Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5R1314
Références du document :  5R1314

SOUS-SECTION 4 VERSEMENT DES ACOMPTES


SOUS-SECTION 4

Versement des acomptes



  A. LIEU DE PAIEMENT


1Le paiement des acomptes doit être effectué à la caisse du comptable détenteur du rôle mis en recouvrement l'année précédente au nom du contribuable (CGI, ann. III, art. 357 E ) dans les conditions prévues par l'article 1680 du CGI (cf. R 22 ).

Le paiement doit être fait à la caisse de ce comptable même si le contribuable ayant changé de domicile, l'impôt sur le revenu est mis en recouvrement l'année courante dans le ressort d'un autre poste comptable. Lorsque l'impôt de l'année est mis en recouvrement, le contribuable demande au comptable du nouveau domicile détenteur de cette imposition de se faire transférer les fonds reçus par le comptable de l'ancien domicile : le contribuable justifie de ses versements au comptable détenteur de l'imposition ; faute par lui de satisfaire à cette obligation, il supporterait la charge des frais afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement de l'impôt (ann. III, art. 357 E).

2 Remarque : l'article 187 de l'annexe IV au CGI précise que les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions à la caisse d'un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition (cf. R 21, n° 2 ).


  B. MODES DE PAIEMENT


3Pour s'acquitter du paiement des acomptes, les contribuables ont le choix entre divers modes de paiement (cf. R 22 ).

4Au moment du versement, le contribuable est tenu, aux termes de l'article 357 E précité, d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions pratiquées sur ledit montant au titre des dégrèvements accordés jusqu'au 31 décembre ou des cotisations pour lesquelles l'intéressé était à la même date en droit de surseoir (cf. ci-dessus R 1311, n°s 10 et suiv. ).


  C. DATES DE PAIEMENT


5Les acomptes sont exigibles le 31 janvier, pour le premier acompte, et le 30 avril, pour le deuxième acompte ou l'acompte unique.

6La date limite de paiement est fixée au plus tard le 15 février pour le premier acompte et au plus tard le 15 mai pour le deuxième acompte ou l'acompte unique.

7Aucun texte ne prévoit l'envoi d'avis aux contribuables. Mais, en fait, il est d'usage de leur adresser des avis individuels leur rappelant le montant de chaque acompte et la date limite de versement.

8Il est précisé que la date limite de paiement des impôts directs est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle tombe un jour de fermeture des postes comptables (samedi ou lundi, dimanche et jours fériés).

En outre, des délais de paiement peuvent être accordés à l'ensemble des contribuables ou à certaines catégories d'entre eux.

Ces reports de paiement sont étudiés ci-après R 31 .