SOUS-SECTION 3 APPLICATION D'UNE MAJORATION
SOUS-SECTION 3
Application d'une majoration
1Avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 82-1 de la loi de finances pour 1987, les bases d'imposition, correspondant à la possession de chaque élément autre que la résidence principale, étaient majorées de 20, 40, 60, 80 ou 100 % selon que le nombre total de ces éléments était de trois, quatre, cinq, six ou supérieur à six.
2Sous le régime applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986 et conformément aux dispositions de l'article 168 - 2 du CGI, une majoration unique de 50 % s'applique lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément réunies :
- la somme forfaitaire déterminée en application du barème est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 de l'article 168 (cf. DB 5 B 5222, n° 11 ), soit :
• 594 160 F pour 1995 ;
• 605 440 F pour 1996 ;
• 612 060 F pour 1997 ;
• 617 020 F pour 1998 ;
• 620 100 F pour 1999 ;
• 628 840 F pour 2000.
- le contribuable a disposé de plus de six éléments de train de vie effectivement retenus dans la base d'imposition forfaitaire.
Remarques :
1. La majoration s'applique sur la totalité de la base découlant de l'application du barème sans qu'il soit fait abstraction, comme dans le système antérieur, de la valeur locative de la résidence principale.
2. Deux éléments de même nature (deux voitures, deux chevaux de course, par exemple) constituent deux éléments distincts pour l'appréciation éventuelle de la majoration (en ce sens, arrêt du CE du 26 février 1975, req. n° 592937 et 93347, RJ III, p. 35).