Date de début de publication du BOI : 09/04/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 39 du 9 AVRIL 2008


Section 3 :

Modalités d'application de la déduction



Sous-section 1 :

Exercice au titre duquel est pratiquée la déduction


74.La déduction est pratiquée au titre de l'exercice au cours duquel les actions sont émises au profit de l'ensemble des salariés.

En pratique, la déduction peut donc être pratiquée au titre de chaque exercice au cours duquel des émissions d'actions sont opérées dans les conditions prévues au II de l'article 217 quinquies.

75.Exemple :

Hypothèses

Soit un plan d'options de souscription d'actions mis en place au sein d'une société anonyme, sur autorisation de son assemblée générale extraordinaire en date du 12 avril N et sur décision de son conseil d'administration du 1 er décembre N. Le délai de levée d'option fixé par l'assemblée générale extraordinaire est par hypothèse de quatre ans.

Il est supposé, par ailleurs, que ce plan bénéficie à l'ensemble des salariés de la société, soit un effectif de 100 salariés. Chacun bénéficie de deux options de souscription.

70 salariés lèvent leurs options en décembre N+4. Les 30 salariés restants lèvent leurs options en janvier N+5.

La société procède par conséquent à une augmentation de capital en N+4 à raison des 140 options levées, soit l'émission de 140 actions nouvelles.

Elle procède à une seconde augmentation de capital en N+5 à raison des 60 options levées et émet ainsi 60 actions nouvelles.

L'exercice comptable de la société coïncide avec l'année civile.

Solution :

La société peut déduire de son bénéfice imposable, au titre de l'exercice N+4, une somme correspondant à la différence entre la valeur des 140 actions nouvelles au jour de l'augmentation de capital et leur prix de souscription par les salariés.

Elle peut procéder à une nouvelle déduction, au titre de l'exercice N+5, pour une somme correspondant à la différence entre la valeur des 60 actions nouvelles au jour de l'augmentation de capital et leur prix de souscription par les salariés.


Sous-section 2 :

Montant de la déduction pouvant être pratiquée


76.La déduction prévue au II de l'article 217 quinquies est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription.

77.On entend par date de l'augmentation de capital la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

A cet égard, il est rappelé que pour les attributions d'actions gratuites à émettre, l'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires (article L. 225-197-1 I alinéa 4 du code de commerce).

S'agissant des options de souscription d'actions, l'augmentation de capital est définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée d'option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances, de la somme correspondante (article L. 225-178 alinéa 2 du code de commerce), de sorte que le capital augmente au fur et à mesure des levées d'options.

78.La valeur des titres à cette date correspond à leur valeur réelle déterminée de la même manière que pour évaluer le gain de levée d'option ou le gain « d'acquisition » imposable au niveau du bénéficiaire à l'impôt sur le revenu.

Ainsi, si les titres de la société émettrice sont cotés, la valeur des titres à retenir est celle du premier cours coté du jour de l'augmentation de capital ou, en cas de cotation irrégulière, celle du dernier cours coté connu au même jour.

S'agissant des actions d'une société cotée à la fois sur une place étrangère et à la bourse de Paris, il y a lieu de se référer à la cotation à la bourse de Paris. Si la cotation est libellée en devises étrangères, la conversion doit être opérée au taux de change du jour de l'augmentation de capital.

Si les titres ne sont pas cotés, la valeur à retenir est alors déterminée selon une méthode multi-critères, c'est-à-dire en tenant compte des caractéristiques propres de l'entreprise, de sa situation nette comptable, de sa rentabilité et de ses perspectives d'activité au jour de l'augmentation de capital. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives.

A défaut, la valeur des actions est déterminée selon la méthode de l'actif net réévalué, c'est-à-dire en divisant par le nombre des titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent.

79.Le prix de souscription des actions s'entend du prix fixé par les organes de direction compétents de l'entreprise, conformément aux dispositions du code de commerce ou du code du travail applicables à l'opération d'actionnariat salarié en cause, pour la souscription des actions nouvelles par les bénéficiaires de la dite opération d'actionnariat salarié.

80.A cet égard, il est rappelé que, s'agissant des options de souscription d'actions, le prix de souscription des actions est fixé par le conseil d'administration ou le directoire selon les modalités déterminées par l'assemblée générale extraordinaire et dans les conditions prévues à l'article L. 225-177 du code de commerce, lesquelles prévoient la possibilité pour l'entreprise d'accorder une décote maximale de 20 % lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

S'agissant des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, l'article L. 443-5 du code du travail autorise en principe une décote maximale de 20 %, portée à 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à dix ans.

S'agissant enfin des attributions d'actions gratuites, le prix de souscription à retenir pour le calcul de la déduction s'entend en principe d'une valeur nulle.

La déduction prévue au II de l'article 217 quinquies est opérée sous la forme d'une déduction extracomptable portée directement par l'entreprise sur le tableau 2058 A de détermination du résultat fiscal dans la case XG « déductions diverses ».

81.Exemple :

Hypothèses :

Soit une société cotée dont l'assemblée générale extraordinaire (AGE) a autorisé le conseil d'administration à attribuer gratuitement aux salariés des actions en application des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce.

1 er février N : décision d'autorisation de l'AGE.

15 juin N : décision d'attribution d'actions gratuites à émettre à l'ensemble des salariés, soit un effectif de 1 000 salariés, selon une répartition uniforme (deux actions par salarié). La période d'acquisition est fixée à deux ans.

15 juin N+2 : attribution définitive des actions aux salariés et émission concomitante de 2 000 actions nouvelles. Cours du jour : 32 €.

Solution :

Au titre de l'exercice N+2, la société A peut pratiquer une déduction calculée de la manière suivante :

[2 000 (nombre d'actions) X 32 € (valeur à la date de l'augmentation de capital)] - [2 000 (nombre d'actions) X 0 € (par hypothèse, le prix de souscription est nul s'agissant d'une attribution d'actions gratuites)] = 64 000 €.

Cette somme est portée par la société sur le tableau 2058 A de détermination de son résultat fiscal de l'exercice N+2 dans la case XG « déductions diverses ».


Sous-section 3 :

Obligations déclaratives


82.Conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 YD de l'annexe III, les entreprises qui pratiquent la déduction prévue au II de l'article 217 quinquies doivent joindre à leur déclaration de résultats de l'exercice au titre duquel elles pratiquent cette déduction, un état, conforme au modèle établi par l'administration (cf. annexe 3), précisant les éléments de détermination du montant de la déduction pratiquée et les modalités juridiques de l'émission d'actions à l'origine de cette déduction.

83.Bien entendu, la société liée qui pratique une déduction à raison des actions émises au profit de ses propres salariés, dans les conditions prévues au n° 61 ci-dessus, est également tenue de joindre cet état à sa déclaration de résultats de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction, afin d'y préciser, suivant les indications obtenues le cas échéant auprès de la société émettrice des actions nouvelles, les éléments de détermination du montant de la déduction pratiquée et les modalités juridiques de l'émission d'actions à l'origine de cette déduction.

84.En pratique, la déclaration doit comporter les éléments d'information suivants :

- le ou les mécanismes d'actionnariat salarié à l'origine de la déduction pratiquée : attribution d'actions gratuites à émettre, options de souscription d'actions et/ou augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise prévue à l'article L. 443-5 du code du travail ;

- pour chaque mécanisme d'actionnariat salarié à l'origine de la déduction, la ou les dates de décision d'assemblée générale extraordinaire ayant autorisé sa mise en place ou en ayant délégué la compétence au conseil d'administration ou au directoire, de sorte d'identifier chaque plan d'attribution d'actions gratuites ou d'options de souscription ou chaque augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise qui est à l'origine de la déduction pratiquée ;

- pour chaque plan d'attribution d'actions gratuites ou d'options de souscription ou chaque augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise qui est à l'origine de la déduction pratiquée :

• la ou les dates de réalisation de la ou les augmentations de capital correspondantes (pour plus de précisions, cf. n° 77 ) ;

• la valeur des actions à la date de réalisation de chaque augmentation de capital (pour plus de précisions, cf. n os77 et 78 ). A cet effet, la société renseigne la valeur unitaire des actions, le nombre d'actions émises et la valeur globale des actions correspondant au produit de leur valeur unitaire par le nombre d'actions concernées. S'agissant du nombre d'actions émises à renseigner, il s'agit du nombre d'actions émises éligibles à la déduction, à l'exclusion donc du nombre d'actions émises au profit de mandataires sociaux non salariés ou des anciens salariés s'agissant des plans d'épargne d'entreprise. La ou les sociétés liées qui pratiquent une déduction dans les conditions prévues au n° 61 , comme la société émettrice des actions, n'indiquent par conséquent que le nombre d'actions émises au profit de leurs propres salariés ;

• le prix de souscription des actions par les salariés (pour plus de précisions, cf. n os79 et 80 ). A cet effet, la société renseigne le prix de souscription unitaire des actions, le nombre d'actions concernées et le prix de souscription global des actions correspondant au produit du prix unitaire de souscription des actions par le nombre d'actions concernées ;

- le montant de la déduction pratiquée au titre de l'exercice correspondant à la différence entre la somme de toutes les valeurs globales des actions aux dates de réalisation des augmentations de capital et la somme des prix de souscription globaux de ces actions.


CHAPITRE 4 :

ENTREE EN VIGUEUR


85.La déduction prévue au II de l'article 217 quinquies s'applique aux émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1 er janvier 2006, ou le cas échéant en cas de délégation de compétence, aux émissions d'actions pour lesquelles le pouvoir de décision a été délégué au conseil d'administration ou au directoire par une décision d'assemblée générale extraordinaire intervenue à compter du 1 er janvier 2006.

86.En pratique, la déduction s'applique aux plans d'options de souscription d'actions ou d'attribution d'actions gratuites à émettre autorisés par une décision d'assemblée générale extraordinaire intervenue à compter du 1 er janvier 2006 et aux augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise autorisées par une décision d'assemblée générale intervenue à compter de cette même date.

87.Exemple :

Hypothèses :

Cas n° 1

- 1 er janvier 2006 : décision d'assemblée générale extraordinaire autorisant le conseil d'administration de la société à attribuer à l'ensemble des salariés des actions gratuites à émettre, selon une répartition uniforme ;

- 1 er mai 2006 : décision du conseil d'administration autorisant l'attribution d'actions gratuites à émettre à l'ensemble des salariés, à hauteur de trois actions par salarié ;

- 1 er mai 2008 : attribution définitive des actions à l'ensemble des salariés et réalisation concomitante de l'augmentation de capital.

Cas n° 2

- 15 décembre 2005 : décision d'assemblée générale extraordinaire autorisant le conseil d'administration de la société à attribuer à l'ensemble des salariés des actions gratuites à émettre, selon une répartition uniforme ;

- 1 er janvier 2006 : décision du conseil d'administration autorisant l'attribution d'actions gratuites à émettre à l'ensemble des salariés, à hauteur de trois actions par salarié ;

- 1 er janvier 2008 : attribution définitive des actions à l'ensemble des salariés et réalisation concomitante de l'augmentation de capital.

Solution :

Cas n° 1

Sous réserve du respect des conditions énoncées au II de l'article 217 quinquies, la société peut déduire de son bénéfice imposable au titre de l'exercice 2008 une somme égale à la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital.

Cas n° 2

La société ne peut pratiquer la déduction prévue au II de l'article 217 quinquies, l'attribution gratuite des actions ayant été autorisée par une décision d'assemblée générale extraordinaire intervenue antérieurement au 1 er janvier 2006.

88.Les conditions de déductibilité des charges exposées et moins-values subies à l'occasion de l'attribution définitive d'actions gratuites s'appliquent aux attributions d'actions gratuites autorisées à compter de l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif d'actionnariat salarié, soit à compter du 1 er janvier 2005.

En pratique, une période d'acquisition minimale de deux ans décomptée à partir de la décision d'attribution prise par le conseil d'administration ou le directoire étant en principe requise, la déductibilité des charges exposées et moins-values subies du fait de l'attribution définitive d'actions gratuites ne devrait concerner que les exercices clos à compter de 2007.

Les conditions de déductibilité des charges exposées et moins-values subies lors d'une cession d'actions aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise s'appliquent aux cessions d'actions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail intervenues à compter de l'entrée en vigueur de ce nouveau mécanisme, soit aux cessions d'actions autorisées par l'organe compétent à compter du 1 er janvier 2006.

DB liée : 4 N 2421 n os1 à 7 (à l'exception de la deuxième phrase du n° 3) ;

DB supprimée : 4 N 2421 n° 3 deuxième phrase ; 4 N 2421 n os8 à 15 .

BOI lié : 5 F-17-06 n os2 à 51 .

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT