B.O.I. N° 165 du 10 OCTOBRE 2005
2. Articulation avec les dispositifs d'exonérations
a) Exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles (article 1383 du code général des impôts)
26.Compte tenu du champ d'application de l'article 1388 ter du code général des impôts (logements ayant fait l'objet de certains travaux d'amélioration financés au moyen d'une SALLS spécifique aux DOM), l'application simultanée de l'exonération et de l'abattement ne devrait pas trouver à s'appliquer sauf dans le cas d'une addition de construction à des constructions préexistantes. Mais dans ce cas, les travaux d'amélioration n'ayant pu être réalisés sur l'addition de construction, l'abattement de 30 % ne s'applique que sur la base d'imposition afférente aux constructions anciennes.
b) Exonération de longue durée en faveur du logement social (exonération prévue par l'article 1384 du code général des impôts et prolongation de cette exonération pour la part départementale prévue par l'article 1586 A du même code) 3
27.Compte tenu du champ d'application de l'article 1388 ter du code général des impôts (cf. ci-dessus), les cas d'application simultanée de l'exonération et de l'abattement devraient être limités. Toutefois, si la situation devait être rencontrée, l'abattement de 30 % s'applique au terme de l'exonération de quinze ans, sous déduction du nombre d'années au titre desquelles l'exonération a été pratiquée.
28.De même, pour les logements auxquels s'applique la prolongation de cette exonération conformément à l'article 1586 A du code général des impôts, l'abattement sur la base d'imposition de 30 % s'applique en ce qui concerne la part départementale au terme de l'exonération, sous déduction du nombre d'années au titre desquelles l'exonération a été pratiquée. En revanche et pendant la période de prolongation de l'exonération départementale, l'abattement s'applique à la base d'imposition afférente aux parts communale, intercommunale et régionale.
Exemple : Soit un organisme d'habitations à loyer modéré qui bénéficie d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties jusqu'au 31 décembre 2009 et qui entre dans le champ d'application de l'article 1388 ter du même code au 1 er janvier 2007 (soit une période d'application de 2007 à 2011).
L'organisme pourra bénéficier, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires, de l'abattement prévu à l'article 1388 ter du code général des impôts pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2010 et 2011.
D. REMISE EN CAUSE DE L'ABATTEMENT
29.L'abattement cesse de s'appliquer au logement considéré s'il :
- cesse d'être destiné à la location sous condition de ressources ;
- cesse d'être affecté à l'habitation principale ;
- en cas de vente, cesse d'appartenir à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte.