Date de début de publication du BOI : 18/01/2001
Identifiant juridique : 7G-1-01
Références du document :  7G-1-01

B.O.I. N° 13 du 18 JANVIER 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 G-1-01

N° 13 du 18 JANVIER 2001

7 E / 1 - G 3161

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE. ARRÊT DU 20 OCTOBRE 1998 (BULL. IV, n° 245, p. 203).

DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT.
RAPPEL FISCAL DES DONATIONS ANTÉRIEURES.
DONS MANUELS.

(C.G.I., art. 784)

[Bureau J2]

ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :

C'est à bon droit qu'un tribunal évalue l'actif à réintégrer dans une succession au titre d'un don manuel, rapporté en application des dispositions de l'article 784 du Code général des impôts, au montant du chèque remis par le donateur et non à la valeur du bien acquis avant le décès du donateur, grâce à ce chèque, par le bénéficiaire.

OBSERVATIONS :

Aux termes de l'article 784 du Code général des impôts, lorsqu'une mutation à titre gratuit entre vifs ou par décès a été précédée d'une donation consentie par le même donateur ou le défunt au même bénéficiaire, la perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de cette donation antérieure (DB 7 G 245, n° 8 ).

En principe, il est toujours tenu compte de la valeur du bien au jour de la donation (DB 7 G 245, n° 8 ).

Et il a été précisé que l'actif à réintégrer doit être obligatoirement évalué à la valeur des biens donnés à la date du décès du donateur (fait générateur des droits de succession) d'après leur état à l'époque de la donation (cf. R.M. Hage, JOAN 14 décembre 1992, p. 5642, n° 62054).

Mais, d'une manière générale, les dons de sommes d'argent sont retenus pour leur montant nominal (DB 7 G 3161, n° 26 ).

Ainsi, il résulte du présent arrêt que lorsque le don manuel non déclaré et rappelé fiscalement à la succession porte sur une somme d'argent, il ne peut être tenu compte de l'usage que le donataire a pu faire de la somme donnée.

En l'espèce, la libéralité en cause avait été accomplie au moyen de la remise d'un chèque, quelques jours seulement avant le décès du donateur. La somme d'argent donnée avait aussitôt servi à l'acquisition d'un véhicule, dont la valeur avait subi, selon le contribuable, une décote immédiate de 10 %.

La Cour considère que c'est le montant de la somme donnée qui devait être pris en compte, et non la valeur du bien acquis.

Annoter : DB 7 G 3161, n° 26 .

Le Chef de Service

Ph. DURAND


ANNEXE


Com. 20 octobre 1998, Bull. IV, n° 245, p. 203 :

« Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de B., 8 octobre 1996), que M. Jean-Daniel D., qui avait fait l'objet d'un redressement concernant la déclaration de succession de son père Emile D., décédé le 6 juillet 1987, dont il était l'héritier, a demandé l'annulation de ce redressement ;

 . . . . . . . . . 

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. D. reproche aussi au jugement d'avoir refusé d'accueillir son moyen tendant à contester la réintégration dans l'actif imposable de la somme de 100 000 francs, montant du don manuel d'un tel montant à lui consenti par son père pour lui permettre l'achat d'un véhicule automobile, alors, selon le pourvoi, que la valeur imposable d'un don manuel est celle du bien au jour de la révélation du don ; qu'en refusant de prendre en considération la seule valeur du véhicule acquis antérieurement à la révélation du don, le Tribunal a violé l'article 784 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'il résulte de ce texte que l'héritier a l'obligation de faire connaître dans la déclaration de succession s'il a bénéficié ou non de donations antérieures et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a évalué l'actif à réintégrer dans la succession au montant du chèque remis le 20 juin 1987 et non à la valeur du bien acquis par le bénéficiaire ;

 . . . . . . . . . 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE ... ».