CHAPITRE 5 CONTRIBUTION AU TITRE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE
CHAPITRE 5
CONTRIBUTION AU TITRE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE
SECTION 1
Entreprises occupant moins de dix salariés et redevables de la taxe d'apprentissage
1Les entreprises occupant moins de 10 salariés sont, dans les conditions définies 5 L 34 ci-avant, soumises à compter du 1er janvier 1992 à une participation au titre de la formation professionnelle continue au taux de 0,15 %.
2À compter du 1er janvier 1993, les entreprises occupant moins de 10 salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage sont également soumises à une cotisation de 0,10 % de la masse salariale définie selon les règles applicables en matière de taxe sur les salaires (art. 231-1 du CGI). Les exonérations relatives à cet impôt sont applicables (article 235 ter KE du CGI).
Cette contribution destinée au financement des formations en alternance doit être versée à un organisme collecteur avant le 1er mars de l'année suivant celle du paiement des salaires, soit pour la première fois avant le 1er mars 1994 1 .
Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996, l'assiette de la cotisation sera, toutefois, constituée par la masse salariale entendue au sens des dispositions des chapitres 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code.
Il est prévu, par ailleurs, la réintégration dans la base de la participation au développement de la formation professionnelle des sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles
231 bis C à 231 bis O du CGI (article 105-VI de la loi n° 95-116 du 4 février 1995).
3Cette contribution complémentaire doit être mentionnée sur la déclaration n° 2486 à déposer à la recette des impôts au plus tard le 5 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle la cotisation est due.
4En cas de versement insuffisant à l'organisme collecteur, une somme égale au double de l'insuffisance constatée doit être versée au Trésor Public. Cette somme est recouvrée dans les mêmes conditions que les taxes sur le chiffre d'affaires.
1 Les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.