, les travaux effectués, le cas échéant, par le propriétaire de l'immeuble avant la mutation, sont sans incidence sur le taux de TVA applicable aux travaux réalisés après la mutation par le nouveau propriétaire, juridiquement distinct, y compris lorsque les travaux, pris dans leur ensemble avant et après mutation et facturés sur une période inférieure à deux ans, sont susceptibles de concourir à la production d'un immeuble neuf.


SOUS-SECTION 2 :

Travaux réalisés en sous-traitance



  A. LES TRAVAUX RÉALISÉS EN SOUS-TRAITANCE NE PEUVENT PAS BÉNÉFICIER DU TAUX RÉDUIT


185.En cas de sous-traitance, les travaux facturés par le sous-traitant à l'entrepreneur principal relèvent du taux normal. Cette règle est de portée absolue. Mais l'entrepreneur principal facture au client final l'ensemble des travaux au taux réduit y compris ceux qu'il a fait sous-traiter pour autant que les conditions générales prévues pour l'application du taux réduit sont réunies.


  B. CAS DES VERSEMENTS EFFECTUÉS DIRECTEMENT PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE AU SOUS-TRAITANT


186.Dans certains cas, le maître d'ouvrage (le client) peut être amené à payer les travaux directement au sous-traitant. À cet égard, la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit deux types de mécanismes de versements directs :

- des mécanismes contractuels :

187.Le paiement direct s'applique de manière obligatoire aux marchés passés par l'État, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics, dans la mesure où le contrat de sous-traitance porte sur un montant supérieur à 600 €.

188.La délégation de paiement est applicable aux marchés autres que les marchés publics : dans cette situation, le sous-traitant accepte le maître d'ouvrage comme débiteur des sommes dues par l'entreprise principale dès lors qu'elles n'ont pas été garanties par une caution.

- la voie de recours de l'action directe :

189.L'action directe s'applique à toutes les opérations de sous-traitance n'entrant pas dans le champ d'application du paiement direct. Elle permet au sous-traitant de s'adresser directement au maître d'ouvrage en cas de défaillance de l'entreprise titulaire du marché.

190.Dans toutes ces situations, les sommes que le maître d'ouvrage est amené à verser directement au sous-traitant et qui, conformément à la règle précédemment énoncée, incluent une TVA au taux normal, ne peuvent excéder le montant du marché principal passé entre le client et l'entrepreneur principal.

191.À l'issue de l'opération, l'entrepreneur principal adresse au maître d'ouvrage une facture définitive reprenant, au prix du marché, la totalité des travaux réalisés. Cette facture est soumise au taux réduit, en application de l'article 279-0 bis du CGI, pour autant que les conditions d'application de ce taux soient remplies.


SECTION 2 :

Délivrance d'une attestation


Pour bénéficier du taux réduit sur les travaux qu'il engage, le client doit remettre à l'entreprise une attestation. Une seule attestation est rédigée pour l'ensemble des travaux .


SOUS-SECTION 1 :

Obligations à la charge du client


192.Pour bénéficier du taux réduit de la TVA, la personne à laquelle les travaux sont facturés (ou son représentant) doit remettre au prestataire avant le commencement des travaux (ou au plus tard avant la facturation) l'attestation qu'elle a elle-même remplie, datée et signée. En cas de pluralité de prestataires, un original de l'attestation doit être remis à chacun d'entre eux.

193.L'attestation, qui vise à garantir que les conditions prévues par l'article 279-0 bis du CGI sont remplies, mentionne les éléments suivants :

- l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l'issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;

- les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d'une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d'autre part ne rendent pas l'immeuble à l'état neuf dans les conditions précisées aux n° 155 et suivants , et enfin n'augmentent pas la SHON des locaux existants de plus de 10% (cf. n° 178 et suiv. ) ;

194.Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur le site « www.impots.gouv.fr » :

- un modèle à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros oeuvre (cf. n° 156 à 160 ) et / ou les éléments de second oeuvre ( cf. n° 161 à 168 ) ;

- un modèle à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

Ces modèles d'attestations ont un caractère impératif.

195.Le preneur doit conserver une copie de l'attestation ainsi que l'ensemble des factures ou notes émises par le(s) prestataire(s) ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant leur facturation. L'ensemble de ces pièces devront en effet être produites si l'administration demande au client de justifier l'application du taux réduit de la TVA.

Exemple : pour des travaux facturés en 2006, le preneur doit conserver les pièces énumérées ci-dessus jusqu'au 31 décembre 2011.

NB : Si le preneur constate, à l'occasion de nouveaux travaux, que l'(es) attestation(s) antérieurement remise(s) à l'occasion de travaux facturés dans les deux ans qui précèdent s'avère(nt) inexacte(s) en raison des nouveaux travaux (cf. n° 182 ), il remet une attestation rectificative au(x) prestataire(s) concerné(s) afin de permettre l'établissement de facture(s) rectificative(s).


SOUS-SECTION 2 :

Obligations à la charge de l'entreprise



  A. OBLIGATIONS GÉNÉRALES


196.Le prestataire doit conserver à l'appui de sa comptabilité l'attestation délivrée par le preneur dans les conditions définies ci-dessus.

197.Il doit également faire apparaître distinctement dans sa comptabilité et sur les factures ou documents en tenant lieu la part des travaux relevant du taux réduit de la TVA et, le cas échéant, celle relevant du taux normal de la TVA.

Précision :

Lorsqu'une entreprise générale du bâtiment réalise des travaux concernant plusieurs lots techniques dans un même immeuble, elle doit les individualiser sur la facture.

198.Si l'attestation n'a pas été communiquée par le client au prestataire, ou si les informations obligatoires sont absentes ou incomplètes, le taux normal de la TVA s'applique à l'ensemble des travaux réalisés. Il en est de même lorsque l'attestation n'a pas été conservée par le prestataire.


  B. CAS PARTICULIER : LES TRAVAUX D'URGENCE


199.S'agissant des travaux effectués dans des immeubles achevés depuis moins de deux ans, le taux réduit de TVA n'est applicable qu'aux travaux d'urgence à effectuer en parties privatives comme en parties communes.

La notion de travaux d'urgence a été définie au n° 148 .

200.Dans certaines situations, l'urgence est telle que les travaux doivent être réalisés en l'absence même du propriétaire ou du locataire lors de l'intervention (exemples : fuite d'eau qui crée des infiltrations chez un voisin, dégradation d'une porte d'entrée ou dommages graves sur la toiture d'une maison individuelle suite à intempéries).

201.Lorsque les travaux répondent à la définition des travaux d'urgence et dans la mesure où l'émission de la facture ne peut être différée, il sera admis que l'usage d'habitation soit présumé lorsque la configuration du local correspond aux caractéristiques normales d'un logement ou de ses dépendances usuelles.

202.Dans cette situation, le prestataire devra mentionner sur la facture ou le document en tenant lieu, que sa prestation a été effectuée dans une urgence telle que la délivrance de l'attestation prévue par la loi avant l'exécution des travaux ou leur facturation est impossible et que, au vu des éléments dont il dispose, son intervention a eu lieu dans un local à usage d'habitation.

203.Cette mention qui peut éventuellement être pré-imprimée sur les factures dont une copie devra bien entendu être conservée en comptabilité, pour être produite à toute demande du service des impôts, constituera une présomption selon laquelle les travaux ont été réalisés dans les conditions prévues à l'article 279-0 bis du CGI.


CHAPITRE QUATRE :

SANCTIONS EN CAS DE COMMUNICATION D'INFORMATIONS ERRONÉES



SECTION 1 :

Principes


204.L'attestation, qui vise à garantir que les conditions prévues par l'article 279-0 bis du CGI pour bénéficier du taux réduit sont bien réunies, engage la responsabilité du preneur des travaux. Celui-ci, qui est regardé comme ayant personnellement rempli l'attestation, doit justifier sur demande de l'administration qu'il a respecté les limites et proportions y figurant.

205.En cas de doute, le preneur peut se rapprocher de la Direction des services fiscaux du lieu de situation de l'immeuble en lui communiquant tous les éléments utiles (notamment plans avant et après travaux, devis descriptifs et chiffrés des travaux ou tout autre document permettant d'établir la nature de l'opération) lui permettant d'être en mesure de se prononcer sur le régime fiscal applicable à cette opération.

206.A cet égard, la prise de position en faveur de l'application du taux réduit d'un organisme spécialisé (par exemple, dans le cadre d'un appel d'offre) ou d'une compagnie d'assurance (lors de l'indemnisation d'un sinistre survenu sur une habitation) n'est pas opposable à l'administration fiscale, seule habilitée à se prononcer sur le taux de TVA applicable aux travaux envisagés.

207.Si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes du fait du client et ont eu pour conséquence l'application erronée du taux réduit de la TVA, celui-ci est, en vertu du 3 de l'article 279-0 bis du CGI, solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 19,6 %) et le montant effectivement payé (TVA au taux de 5,5 %) notifié au prestataire redevable légal de l'impôt.

208.Le prestataire reste seul débiteur des compléments de taxes notamment lorsque celui-ci a soumis au taux réduit des équipements exclus du bénéfice de ce taux (cf. n° 81 ) ou n'est pas en mesure de communiquer au service des impôts, à la demande de ce dernier, l'attestation établie par le preneur. Dans ce dernier cas, il est rappelé que l'envoi d'une facture rectificative faisant apparaître le taux réduit au lieu du taux normal est toujours possible lorsque le client, de bonne foi, a omis de délivrer l'attestation au prestataire, ou s'est trompé dans sa rédaction et la communique au prestataire lors du paiement des travaux.


SECTION 2 :

Cas particulier des travaux sur parties communes


Les règles applicables aux travaux portant sur les parties communes d'immeubles collectifs figurent aux n os44 et suivants.

Lorsque des informations erronées sur l'affectation des différents lots de l'immeuble sont communiquées au(x) prestataire(s), le partage de responsabilité entre, d'une part, le syndic ou l'administrateur de biens et, d'autre part, les copropriétaires, doit être effectué selon les principes suivants.

209.C'est le syndic ou l'administrateur de biens qui détermine sous sa propre responsabilité si l'immeuble est affecté à usage d'habitation pour au moins 50 %. Il doit être en mesure par tout moyen (par exemple : état descriptif de division, règlement de copropriété...) de justifier l'affectation des différents lots de l'immeuble.

Il peut être recherché en paiement du complément de taxe lorsque les informations qu'il a transmises au prestataire en vue de la facturation sont erronées.

210.En revanche, lorsque le syndic ou l'administrateur de biens établit l'attestation en fonction des informations qui lui ont été communiquées par les copropriétaires conformément aux n° 48 à 56 , il ne peut être recherché en paiement du complément d'impôt que s'il n'a pas fidèlement reporté les informations communiquées par les copropriétaires.

Il est précisé qu'en cas de réponse erronée au syndic, le copropriétaire pourra être recherché en paiement du complément d'impôt.