B.O.I. N° 34 du 30 MARS 2009
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-7-09
N° 34 du 30 MARS 2009
AMENAGEMENT DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU STATUT DE JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE ET MESURES EN FAVEUR DES JEUNES ENTREPRISES UNIVERSITAIRES AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALE LA VALORISATION DE TRAVAUX DE RECHERCHE AUXQUELS LES DIRIGEANTS OU LES ASSOCIES ONT PARTICIPE, AU COURS DE LEUR SCOLARITE OU DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, AU SEIN D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
(C.G.I., art. 44 sexies-0 A, 44 sexies A et 223 nonies A)
NOR : ECE L 09 10023 J
Bureau B 2
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
Les I et III de l'article 46 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ont assoupli les conditions d'éligibilité au statut de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI) en modifiant, d'une part, les seuils financiers tenant au chiffre d'affaires ou au total de bilan et, d'autre part, la condition tenant à la réalisation d'un volume de dépenses de recherche. Par ailleurs, l'article 71 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, codifié au b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, étend à la « jeune entreprise universitaire » (JEU) le bénéfice du régime de faveur applicable à la JEI dont le dispositif est commenté par l'instruction 4 A-9-04 du 21 octobre 2004. En effet, l'article 71 précité introduit une condition alternative au 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts requise pour bénéficier des allègements fiscaux attachés au régime prévu aux articles 44 sexies A et 223 nonies A du code général des impôts. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. • |
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Sauf précision contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
1 ERE PARTIE :
MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007
1.Les I et III de l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 2007 ont assoupli les conditions d'éligibilité au statut de JEI en modifiant, d'une part, les seuils financiers tenant au chiffre d'affaires ou au total de bilan et, d'autre part, la condition tenant à la réalisation d'un volume de dépenses de recherche.
CHAPITRE 1 :
AMENAGEMENT DE LA CONDITION FINANCIERE TENANT AU MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DU TOTAL DE BILAN
Section 1 :
Dispositions anciennes
2.La qualification de JEI au sens de l'article 44 sexies-0 A suppose que l'entreprise considérée ait réalisé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours au titre duquel ou de laquelle l'entreprise sollicite la qualification de JEI un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros ou disposé d'un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros.
Ces deux critères sont alternatifs. La condition est donc satisfaite si l'un de ces seuils au moins est respecté.
Pour des précisions sur les notions de chiffre d'affaires et de total de bilan à retenir, il convient de se reporter au BOI 4 A-9-04 , § n os 12 à 21.
Section 2 :
Nouvelles dispositions
3.Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2007, le seuil de chiffre d'affaires est porté à 50 millions d'euros et le seuil de total de bilan est porté à 43 millions d'euros.
CHAPITRE 2 :
AMENAGEMENT DE LA CONDITION TENANT A LA REALISATION D'UN VOLUME DE DEPENSES DE RECHERCHE
Section 1 :
Dispositions anciennes
4.Pour bénéficier du statut de JEI au titre d'un exercice donné, l'entreprise doit avoir réalisé, au titre de cet exercice, des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de ce même exercice.
Les dépenses de recherche retenues pour l'appréciation de la qualification de JEI sont celles mentionées aux a à g du II de l'article 244 quater B relatif au crédit d'impôt recherche.
5.Pour l'appréciation du pourcentage de 15 %, il y a lieu d'établir le rapport entre, au numérateur, le montant des dépenses de recherche retenues aux termes du c de l'article 44 sexies-0 A et engagées par l'entreprise au titre de l'exercice concerné et, au dénominateur, le montant total des charges engagées par l'entreprise au titre de ce même exercice, qu'elles soient ou non fiscalement déductibles.
Pour plus de précisions sur la condition tenant à la réalisation d'un volume de dépenses de recherche, il convient de se reporter au BOI 4 A-9-04, n os 27 à 34 .
Section 2 :
Nouvelles dispositions
6.Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2007, le dénominateur est égal au montant total des seules charges fiscalement déductibles au titre de ce même exercice.
Exemple :
Soit une société ayant réalisé des dépenses de recherche mentionnées aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI pour un montant total de 22 000 €. Les charges totales de cette entreprise s'élèvent à 170 000 €, tandis que les charges fiscalement déductibles sont de 140 000 €.
En application des dispositions anciennes, le pourcentage de dépenses de recherche s'élève à :
22 000 / 170 000 = 12,94 %
En application des nouvelles dispositions, le pourcentage de dépenses de recherche est désormais égal à :
22 000 / 140 000 = 15,71 %.
2 ème PARTIE :
JEUNE ENTREPRISE UNIVERSITAIRE
TITRE 1 :
LA CATEGORIE DE JEUNE ENTREPRISE UNIVERSITAIRE
7.L'article 71 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 crée, pour la qualification de JEI, un critère alternatif (b du 3° de l'article 44 sexies-0 A) à celui de la réalisation de dépenses de recherche.
8.Ainsi, les entreprises qui satisfont à l'ensemble des critères mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A du CGI sont qualifiables de JEI dès lors qu'elles satisfont également aux conditions cumulatives suivantes :
1. elles sont dirigées ou détenues directement à hauteur de 10 % au moins, seules ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche ;
2. elles ont pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels les dirigeants ou associés mentionnés au 1 ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
3. elles ont conclu une convention spécifique avec l'établissement supérieur mentionné au 2.
9.Ces entreprises, qui constituent une catégorie de JEI, sont dénommées « jeunes entreprises universitaires » (JEU).
CHAPITRE 1 :
DIRECTION OU DETENTION PARTIELLE DE L'ENTREPRISE PAR DES ETUDIANTS OU ASSIMILES
Section 1 :
Direction de l'entreprise ou détention directe de l'entreprise à hauteur de 10 %
10.En application du b du 3° de l'article 44 sexies-0 A, l'entreprise doit être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche (cf. section 2).
Sous-section 1 :
Condition tenant à la direction de l'entreprise
11.Est considéré comme exerçant des fonctions de direction au sein de la JEU le dirigeant de droit qui a la qualité d'exploitant individuel, de gérant, de président (président du conseil d'administration ou président du directoire), d'administrateur, de directeur général ou de membre du directoire. En revanche ni le président du conseil de surveillance, ni les membres du conseil de surveillance ne sont considérés comme des dirigeants.
Sous-section 2 :
Condition relative à la détention de l'entreprise
12.A défaut d'être dirigée par des étudiants, des titulaires de doctorat, etc., l'entreprise doit être détenue directement à 10 % au moins par de telles personnes, seules ou conjointement.
13.Aussi, le seuil de 10 % peut être atteint par un ou plusieurs étudiants, une ou plusieurs personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, une ou plusieurs personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche ou encore du fait de l'ensemble des détentions de ces différentes personnes.
14.Le seuil de 10 % s'apprécie à la clôture de l'exercice au regard des droits de vote et des droits à bénéfice.
15.Cette condition s'ajoute à la condition de détention de manière continue à 50 % au moins du capital par des personnes physiques ou morales limitativement énumérées au 4° de l'article 44 sexies-0 A 1 .