B.O.I. N° 159 du 31 AOÛT 1999
D. NON-CUMUL AVEC D'AUTRES AVANTAGES FISCAUX
158.Pour un même logement, le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du CGI est exclusif de celui de la réduction d'impôt pour investissement outre-mer (CGI, art. 199 undecies) ou de la déduction au titre de l'amortissement prévue au f du 1° du I de l'article 31 du code précité.
Un contribuable propriétaire de plusieurs logements peut, par conséquent, demander le bénéfice de cette réduction d'impôt ou de la déduction au titre de l'amortissement prévue au f du 1° du I de l'article 31 du CGI pour un ou plusieurs logements et opter pour le dispositif de l'amortissement prévu au g du 1° du I de l'article 31 du CGI pour un ou plusieurs autres logements. Si ces logements se situent dans le même immeuble, le propriétaire pourra bénéficier de l'un ou l'autre de ces avantages fiscaux pour chaque logement destiné à une utilisation distincte par référence à la notion d'unité d'évaluation utilisée pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties (voir DB 6 C 2132 , édition de mars 1995).
La loi ne prévoit aucune limitation par période ou par année du nombre de logements ouvrant droit pour un même contribuable à la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du CGI.
159.Par ailleurs, les logements pour lesquels est demandé le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code précité sont exclus du régime déclaratif spécial prévu à l'article 32 du CGI (régime dit « micro foncier »).