SÉRIE 12 COMPTABILITÉ - RECOUVREMENT. CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT.
Série 12
Comptabilité - Recouvrement. Contentieux du recouvrement.
DIVISION C
ACTION EN RECOUVREMENT
Titre 1
Action en recouvrement
AVERTISSEMENT
Les titres 3 (participation aux procédures d'apurement collectif du passif des redevables) et 7 (surveillance de l'action en recouvremerit. Tenue des comptes débiteurs) dont les dispositions sont périmées n'ont pas été repris dans le fascicule.
CHAPITRE 2
L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT
GÉNÉRALITÉS
En droit privé, un créancier ne peut procéder à l'exécution forcée des biens de son débiteur que s'il est muni d'un titre exécutoire, en principe un jugement (Montpellier, 14 février 1951 ; D 51-354).
Les besoins d'un recouvrement rapide des créances publiques ainsi que la présomption de légitimité qui s'attache aux réclamations de l'Administration ont amené le législateur à autoriser les agents chargés du recouvrement de ces créances à user de voies d'exécution, sans avoir besoin de demander aux tribunaux un titre exécutoire. Le débiteur défend alors ses intérêts en formant un recours devant l'autorité administrative elle-même et, le cas échéant, devant les tribunaux.
Cette façon de procéder, exhorbitante du droit commun, est générale en matière fiscale..
En ce qui concerne les impositions dont le recouvrement est confié aux comptables des impôts, elle résulte en dernier lieu des articles 1 er -1 et 2 de la loi n° 63-1314 du 27 décembre 1963, dont les dispositions sont reprises sous les articles L. 256 et L. 257 du LPF.
Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le 1 er avril 1964, les comptables des impôts disposent, en effet, de la procédure de « l'Avis de mise en recouvrement » qui, à cet égard, s'est substituée à celle du « Titre de perception » prévue par le décret du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale.
L'avis de mise en recouvrement est l'acte au moyen duquel l'Administration authentifie la créance fiscale non acquittée dans les délais légaux.
La notification de cet acte au redevable informe solennellement celui-ci de sa dette et lui ouvre un délai de recours pour la contester.
Pour le comptable chargé du recouvrement, elle n'emporte pas, nonobstant la forme exécutoire attachée audit acte, autorisation de procéder aux poursuites 1 , mais elle marque le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement, délai qui est fixé à 10 ans (LPF, art. L. 275 ). Par ailleurs, la notification de l'avis de mise en recouvrement ouvre, en cas d'infraction et pour l'impôt en principal relatif aux affaires non déclarées, le point de départ du délai de péremption de deux ans du privilège des taxes sur le chiffre d'affaires (cf. 12 C 5122, n os1 et 8 b ).
L'avis de mise en recouvrement est établi sur un imprimé n° 3742 ou 3742 M de la nomenclature n° 600. ce dernier étant spécialement destiné à être utilisé dans le cadre de la procédure de traitement électronique des taxes sur le chiffre d'affaires.
Ces notions fondamentales servent de base aux développements ci-après qui comportent Irexamen :
- des conditions d'utilisation de l'avis en recouvrement (section 1) ;
- des modalités d'établissement de l'avis de mise en recouvrement (section Wp ;
- de la notification de l'avis de mise en recouvrement (section 3).
Les modalités d'établissement de l'avis de mise en recouvrement dans des situations particulières font l'objet du chapitre 4 du présent titre (cf. C 14 ).
TEXTES
LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
Art. L. 256. - Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la direction générale des impôts à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de mise en recouvrement l'envoi porte sur un extrait de cet avis.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Art. L. 275. - La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription décennale.
Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274.
Art. R* 256-1. - L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte :
1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance.
Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits.
Art. R* 256-2. - Lorsque les sommes figurant sur l'avis de mise en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la notification peut être effectuée au moyen d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ou d'un avis de mise en recouvrement collectif.
L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui sont mentionnées, à l'exception des débiteurs principaux.
Art. R* 256-3. - L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire :
a. Le premier, dit « original », est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement ;
b. Le second, dit « ampliation », est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.
Art. R* 256-4. - L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit « original », qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement.
Pour sa notification il en est établi un « extrait » au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
Art. R* 256-5. - Le directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
Art. R* 256-6. - La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence, ou de son siège, soit à l'adresse qu'il à lui-même fait connaître au service des impôts compétent, de l'« ampliation » si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'« extrait » s'il est collectif.
Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à l'administration des postes et télécommunications de renvoyer au service des impôts expéditeur le pli non distribué annoté :
a. D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
b. D'autre part. du motif de sa non-délivrance.
Dans cette éventualité, l'« ampliation » ou l'« extrait » renvoyé reste déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement où il peut être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.
La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.
Art. R* 256-7. - L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié :
a. Dans le cas où l'« ampliation » ou l'« extrait » a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise :
b. Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.
Art. R* 275-1. - Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, mention en est faite sur cet avis de mise en recouvrement. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 275.
1 L'exercice des poursuites est subordonné à la notification d'une mise en demeure restée sans résultat pendant 20 jours (art. L. 257 du Livre des procédures fiscales).