Date de début de publication du BOI : 22/02/1993
Identifiant juridique : 6A-2-93 
Références du document :  6A-2-93 
Annotations :  Lié au BOI 6A-2-94

B.O.I. N° 36 du 22 février 1993


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 A-2-93  

N° 36 du 22 février 1993

6 C.D. / 3 (A1)

Instruction du 1 er février 1993

Dispositions générales. Collectivités bénéficiaires de la fiscalité directe locale Création de nouveaux groupements à fiscalité propre par la loi relative à l'administration territoriale de la République, n° 92-125 du 6 février 1992 Communautés de villes et communautés de communes

(C.G.I., art. 1609 quinquies C et 1609 nonies C)

NOR : BUD F 93 10021 J

[S.L.F. - Bureau B3]


1La loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République crée deux nouveaux types de groupements de communes : les communautés de villes et les communautés de communes.

Elle laisse subsister les autres formes de regroupement communal : syndicats, districts dotés ou non d'une fiscalité propre, communautés urbaines et syndicats d'agglomération nouvelle.

Elle prévoit, toutefois, la possibilité pour les districts à fiscalité propre ou les communautés urbaines de se transformer en communautés de villes ou en communautés de communes ou d'opter pour le régime fiscal applicable à ces nouveaux groupements.

2La présente note a pour objet de commenter :

1/ Le cadre juridique des nouvelles structures de coopération intercommunale.

2/ Le régime fiscal applicable aux communautés de villes et aux communautés de communes.


SOMMAIRE

GENERALITES
 
1 à 2
PREMIERE PARTIE - LE CADRE JURIDIQUE DES NOUVELLES STRUCTURES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
 
3 à 6
CHAPITRE I LES COMMUNAUTES DE VILLES
 
7
SECTION I - CONSTITUTION
 
8
SECTION II - COMPETENCES
 
9 à 13
SECTION III - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
 
14 à 16
SECTION IV - MODIFICATIONS ET DISSOLUTION
 
17 à 19
SECTION V - REGIME FISCAL
 
20 à 24
CHAPITRE II - LES COMMUNAUTES DE COMMUNES
 
25
SECTION I - CONSTITUTION
 
26
SECTION II - COMPETENCES
 
27 à 30
SECTION III - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
 
31 à 33
SECTION IV - MODIFICATIONS ET DISSOLUTION
 
34 à 37
SECTION V - REGIME FISCAL
 
38 à 42
CHAPITRE III - APPLICATION AUX AUTRES GROUPEMENTS DE COMMUNES A FISCALITE PROPRE
 
43
SECTION I - APPLICATION A DES GROUPEMENTS PREEXISTANTS DU REGIME DES COMMUNAUTES DE VILLES OU DES COMMUNAUTES DE COMMUNES
 
44 à 51
SECTION II - OPTION POUR LE REGIME FISCAL DES COMMUNAUTES DE VILLES OU DES COMMUNAUTES DE COMMUNES
 
52 à 55
SECTION III - SUPERPOSITION DE STRUCTURES INTERCOMMUNALES
 
56 à 59
DEUXIEME PARTIE - REGIME FISCAL APPLICABLE AUX NOUVELLES STRUCTURES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
 
60
CHAPITRE I - DELIBERATIONS AUTRES QUE CELLES RELATIVES AUX TAUX D'IMPOSITION
 
61
SECTION I - COMMUNAUTES DE VILLES
 
62 à 63
Sous-section I : Délibérations applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la communauté de villes ou de l'option pour le régime fiscal des communautés de villes
 
64 à 73
Sous-section II : Maintien des exonérations applicables antérieurement à la création d'une communauté de villes ou à l'option pour le régime fiscal des communautés de villes
 
74 à 76
SECTION II - COMMUNAUTES DE COMMUNES
 
77 à 86
CHAPITRE II - DETERMINATION DES BASES IMPOSABLES AU PROFIT DES COMMUNAUTES DE VILLES ET DES COMMUNAUTES DE COMMUNES - PEREQUATION DEPARTEMENTALE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
 
87
SECTION I - COMMUNAUTES DE VILLES
 
87
Sous-section I : Péréquation départementale de la taxe professionnelle des établissements exceptionnels
 
88 à 93
Sous-section II : Péréquation départementale de la taxe professionnelle des magasins de grande surface
 
94
SECTION II - COMMUNAUTES DE COMMUNES
 
95
Sous-section I : Détermination des bases imposables au profit des communautés de communes
 
95 à 98
Sous-section II : Péréquation départementale de la taxe professionnelle
 
99 à 101
Sous-section III : Péréquation départementale de la taxe professionnelle des magasins de grande surface
 
101 à 104
CHAPITRE III - FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION
 
105
SECTION I - COMMUNAUTES DE VILLES
 
105
Sous-section I : Fixation du taux de la taxe professionnelle
 
105 à 121
Sous-section II : Fixation des taux d'imposition par les communes membres d'une communauté de villes
 
122
SECTION II - COMMUNAUTES DE COMMUNES
 
123
Sous-section I : Régime de droit commun : perception d'une fiscalité additionnelle . . .
 
124 à 129
Sous-section II : Régime facultatif : perception d'une taxe professionnelle de zone . . .
 
130 à 140
Sous-section III : Régime facultatif : option pour le régime fiscal des communautés de villes
 
141
Sous-section IV : Fixation des taux d'imposition par les communes membres d'une communauté de communes ou d'un groupement qui fait application de l'article 1609 quinquies c
 
142 à 144
CHAPITRE IV - COMPENSATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE, DE TAXE D'HABITATION ET DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
 
145
SECTION I - COMMUNAUTES DE VILLES
 
146
Sous-section I : Compensations de taxe professionnelle
 
146 à 162
Sous-section II : Compensation, aux communes membres d'une communauté de villes, des exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties.
 
163 à 164
SECTION II - COMMUNAUTES DE COMMUNES
 
165
Sous-section I : Compensations versées aux communautés de communes percevant seulement une fiscalité additionnelle
 
165 à 171
Sous-section II : Compensations versées aux communautés de communes qui font application du paragraphe II de l'article 1609 quinquies c
 
172 à 185
Sous-section III : Compensations versées aux communautés de communes soumises aux dispositions de l'article 1609 nonies c
 
186
Sous-section IV : Compensations versées aux communes membres d'un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies c
 
187 à 191
ANNEXES
 
I - FIXATION DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE PAR UNE COMMUNAUTE DE VILLES AVEC UNIFICATION PROGRESSIVE DES TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE DANS CHAQUE COMMUNE
 
II - FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION PAR UNE COMMUNAUTE DE COMMUNES AYANT INSTITUE UNE TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE (II DE L'ARTICLE 1609 QUINQUIES C DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
 


PREMIERE PARTIE

LE CADRE JURIDIQUE DES NOUVELLES STRUCTURES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE


3La loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République institue, dans chaque département, une commission départementale de la coopération intercommunale présidée par le préfet et composée d'élus locaux et de représentants des groupements de communes.

4Cette commission établit un état de la coopération intercommunale dans le département et peut faire toutes propositions tendant à renforcer cette coopération ; elle peut formuler ses observations sur tout projet de création de groupement de communes. Dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi d'orientation, cette commission propose un projet de schéma départemental de coopération intercommunale qui comporte des propositions de création ou de modification des groupements existants ou de création de communautés de villes ou de communes.

Ce projet est transmis pour avis aux organes délibérants des communes ou aux organes de coopération intercommunale concernés qui disposent alors d'un délai de trois mois, éventuellement porté à six mois sur leur demande, pour faire connaître leur avis.

Après avoir recueilli ces avis, la commission départementale de coopération intercommunale peut prendre, le cas échéant, une nouvelle délibération.

Le schéma de coopération intercommunale ainsi élaboré est ensuite publié par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris sur proposition de la commission départementale, puis publié dans un journal local diffusé dans le département.

Les propositions de création de communautés de villes ou de communes contenues dans le schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées qui disposent d'un délai de quatre mois pour faire connaître leur décision.

5Cette procédure n'interdit pas aux communes de constituer entre elles des groupements (districts, syndicats etc...), selon les procédures de droit commun fixées aux articles L 163-1, L 164-1 et L 165-4 du code des communes. Il est de même possible de créer des communautés de villes et des communautés de communes en dehors du schéma de coopération intercommunale. Elle vise seulement à instaurer une plus grande concertation dans le regroupement communal et à développer les nouvelles structures prévues par la loi du 6 février 1992.

6Les dispositions concernant les communautés de villes et les communautés de communes sont regroupées dans le titre VI du livre premier du code des communes sous les chapitres VII et VIII nouveaux.


CHAPITRE I -

LES COMMUNAUTES DE VILLES


7Les communautés de villes sont des établissements publics regroupant plusieurs communes d'une agglomération de plus de 20 000 habitants.

Elles peuvent comprendre des communes de départements différents ou des communes non limitrophes.


SECTION I -

CONSTITUTION


8Les communautés de villes sont créées, en application de l'article L 168-1 du code des communes, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition 1  :

- soit de la commission départementale de la coopération intercommunale (cf. ci-dessus) et après délibération des communes concernées ;

- soit d'un ou plusieurs conseils municipaux intéressés, après un vote favorable :

• des 2/3 des conseils municipaux des communes concernées représentant plus de la moitié de la population du futur groupement

• ou de la majorité simple des conseils municipaux des communes comptant plus des 2/3 de la population ; cette majorité doit également comprendre le conseil municipal de la commune représentant plus de la moitié de la population.

L'arrêté préfectoral délimite également le périmètre du groupement.