Date de début de publication du BOI : 19/02/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 29 du 19 FEVRIER 2007


Section 3 :

Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts


L'article 1731 du CGI prévoit que tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de la DGI donne lieu à l'application d'une majoration de 5 %.


  A. INFRACTIONS CONCERNEES


Les infractions relatives au recouvrement de l'impôt peuvent être regroupées sous trois catégories.


  I. Dépôt d'une déclaration non accompagnée du paiement intégral des droits correspondants


124. Exemple : déclaration mensuelle de TVA déposée, dans les délais ou hors délai, sans paiement ou avec un paiement partiel.


  II. Paiement tardif de sommes qui doivent être acquittées spontanément par le contribuable sans déclaration préalable


125. Exemple : versements présentant le caractère d'un simple acompte, même lorsque ces versements doivent être accompagnés d'un document. Il s'agit notamment des acomptes d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur les salaires.


  III. Cas des impositions mises en recouvrement à la suite d'un contrôle


126.Il s'agit des droits mis à la charge du contribuable au moyen d'un avis de mise en recouvrement à la suite d'une vérification sur place ou d'un contrôle sur pièces (quelle que soit la procédure mise en oeuvre, procédure contradictoire ou d'office) ou à la suite de l'établissement d'un procès-verbal.


  B. MAJORATION APPLICABLE



  I. Principe


127.L'article 1731 du CGI prévoit que les infractions relatives au recouvrement donnent lieu à l'application d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé.

La majoration est donc due en principe dès lors que la somme concernée n'a pas été versée, en tout ou partie, à la date légale de paiement.

Lorsque le redevable a versé un acompte dans les délais, la base de calcul de la majoration de 5 % est réduite à due concurrence.


  II. Exceptions :


La règle posée par l'article 1731 comporte deux exceptions :

  1. Déclaration déposée ou acte présenté à la formalité tardivement, mais accompagnés du paiement total des droits

128.Le 2 de l'article 1731 du CGI prévoit expressément que dans ce cas la majoration de 5 % n'est pas applicable.

Exemple : une déclaration de TVA au titre du mois de janvier, qui aurait dû être souscrite en février, est déposée le 20 mai accompagnée du paiement total des droits (15 000 €). La majoration de 5 % n'est pas applicable. Seuls l'intérêt de retard et les pénalités d'assiette sont dus :

- article 1727 : intérêt de retard du 1er mars au 31 mai : 0,4 % x 3 = 1,20 % x 15 000 € ;

- article 1728 : majoration en l'absence de mise en demeure = 10 % x 15 000 €.

Rappel  : la majoration demeure cependant applicable sur la totalité des sommes dues à la date légale de paiement si la déclaration n'est accompagnée que d'un paiement partiel (cf. n° 69 ).

  2. Impositions mises en recouvrement à la suite d'un contrôle

129.Par mesure de tempérament, la majoration de 5 % n'est pas appliquée aux impositions résultant d'un contrôle de la déclaration ou de l'acte souscrits ou d'une taxation d'office consécutive au non-dépôt de la déclaration ou de l'acte. Mais l'intérêt de retard et les pénalités d'assiette restent, le cas échéant, exigibles.


CHAPITRE 4 :

AUTRES INFRACTIONS ET PENALITES COMMUNES


Le présent chapitre est consacré à l'examen des infractions et pénalités communes suivantes :

- défaut de production ou production tardive d'un document ne comportant pas d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt et devant être remis à l'administration fiscale ; omissions ou inexactitudes relevées dans ces mêmes documents (section 1) ;

- obstacle au contrôle de l'impôt (section 2) ;

- infractions commises par les tiers déclarants (section 3) ;

- infractions aux règles de facturation (section 4) ;

- non respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique (section 5) ;

- non respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux (section 6) ;

- délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers de bénéficier d'un avantage fiscal (section 7).


Section 1 :

Défaut de production ou production tardive d'un document ne comportant pas d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt et devant être remis à l'administration fiscale Omissions ou inexactitudes dans ces documents


130.Le 1 de l'article 1729 B du CGI prévoit que le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte ne comportant pas d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt et devant être remis à l'administration fiscale entraîne l'application d'une amende de 150 €.

Le 2 de l'article 1729 B du CGI prévoit que, sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes constatées dans ces mêmes documents entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.

Le 3 de l'article 1729 B du CGI prévoit une mesure de tempérament commune aux amendes prévues aux 1 et 2 de cet article.


Sous-section 1 :

Documents visés par l'article 1729 B du CGI


131.Les amendes prévues par l'article 1729 B visent tous les documents qui doivent être remis à l'administration fiscale, autres que les déclarations et actes comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt, qui sont passibles des majorations prévues aux articles 1728 et 1729.

Les documents concernés sont :

- les états (exemple : état de répartition des bénéfices distribués) ;

- les relevés (exemple : relevés des amortissements) ;

- les extraits ;

- les pièces ou copies de pièces (exemple : factures) ;

- les déclarations autres que celles comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.

Une déclaration est considérée comme comportant de tels éléments lorsqu'elle mentionne un élément intervenant dans l'assiette ou la liquidation de l'impôt dû par la personne déposant le document : éléments de base imposable, sommes déductibles, impôt, etc ... et qu'elle a pour objet de permettre à l'administration d'établir l'impôt dû (déclaration de revenus des personnes physiques ...) ou au contribuable de déterminer lui-même l'impôt qu'il doit acquitter, pour les impôts auto-liquidés (déclaration de résultat d'impôt sur les sociétés, déclaration de TVA ...).

Le défaut de dépôt dans les délais de ces documents ou les inexactitudes ou omissions qu'ils comportent sont sanctionnés par les majorations prévues aux articles 1728 et 1729. Toutefois, ces documents sont passibles des amendes prévues à l'article 1729 B lorsqu'ils ne font apparaître aucun droit dû ou font état d'un crédit en faveur du contribuable (exemple : déclaration négative de taxes sur le chiffre d'affaires par suite de l'absence de chiffre d'affaires réalisé ou de l'existence d'une situation créditrice). De même, lorsqu'une telle déclaration doit être accompagnée de documents (différents tableaux devant être joints aux déclarations de résultat par exemple), la déclaration elle-même n'est pas passible des amendes prévues par l'article 1729 B lorsqu'elle comporte un résultat positif mais les documents annexés le sont.

Les déclarations visées par l'article 1729 B sont donc les autres déclarations que celles évoquées aux deux alinéas précédents. Peuvent être citées, par exemple, les déclarations de traitements et salaires prévues à l'article 87 du CGI que doivent adresser chaque année à l'administration les employeurs ou les déclarations de revenus de capitaux mobiliers prévues à l'article 242 ter du CGI qui doivent être déposées par les banques, étant précisé que l'amende prévue par l'article 1729 B a un caractère général et ne s'appliquera que pour autant qu'une autre amende spécifique ne trouve pas à s'appliquer. Ainsi, l'omission d'un salarié dans une déclaration de salaires est sanctionnée par l'application de l'amende prévue au III de l'article 1736 (cf. n° 150 ). En revanche, l'amende prévue au 2 de l'article 1729 B sera encourue lorsque le salarié a bien été mentionné mais que son identification est incomplète ou inexacte par exemple.


Sous-section 2 :

Défaut de production ou production tardive d'une déclaration ou d'un acte ne comportant pas d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt et devant être remis à l'administration fiscale



  A. CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENDE


132.L'infraction sanctionnée par le 1 de l'article 1729 B du CGI se caractérise par l'absence de production dans le délai prescrit ou la production après l'expiration de ce délai,

- qu'il s'agisse d'une production spontanée ou d'une production sur demande des services,

- qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale ayant ou non la qualité de contribuable,

- en toute matière fiscale, exception faite en matière de contributions indirectes.


  B. MODALITES D'APPLICATION DE L'AMENDE


133.Une amende de 150 € est due autant de fois qu'il existe de documents non produits ou parvenus tardivement 13 .

La circonstance que plusieurs des documents en cause devaient être produits en même temps, ou que certains d'entre eux constituent de simples annexes d'un document principal, n'est pas de nature à justifier l'application d'une seule amende ; c'est ainsi, en particulier, que la production tardive de la déclaration des salaires prévue par l'article 87 du CGI et de la déclaration des honoraires visée à l'article 240 du même code, qui constituent deux obligations entièrement distinctes, donnera lieu chacune à l'application de l'amende de 150 €.

De même, doivent être considérés comme des documents distincts :

- les déclarations mentionnées à l'article 39 de l'annexe III au CGI (déclarations des salaires versés par la généralité des employeurs et déclaration à souscrire par les employeurs agricoles) et celle mentionnée à l'article 88 du CGI (déclaration des pensions et rentes viagères) ;

- la déclaration de résultat à souscrire par les entreprises en vertu des dispositions de l'article 53 A du CGI et les documents annexes à cette déclaration dont la production est prévue par l'article 38-II de l'annexe III au CGI (bilan, compte de résultat, tableaux des immobilisations, des amortissements et des provisions, état des échéances des créances et des dettes, tableau de détermination du résultat fiscal, état des déficits et des provisions non déductibles, état des renseignements divers, tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, etc.).


Sous-section 3 :

Omissions ou inexactitudes dans les déclarations ou actes ne comportant pas d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt et devant être remis à l'administration fiscale



  A. CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENDE


134.Le 2 de l'article 1729 B du CGI vise :

- toutes les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents remis à l'administration ;

- l'omission totale desdits renseignements.

Par inexactitude, il convient d'entendre toute erreur, volontaire ou non, affectant l'un quelconque des renseignements fournis sur les documents parvenus au service.

Quant aux omissions, elles peuvent être partielles, c'est-à-dire porter sur certains seulement des renseignements figurant sur le document produit, ou totales lorsque le document produit ne comporte aucune des mentions prescrites.


  B. MODALITES D'APPLICATION DE L'AMENDE


135.Les omissions et les inexactitudes commises dans l'un quelconque des documents qui doivent être remis à l'administration fiscale en vertu d'un texte légal ou réglementaire sont sanctionnées par autant d'amendes fiscales de 15 € qu'il existe d'omissions ou d'inexactitudes dans chaque document produit.

Toutefois, le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément ne peut être ni inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.

Par « documents devant être produits simultanément », il convient d'entendre :

- l'ensemble des déclarations qui doivent être souscrites simultanément par la même personne ;

- ou l'ensemble constitué par toutes les annexes qui doivent être jointes à une même déclaration (différents tableaux qui doivent être annexés à la déclaration de résultat : compte de résultat, bilan, tableau des amortissements, etc.., par exemple).

En principe, chaque inexactitude ou omission doit donner lieu à l'application d'une amende de 15 €.

C'est ainsi qu'en matière de déclarations annuelles de salaires, honoraires, pensions, il convient d'appliquer l'amende autant de fois qu'un élément de la déclaration relative au bénéficiaire n'a pas été fourni : identité, adresse, emploi, situation de famille, etc. Toutefois, lorsque la quotité de la sanction ainsi obtenue apparaît manifestement excessive eu égard à la gravité réelle et aux conséquences de l'infraction commise ainsi qu'à l'attitude fiscale habituelle du contribuable, le nombre des amendes encourues peut être réduit sans que le nombre retenu puisse en aucun cas être inférieur à celui des salariés devant figurer dans la déclaration ou pour lesquels il aura été relevé des omissions partielles.


  C. FORCE MAJEURE


136.Les sanctions précitées ne sont pas susceptibles d'être appliquées à l'encontre des personnes qui sont en mesure de se prévaloir d'un cas de force majeure.