B.O.I. N° 36 du 22 février 1993
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 A-2-93
N° 36 du 22 février 1993
6 C.D. / 3 (A1)
Instruction du 1 er février 1993
Dispositions générales. Collectivités bénéficiaires de la fiscalité directe locale Création de nouveaux groupements à fiscalité propre par la loi relative à l'administration territoriale de la République, n° 92-125 du 6 février 1992 Communautés de villes et communautés de communes
(C.G.I., art. 1609 quinquies C et 1609 nonies C)
NOR : BUD F 93 10021 J
[S.L.F. - Bureau B3]
1La loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République crée deux nouveaux types de groupements de communes : les communautés de villes et les communautés de communes. Elle laisse subsister les autres formes de regroupement communal : syndicats, districts dotés ou non d'une fiscalité propre, communautés urbaines et syndicats d'agglomération nouvelle. Elle prévoit, toutefois, la possibilité pour les districts à fiscalité propre ou les communautés urbaines de se transformer en communautés de villes ou en communautés de communes ou d'opter pour le régime fiscal applicable à ces nouveaux groupements. 2La présente note a pour objet de commenter : 1/ Le cadre juridique des nouvelles structures de coopération intercommunale. 2/ Le régime fiscal applicable aux communautés de villes et aux communautés de communes. • |
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PREMIERE PARTIE
LE CADRE JURIDIQUE DES NOUVELLES STRUCTURES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
3La loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République institue, dans chaque département, une commission départementale de la coopération intercommunale présidée par le préfet et composée d'élus locaux et de représentants des groupements de communes.
4Cette commission établit un état de la coopération intercommunale dans le département et peut faire toutes propositions tendant à renforcer cette coopération ; elle peut formuler ses observations sur tout projet de création de groupement de communes. Dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi d'orientation, cette commission propose un projet de schéma départemental de coopération intercommunale qui comporte des propositions de création ou de modification des groupements existants ou de création de communautés de villes ou de communes.
Ce projet est transmis pour avis aux organes délibérants des communes ou aux organes de coopération intercommunale concernés qui disposent alors d'un délai de trois mois, éventuellement porté à six mois sur leur demande, pour faire connaître leur avis.
Après avoir recueilli ces avis, la commission départementale de coopération intercommunale peut prendre, le cas échéant, une nouvelle délibération.
Le schéma de coopération intercommunale ainsi élaboré est ensuite publié par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris sur proposition de la commission départementale, puis publié dans un journal local diffusé dans le département.
Les propositions de création de communautés de villes ou de communes contenues dans le schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées qui disposent d'un délai de quatre mois pour faire connaître leur décision.
5Cette procédure n'interdit pas aux communes de constituer entre elles des groupements (districts, syndicats etc...), selon les procédures de droit commun fixées aux articles L 163-1, L 164-1 et L 165-4 du code des communes. Il est de même possible de créer des communautés de villes et des communautés de communes en dehors du schéma de coopération intercommunale. Elle vise seulement à instaurer une plus grande concertation dans le regroupement communal et à développer les nouvelles structures prévues par la loi du 6 février 1992.
6Les dispositions concernant les communautés de villes et les communautés de communes sont regroupées dans le titre VI du livre premier du code des communes sous les chapitres VII et VIII nouveaux.
CHAPITRE I -
LES COMMUNAUTES DE VILLES
7Les communautés de villes sont des établissements publics regroupant plusieurs communes d'une agglomération de plus de 20 000 habitants.
Elles peuvent comprendre des communes de départements différents ou des communes non limitrophes.
SECTION I -
CONSTITUTION
8Les communautés de villes sont créées, en application de l'article L 168-1 du code des communes, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition 1 :
- soit de la commission départementale de la coopération intercommunale (cf. ci-dessus) et après délibération des communes concernées ;
- soit d'un ou plusieurs conseils municipaux intéressés, après un vote favorable :
• des 2/3 des conseils municipaux des communes concernées représentant plus de la moitié de la population du futur groupement
• ou de la majorité simple des conseils municipaux des communes comptant plus des 2/3 de la population ; cette majorité doit également comprendre le conseil municipal de la commune représentant plus de la moitié de la population.
L'arrêté préfectoral délimite également le périmètre du groupement.