Date de début de publication du BOI : 23/06/2000
Identifiant juridique : 5B3316
Références du document :  5B3316
Annotations :  Lié au BOI 5B-8-05
Lié au BOI 5F-4-01
Lié au BOI 5B-18-05
Lié au BOI 5B-8-02

SOUS-SECTION 6 RÉDUCTION D'IMPÔT AU TITRE DES COTISATIONS VERSÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES


SOUS-SECTION 6

Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales


1L'article 8 de la loi de finances pour 1989 codifié à l'article 199 quater C du CGI a institué une réduction d'impôt en faveur des contribuables qui adhèrent à une organisation syndicale représentative de salariés ou de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du Code du travail.

Ce dispositif s'applique aux cotisations syndicales qui sont versées depuis le 1er janvier 1989.


  A. CHAMP D'APPLICATION



  I. Contribuables concernés


2La réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater C du CGI est susceptible de bénéficier :

- à l'ensemble des salariés du secteur privé et du secteur public ;

- aux fonctionnaires ;

- aux retraités qui adhèrent ou continuent d'adhérer à un syndicat représentatif de salariés ou de fonctionnaires.


  II. Organisations syndicales concernées


3Les cotisations qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sont celles que les personnes mentionnées ci-dessus versent aux organisations représentatives de salariés ou de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du Code du travail.

Ces organismes doivent répondre aux conditions suivantes :

1. Être un syndicat professionnel doté de la personnalité civile.

4Un organisme possède ces caractéristiques s'il :

- a pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts (art. L. 411-1 du Code du travail) ;

- a déposé ses statuts à la mairie de la localité où il est établi (art. L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail) ;

- est à adhésion libre (art. L. 411-5 du Code du travail).

D'une manière générale, sont concernés les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions du titre premier du livre quatrième du Code du travail.

Doivent donc être écartées du bénéfice des dispositions de l'article 199 quater C précité, les cotisations versées à des organisations qui n'assurent pas la défense d'intérêts professionnels : associations de consommateurs, de propriétaires ou locataires... ou auxquelles le contribuable est obligatoirement affilié en raison de l'exercice de sa profession (ordres professionnels).

2. Être un syndicat de salariés ou de fonctionnaires.

5Les dispositions de l'article 199 quater C du CGI s'appliquent aux cotisations versées à des organisations syndicales qui assurent la défense :

- des salariés : c'est-à-dire des personnes qui exercent leur activité en étant placées dans un état de subordination vis-à-vis de leur employeur (salarié du secteur privé et du secteur public) et des personnes titulaires d'un statut particulier qui ont la qualité de salarié en application de la législation du travail [artistes du spectacle, journalistes, VRP ...] (cf. DB 5 F 1112 ) ;

- des fonctionnaires : c'est-à-dire des agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.

Sont à exclure du champ d'application de la mesure les cotisations versées à des syndicats qui assurent la défense de professions non salariées même si leurs membres peuvent, le cas échéant, être soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires (cf. DB 5 F 1115 ) [agents généraux d'assurances, écrivains, compositeurs...]. Bien entendu, les contribuables qui exercent une profession non salariée peuvent inclure dans leurs frais professionnels déductibles les cotisations qu'ils versent à leurs propres syndicats.

3. Être un syndicat représentatif au sens de l'article L. 133-2 du Code du travail.

6Aux termes de cet article, la représentativité des organisations syndicales est déterminée en fonction des critères suivants :

- les effectifs ;

- l'indépendance ;

- les cotisations ;

- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;

- l'attitude patriotique pendant l'occupation 1 .

La représentativité s'apprécie à différents niveaux : national, régional, local ou encore au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Pour l'application des dispositions de l'article 199 quater C du CGI, deux situations doivent être distinguées :

7 a. Le syndicat est affilié à l'une des confédérations dont la représentativité nationale a été expressément reconnue (arrêté du 31 mars 1966) :

- Confédération générale du travail (CGT) ;

- Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO) ;

- Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC).

Dans ce cas, le syndicat doit alors toujours être considéré comme représentatif.

8 b. Le syndicat n'est pas affilié à l'une de ces confédérations.

Il doit normalement être à même de faire la preuve de sa représentativité au regard des critères définis par l'article L. 133-2 du Code du travail.

L'affiliation du syndicat à une union elle-même reconnue représentative ouvre droit pour le salarié à la déduction des cotisations syndicales.

En pratique, la représentativité devra s'apprécier de la manière suivante :

- dans le secteur privé : doivent être considérés comme représentatifs les syndicats ou unions de syndicats qui sont habilités à signer des conventions ou accords collectifs de travail, à présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles (délégués du personnel, comités d'entreprise ou d'établissement), à désigner des délégués syndicaux ou à constituer une section syndicale ;

-dans la fonction publique : doivent être considérés comme représentatifs les syndicats qui siègent au sein des organismes paritaires suivants :

• Conseils supérieurs de la fonction publique (d'État, territoriale, hospitalière) ;

• Commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires, comités d'hygiène et de sécurité.

En cas d'hésitation sur la représentativité d'un syndicat, le service doit prendre l'attache :

- de la Direction départementale du travail et de l'emploi en ce qui concerne les syndicats de salariés ;

- des services préfectoraux ou des administrations compétentes en ce qui concerne les syndicats de fonctionnaires ;

- des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les syndicats de salariés agricoles.


  B. MODALITÉS D'APPLICATION



  I. Non-cumul avec la déduction des frais réels


9L'article 199 quater C du CGI précise que la réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier de leurs frais réels (DB 5 F 254 ).

Le salarié qui, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 83-3° du CGI, opte au titre d'une année pour la déduction du montant réel de ses frais professionnels, ne peut bénéficier au titre de cette même année de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater C déjà cité.

Les cotisations qu'il verse au syndicat professionnel auquel il adhère sont alors prises en compte pour la détermination du montant des frais réels déductibles.

Remarques  : les choix opérés par chacun des conjoints salariés sont indépendants. Ainsi, l'un des conjoints peut choisir le bénéfice de la réduction d'impôt à raison des cotisations syndicales qu'il a versées alors que l'autre conjoint peut faire état de ses frais réels et déduire à ce titre de son revenu salarié le montant de ses propres cotisations syndicales.


  II. Montant de la réduction d'impôt


1. Base de calcul de la réduction d'impôt.

10La réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater C du CGI se calcule sur le montant des cotisations pris dans la limite de 1 % du revenu brut désigné à l'article 83 du CGI, après déduction des cotisations et contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

La base de calcul de l'avantage fiscal est donc constituée par le total des cotisations effectivement versées par le salarié au cours de l'année, ou au cours de la période d'imposition en cas de modification de la situation personnelle de l'adhérent (mariage, divorce, décès).

Sont à exclure les sommes qui sont versées en plus des cotisations (rémunération de certaines prestations déterminées par exemple).

En outre, la base de calcul de la réduction d'impôt est limitée à 1 % du revenu ci-dessus défini.

Pour déterminer cette limite, il y a lieu de tenir compte du montant des traitements, salaires, avantages en nature ou en argent, pensions et rentes viagères à titre gratuit payés à l'adhérent (à l'exclusion des revenus de même nature perçus par les autres membres du foyer fiscal), après déduction des sommes suivantes :

- cotisations de sécurité sociale ;

-cotisations aux régimes de retraite complémentaire institués par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention ;

- cotisations ou primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ;

- contributions des salariés au régime d'assurance chômage prévues par l'article L. 351-3 du Code du travail ;

- contribution de solidarité des fonctionnaires en faveur des travailleurs privés d'emploi.

Le revenu ainsi pris en compte est celui qui est perçu par l'intéressé au titre de l'année ou de la période d'imposition en cas de modification de sa situation personnelle.

2. Taux de la réduction d'impôt.

11   Depuis l'imposition des revenus de 1991 , le taux de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 quater C du CGI est fixé à 30 % 2 .


  III. Modalités d'imputation


12Comme les autres réductions d'impôt, cette réduction s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu qui résulte du barème progressif, après plafonnement éventuel des effets du quotient familial, et le cas échéant, application de la décote, mais avant imputation des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

Elle ne peut donner lieu à remboursement.


  C. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES


13  Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le salarié joigne à sa déclaration de revenu un reçu du syndicat.

Conformément au dernier alinéa de l'article 199 quater C du CGI, à défaut de reçu, le bénéfice de la réduction d'impôt doit être refusé sans que le service ait à adresser au préalable une notification de redressement.

Le reçu doit préciser :

- le nom et l'adresse complets du syndicat qui indique son affiliation éventuelle à une fédération ou confédération représentative. Dans le cas contraire, le syndicat mentionne, sous sa responsabilité, qu'il est représentatif au sens de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

- le montant total des cotisations payées par le salarié ou le fonctionnaire au cours de l'année civile ainsi que le moyen de paiement (espèces, chèque...) et la date de paiement ou la mention de la périodicité de versement.

Le reçu doit être signé par toute personne habilitée par le syndicat à encaisser les cotisations.

 

1   L'application de ce critère est tombée en désuétude.

2   Ce taux était fixé à 20 % antérieurement.