Date de début de publication du BOI : 18/04/2005
Identifiant juridique : 4A-9-05 
Références du document :  4A-9-05 
Annotations :  Lié au BOI 4A-10-09
Lié au BOI 4A-9-08

B.O.I. N° 70 du 18 AVRIL 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 A-9-05  

N° 70 du 18 AVRIL 2005

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC. IS. DISPOSITIONS COMMUNES). CRÉDIT D'IMPÔT

(C.G.I., ART. 199 TER G, 220 I, 223 O ET 244 QUATER H)

NOR : BUD F 05 10024 J

BureauB 2



PRESENTATION


L'article 23 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), codifié à l'article 244 quater H du code général des impôts, instaure un crédit d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises et des sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 qui exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen des services, des biens et des marchandises.

Quatre catégories de dépenses sont éligibles à ce crédit d'impôt dit « crédit d'impôt prospection commerciale » :

- les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen ;

- les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients situés en dehors de l'Espace économique européen ;

- les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions en dehors de l'Espace économique européen ;

- les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen.

Le crédit d'impôt prospection commerciale est égal à 50 % du montant des dépenses éligibles. L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission.

Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne ou du volontaire affecté au développement des exportations.

Le crédit d'impôt est plafonné à 40.000 € par entreprise pour la période de vingt-quatre mois sus-mentionnée. Ce montant est porté à 80.000 € pour les associations lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206, et les groupements mentionnés à l'article 239 quater lorsqu'ils répondent à la définition des petites et moyennes entreprises et ont pour membres des petites et moyennes entreprises.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions


SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : CHAMP D'APP LICATION
 
1
Section 1 : Entreprises concernées
 
1
Sous-section 1 : Petites et moyennes entreprises
 
3
A. CONDITION TENANT A L'EFFECTIF SALARIE
 
4
B. CONDITION FINANCIERE TENANT AU MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DU TOTAL DE BILAN
 
11
  I. Chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros
 
12
    1. Définition du chiffre d'affaires à retenir
 
12
    2. Cas particuliers : redevables imposables au titre de leurs opérations
 
14
    3. Exercices dont la durée n'est pas égale à douze mois
 
17
  II. Total de bilan inférieur à 43 millions d'euros
 
20
C. CONDITION TENANT A LA LIBERATION ET A LA COMPOSITION DU CAPITAL
 
21
Sous-section 2 : Petites et moyennes entreprises membres d'un groupe
 
24
Sous-section 3 : Sociétés des professions libérales
 
25
Sous-section 4 : Association et groupement d'intérêt économique
 
30
Sous-section 5 : Régime réel d'imposition
 
32
Section 2 : Dépenses éligibles
 
36
Sous-section 1 : Nature des dépenses éligibles
 
37
A. FRAIS ET INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET D'HEBERGEMENT LIES A LA PROSPECTION COMMERCIALE EN VUE D'EXPORTER EN DEHORS DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
 
38
B. DEPENSES VISANT A REUNIR DES INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET LES CLIENTS SITUES EN DEHORS DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
 
42
C. DEPENSES DE PARTICIPATION A DES SALONS ET A DES FOIRES-EXPOSITIONS EN DEHORS DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
 
44
D. DEPENSES VISANT A FAIRE CONNAITRE LES PRODUITS ET SERVICES DE L'ENTREPRISE EN VUE D'EXPORTER EN DEHORS DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
 
47
Sous-section 2 : Période de prise en compte des dépenses éligibles
 
51
Section 3 : Condition de recrutement d'une personne ou du recours à un volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations
 
52
Sous-section 1 : Qualité de la personne affectée au développement des exportations
 
53
A. RECRUTEMENT D'UNE PERSONNE
 
54
B. RECOURS A UN VOLONTAIRE INTERNATIONAL EN ENTREPRISE
 
58
Sous-section 2 : Appréciation de la condition d'affectation au développement des exportations
 
59
CHAPITRE 2 : CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT
 
61
Section 1 : Déduction des subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prospection commerciale
 
61
Section 2 : Taux du crédit d'impôt
 
63
Section 3 : Plafonnement du crédit d'impôt
 
64
Section 4 : Modalités de calcul du crédit d'impôt
 
67
Section 5 : Cas particuliers
 
71
Sous-section 1 : Sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés
 
71
Sous-section 2 : Associations soumises à l'impôt sur les sociétés ayant pour membres des petites et moyennes entreprises
 
82
Sous-section 3 : Entreprises soumises au régime des groupes de sociétés
 
84
CHAPITRE 3 : UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT
 
87
Section 1 : Imputation sur l'impôt
 
87
Section 2 : Restitution immédiate de la fraction de crédit d'impôt non imputée
 
93
CHAPITRE 4 : SITUATIONS PARTICULIERES
 
94
Section 1 : Cessation de l'entreprise
 
94
Section 2 : Fusion ou opération assimilée
 
95
Sous-section 1 : Fusion intervenant en cours d'année, sans effet rétroactif
 
97
Sous-section 2 : Fusion réalisée avec un effet rétroactif au premier jour de l'exercice en cours de la société apporteuse
 
100
Section 3 : Scission et apport partiel d'actif
 
102
CHAPITRE 5 : OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
106
Section 1 : Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu
 
106
Sous-section 1 : Entreprises individuelles
 
107
Sous-section 2 : Sociétés de personnes
 
108
Section 2 : Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 
110
CHAPITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR
 
112
Annexe 1 : Article 23 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)
 
Annexe 2 : Déclaration spéciale n°-2079-P-SD
 


CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION



Section 1 :

Entreprises concernées


1.Le crédit d'impôt prospection commerciale est un dispositif institué en faveur des petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et des sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, conformément au I de l'article 244 quater H du code général des impôts.

2.Ce dispositif s'applique quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux, etc).


Sous-section 1 :

Petites et moyennes entreprises


3.Conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 23 de loi de finances pour 2005, codifiées à l'article 244 quater H du code général des impôts, une entreprise est qualifiée de petite ou moyenne entreprise lorsque, au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période de vingt-quatre mois qui suit le recrutement de la personne ou du volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations, elle remplit simultanément la condition tenant à l'effectif salarié, certaines conditions financières ainsi que des conditions tenant à la détention de son capital.


  A. CONDITION TENANT A L'EFFECTIF SALARIE


4.En vertu des dispositions du I de l'article 244 quater H du code général des impôts, les entreprises souhaitant bénéficier du crédit d'impôt prospection commerciale doivent avoir employé moins de 250 salariés au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période de vingt-quatre mois qui suit le recrutement de la personne ou du volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations.

5.Les salariés s'entendent des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.

6.Le nombre de salariés est apprécié dans le cadre de l'entreprise, c'est à dire en tenant compte de l'ensemble des personnes titulaires d'un contrat de travail (cf. paragraphe n° 5 ), quelle que soit leur fonction.

7.L'effectif de l'entreprise est apprécié, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de la période d'imposition ou de l'exercice, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail.

8.Pour ce calcul, sont pris en compte :

- pour une unité, les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans l'entreprise ;

- au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, les salariés sous contrat à durée déterminée, contrat de travail intermittent ou mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires (sauf s'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu avec reversement de rémunération).

Les salariés à temps partiels sont pris en compte au prorata de leur temps de présence.

Les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte dans l'effectif à la condition qu'ils perçoivent une rémunération.

9.En revanche, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif : les apprentis, les titulaires d'un contrat de qualification, d'orientation, d'adaptation à l'emploi, jusqu'au terme prévu au contrat ou, à défaut, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion ; pendant toute la durée du contrat, les bénéficiaires d'un contrat emploi-consolidé, d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat d'accès à l'emploi et d'un contrat d'insertion - revenu minimum d'activité ; enfin, les titulaires du contrat de professionnalisation défini à l'article L. 981-1 du code du travail, jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

10.En outre, l'effectif de l'entreprise qui se crée est déterminé en fin d'exercice au prorata de la durée d'activité des salariés au cours de cet exercice.