Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1115
Références du document :  5F1115

SOUS-SECTION 5 REVENUS DIVERS DÉTERMINÉS SUIVANT LES RÈGLES APPLICABLES AUX TRAITEMENTS ET SALAIRES


SOUS-SECTION 5

Revenus divers déterminés suivant les règles applicables
aux traitements et salaires


1Les gains réalisés par des travailleurs indépendants sont déterminés suivant les règles propres à la catégorie des traitements et salaires lorsque la loi en a décidé ainsi.

2Tel est le cas :

- des sommes perçues au titre de l'intéressement aux résultats de l'exploitation agricole par les associés d'exploitation en application du 2° de l'article L 321-7 du code rural (CGI, art. 77 A ; cf. 5 E 121, n° 15) ;

- sous certaines conditions, des profits tirés de l'exercice de leur activité par les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents (CGI, art. 93-1 ter ; cf. 5 G 41) ;

- des produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et les compositeurs lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers (CGI, art. 93-1 quater ; cf. 5 G 42).

Cette liste est strictement limitative.

3Il est rappelé que ce principe ne modifie pas la qualification fiscale des sommes en cause, mais ne concerne que le mode de détermination du revenu imposable.