Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5R31
Références du document :  5R3
5R31

TITRE 3 MAJORATION DE 10 % POUR PAIEMENT TARDIF


TITRE 3

MAJORATION DE 10 % POUR PAIEMENT TARDIF


1Les retards dans le paiement de l'impôt donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 % qui a un double objet ;

- inciter les contribuables à s'acquitter à la date légale de paiement de l'impôt ;

- indemniser forfaitairement l'Etat du préjudice que constitue pour lui le retard dans le recouvrement de l'impôt.

2On sait que les impôts directs doivent être acquittés dès la date d'exigibilité fixée par l'article 1663 du CGI (cf. R 11 ). Toutefois, la majoration de 10 % pour paiement tardif n'est appliquée qu'à une date ultérieure fixée par l'article 1761-1 du même code.

3Sont passibles de la majoration de 10 % :

- tous les impôts directs perçus par voie de rôle qui sont soumis aux règles d'exigibilité de l'article 1663 du CGI ;

- les acomptes ou fractions d'acomptes d'impôt sur le revenu qui n'ont pas été réglés au plus tard le 15 février ou le 15 mai (CGI, art. 1762 ). Les conditions d'application de la majoration de 10 % en cas de non-paiement ou de paiement tardif des acomptes provisionnels sont exposées au titre premier (cf. R 1315 ).

4Par exception, la majoration n'est pas applicable à la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du CGI mise à la charge des employeurs qui n'ont pas réalisé l'investissement obligatoire dans la construction.

5La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du CGI est commentée ci-après en ce qui concerne :

- la date d'application (chap. 1er) ;

- la date de paiement à prendre en considération (chap. 2) ;

- les modalités d'application et de recouvrement (chap. 3).


CHAPITRE PREMIER

DATE D'APPLICATION DE LA MAJORATION DE 10 %


1La date d'application de la majoration pour paiement tardif est fixée par l'article 1761-1 du CGI aux termes duquel « une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle ».

2Toutefois, ce même article 1761-1 prévoit en ses 2e et 3e alinéas, deux exceptions à ce principe. En outre, la date limite de paiement des impôts directs est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle tombe un jour de fermeture des postes comptables (samedi ou lundi, dimanche et jours fériés).

De plus, des reports de délais de paiement peuvent être accordés à l'ensemble des contribuables ou à certaines catégories d'entre eux.


  A. APPLICATION DE L'ARTICLE 1761-1 , 2e ALINÉA, DU CGI


3Pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôles au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre.

Cette disposition a pour effet, en ce qui concerne les impôts qu'elle vise, de retarder jusqu'au 15 septembre l'application des majorations qui, en vertu de l'article 1761, 1er alinéa, devraient intervenir à des dates antérieures.

41° L'article 1761-1, 2e alinéa, s'applique à tous les impôts directs normalement perçus par voie de rôle, c'est-à-dire :

- l'impôt sur le revenu ;

- les impôts locaux ;

- les taxes assimilées.

5Sont exclus du report de la majoration, les impôts qui, normalement perçus sans émission de rôles, donnent exceptionnellement lieu à émission de rôles : taxes sur les salaires, par exemple. Ces impôts subissent la majoration de 10 % le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement, sans report.

62° La disposition de l'article 1761-1, 2e alinéa, vise les impôts normalement perçus au titre de l'année en cours, c'est-à-dire les impôts qui, en règle générale, doivent être compris dans un rôle mis en recouvrement pendant l'année considérée.

Tel est le cas de l'impôt sur le revenu établi à raison des revenus réalisés au cours d'une année N et mis en recouvrement au cours de l'année N + 1. Au sens de l'article 1761-1, 2e alinéa, cet impôt est perçu au titre de l'année N + 1.

7Mais sont exclues de l'application de la disposition de l'article 1761-1, 2e alinéa :

- les cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre d'une période antérieure à l'année précédant celle de leur mise en recouvrement. Ces cotisations auraient normalement dû être mises en recouvrement au cours d'une année antérieure ;

- les cotisations d'impôt sur le revenu qui sont immédiatement établies en cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale ou de décès de l'exploitant ou du contribuable.


  B. APPLICATION DE L'ARTICLE 1761-1 , 3e ALINÉA, DU CGI


8Le 3e alinéa de l'article 1761-1 du CGI déroge au principe fixant l'application de la majoration de 10 % aux sommes non versées au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.

En vertu de ce texte, si la date de majoration coincide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664 du CGI, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget.

9En outre, l'article 207 quater A de l'annexe IV au CGI fixe au 15 mars la date d'application de la majoration de 10 % pour les rôles d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au mois de décembre de l'année précédente. Les autres cotes d'impôt d'État, mises en recouvrement en décembre, ne bénéficient pas de cette mesure elles sont, s'il y a lieu, frappées de la majoration de 10 % dès le 16 février.


  C. AUTRES DÉLAIS DE PAIEMENT



  I. Délais de paiement accordés à l'ensemble des contribuables


10Le délai de paiement des impôts directs peut être prolongé par décision ministérielle, en raison de circonstances particulières (grèves, par exemple).


  II. Délais de paiement accordés à certaines catégories de contribuables


1. Délais de paiement accordés aux jeunes gens pendant la durée du temps légal de leur service national.

11Aux termes de l'article 1663 A du CGI, la perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur service national.

Le service national peut revêtir différentes formes :

- le service militaire ;

- le service civil ;

- le service de la défense ;

- le service de l'aide technique ;

- le service de la coopération ;

- le service des objecteurs de conscience.

Le service militaire peut être prolongé au-delà de la durée légale sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois.

12Il a été admis au bénéfice de la mesure prévue à l'article 1663 A du CGI les jeunes gens ayant opté pour la prolongation de leur service militaire.

En outre, par mesure de bienveillance, le bénéfice de ces dispositions a été étendu à l'ensemble des appelés qu'ils soient salariés ou non-salariés.

13Le paiement des cotisations dont le recouvrement est suspendu doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la libération sous peine d'application de la majoration de 10 %.

2. Délais de paiement accordés aux chômeurs.

14La direction de la Comptabilité publique a prescrit aux percepteurs :

- de faire bénéficier systématiquement les contribuables à la recherche d'un emploi d'un large étalement du paiement des cotisations fiscales,

- d'accorder automatiquement à ces contribuables la remise gracieuse de la majoration de 10 % liquidée à l'encontre de ceux qui, par suite de leur situation, ne peuvent s'acquitter de leurs cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôts directs locaux dans les délais légaux.

15Les contribuables concernés doivent :

- en ce qui concerne les chômeurs à temps complet, présenter leur carte d'inscription à l'agence locale de l'emploi ;

- en ce qui concerne les chômeurs à temps partiel, produire une déclaration de leur employeur attestant qu'ils sont employés moins de trente-neuf heures par semaine.

16 Remarque : ceux des intéressés qui ont opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu (cf. ci-avant R 1321 ), peuvent, à leur demande, revenir au système classique des acomptes provisionnels, ce qui permet au percepteur d'appliquer les mesures qui précèdent.

3. Délais de paiement accordés aux exploitants agricoles.

17Des délais supplémentaires de paiement peuvent être accordés, sur leur demande, aux agriculteurs qui éprouvent des difficultés à régler leurs impôts par suite du retard apporté à la réalisation de leur récolte. Il en est de même pour les agriculteurs dont les récoltes ont été endommagées par des calamités naturelles.

Après paiement des droits, les intéressés peuvent sur demande bénéficier de la remise ou d'une modération de la majoration de 10 % pour paiement tardif appliquée à l'impôt.

4. Délais de paiement accordés aux créanciers de l'État, débiteurs d'impôts directs.

18Les contribuables débiteurs d'impôts directs envers l'État peuvent obtenir automatiquement des délais de paiement des comptables du Trésor s'ils justifient qu'ils possèdent envers l'État une créance certaine et exigible.

Les délais de paiement sont accordés dans la limite du délai prévu pour que l'État s'acquitte de sa dette.

19Les dettes fiscales des créanciers de l'État, pour l'acquittement desquelles ces derniers obtiennent automatiquement des délais de paiement, sont celles qui ne peuvent être payées à leur échéance normale, en raison du retard apporté au paiement de leurs créances sur l'État.

Dans ces conditions, l'octroi de délais de paiement ne concerne que les impôts directs dont la date !imite de paiement est postérieure à la date à laquelle le droit à paiement a été ouvert. L'octroi de facilités de règlement ne concerne donc pas les créances arriérées d'impôts directs.

5. Délais de paiement accordés aux créateurs d'entreprises.

20Il résulte d'une réponse ministérielle faite à M. Madelin, député (JO, débats AN, 9 décembre 1985, p. 5618, n° 73971) que les contribuables qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs impôts personnels du fait des charges d'emprunts contractés pour créer leur entreprise, peuvent demander des délais de paiement au comptable du Trésor.