SECTION 2 MODALITÉS SPÉCIALES D'ÉVALUATION
SECTION 2
Modalités spéciales d'évaluation
A. PRINCIPE
1La valeur locative des locaux, établissements ou installations visés à l'article 1501 du CGI est déterminée dans les conditions qui sont fixées aux paragraphes II à IV de l'article 310 M de l'annexe II au CGI à savoir :
- les immobilisations qui présentent des caractéristiques analogues sont classées par catégories pour chacun des secteurs d'activité concernés ;
- la valeur locative des immobilisations de chaque catégorie est obtenue par application d'un tarif fixé par arrêté du ministre du Budget et du ministre de l'Intérieur, en fonction de la valeur locative d'immobilisations de référence particulièrement représentatives de la catégorie en raison de leurs caractéristiques techniques, de leur importance et de l'année de leur mise en service ;
- la valeur locative des immobilisations de référence est déterminée selon les règles d'évaluation applicables soit aux établissements industriels, soit aux locaux commerciaux.
B. BARÈMES
2Les tarifs d'évaluation ainsi prévus ont été fixés :
a. pour les sols et terrains, par l'arrêté interministériel du 22 mai 1974 (JO du 9 juin) ;
b. pour les constructions, par l'arrêté interministériel du 9 janvier 1976, (JO du 6 février). Ce dernier texte réglementaire a :
- d'une part, substitué de nouvelles évaluations à celles primitivement fixées par l'arrêté du 22 mai 1974 ;
- d'autre part, abrogé l'arrêté interministériel du 15 mai 1975 (JO du 18), qui avait modifié les évaluations fixées par l'arrêté précité du 22 mai 1974, en ce qui concerne certaines constructions affectées à la production publique d'énergie électrique.
Nota. - S'agissant des constructions industrielles acquises ou créées avant le 1 er janvier 1974 1 , la refonte des barèmes annexés aux arrêtés interministériels des 22 mai 1974 et 15 mai 1975 a été nécessitée par les dispositions de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 [art. 4-V] 2 et 16-1° 3 lesquelles ont institué :
- un abattement d'un tiers sur la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère [CGI, art. 1518 A] 4 ;
- une réfaction de 25% de la valeur locative des immobilisations concernées (33,33% pour les immobilisations acquises ou réalisées à partir du 1 er janvier 1976) appelée à remplacer la déduction forfaitaire de 40 % (ou 50 %) antérieurement appliquée au prix de revient des constructions et installations foncières et supprimée par ladite loi (cf. CGI, ann. II, art. 310-J bis ).
3Ces différents tarifs font l'objet de sept annexes qui intéressent respectivement :
- la radiodiffusion et la télévision (ann. I) ;
- la production ou la distribution d'eau potable (ann. I) ;
- la production publique d'énergie électrique par des centrales hydro-électriques (ann. III) ;
- la production publique d'énergie électrique par des centrales thermiques (ann. IV) ;
- la distribution publique d'énergie électrique (ann. V) ;
- la production et la distribution publique de gaz (ann. VI) ;
- le transport public par voie ferrée (ann. VII).
ANNEXE I
TARIF D'ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS
AFFECTÉES À LA RADIODIFFUSION ET À LA TÉLÉVISION
(Les valeurs locatives sont exprimées en francs)
A. SOLS ET TERRAINS AFFECTÉS À L'EXPLOITATION
Valeur locative par mètre carré de superficie selon la situation géographique du bien :
B. CONSTRUCTIONS
1. Bâtiment.
Valeur locative par mètre carré de superficie développée entre parois :
a. Locaux administratifs :
- Paris : 204,10 ;
- autres départements : 60,80 ;
b. Locaux techniques, garages, magasins :
- Paris : 105,70 ;
- autres départements : 81,80 ;
c. Studios de radiodiffusion (centres basse fréquence) : 108,00.
d. Studios de télévision et centres d'actualités télévisées (centres vidéo) :
- studios : 148.10 ;
- centres d'actualités télévisées (CAT) : 115,60.
e. Émetteurs :
- émetteurs de radiodiffusion : 50,00 ;
- émetteurs de télévision :
- installés en zone montagneuse d'accès difficile : 216,10 ;
- autres zones : 141,80 ;
f. Réémetteurs : 141,80.
g. Stations de relais hertziens :
2. Autres installations (pylônes de 20 mètres de hauteur et plus).
Valeur locative par mètre de hauteur :
a. Centres à ondes métriques :
- émetteurs de télévision : 276,30 ;
- réémetteurs de télévision : 87,50.
b. Centres à ondes moyennes ou hectométriques :
- pylônes rayonnants : 117,00 ;
- pylônes supports de nappes : 99,00.
ANNEXE II
TARIF D'ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS
AFFECTÉES À LA PRODUCTION OU À LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
(Les valeurs locatives sont exprimées en francs)
CONSTRUCTIONS
1. Bâtiments.
Valeur locative par mètre carré :111.
2. Réservoirs (y compris les réservoirs d'équilibre ou d'incendie).
a. Réservoirs au sol ou enterrés.
Évaluation en fonction de la capacité du réservoir exprimée en mètres cubes.
Valeur locative par mètre cube.
Lorsque la capacité n'excède pas 300 mètres cubes :
- part variable : 17,50 ;
- part fixe : + 465.
Lorsque la capacité excède 300 mètres cubes :
- part variable : 8,10 ;
- part fixe : + 3 295.
b. Réservoirs sur tour (châteaux d'eau).
Évaluation en fonction de la « capacité pondérée » du château d'eau.
La « capacité pondérée » est égale au produit de la capacité du réservoir, exprimée en mètres cubes, par la hauteur de la tour qui le supporte, exprimée en mètres linéaires.
Valeur locative par unité de « capacité pondérée ».
Lorsque la « capacité pondérée » n'excède pas 3 000 :
- part variable : 3,01 ;
- part fixe : - 197.
Lorsque la « capacité pondérée » est supérieure à 3 000 mais n'excède pas 20 000 :
- part variable :1,10 ;
- part fixe : + 5 550.
Lorsque la « capacité pondérée » est supérieure à 20 000 :
- part variable : 0,64 ;
- part fixe : + 14 700.
ANNEXE III
TARIF D'ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS
AFFECTÉES À LA PRODUCTION PUBLIQUE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
CENTRALES HYDRO-ÉLECTRIQUES
(Les valeurs locatives sont exprimées en francs)
A. SOLS ET TERRAINS AFFECTÉS À L'EXPLOITATION
Valeur locative par mètre carré de superficie selon la situation géographique du bien :
a. Terrains situés dans une agglomération :
La superficie à retenir est celle des terrains affectés à l'exploitation de la centrale. Il s'agit des sols et terrains situés dans le périmètre de l'usine et de ceux qui sont occupés par les ouvrages de génie civil et la retenue d'eau jusqu'à son niveau maximum 5 .
B. CONSTRUCTIONS
1. Barrages et ouvrages de génie civil (ensemble des aménagements de la chute).
L'évaluation est fonction de la puissance normale disponible (PND) exprimée en mégawatts (MW).
En ce qui concerne les centrales équipées de groupes bulbes, la valeur locative du barème ci-dessus doit être réduite de 10%.
2. Bâtiments-usine.
Valeur locative fondée sur la superficie totale de la couverture et des murs et sur le volume du bâtiment.
a. Couverture et murs :
Valeur locative par mètre carré de superficie (applicable à la superficie totale de la couverture et des murs) : 3,75.
b. Ossature du bâtiment (charpente métallique ou en béton armé) :
Valeur locative par mètre cube (applicable au volume du bâtiment) : 0,31.
Il n'y a pas lieu de prendre en considération cet ensemble d'éléments propres à certaines centrales dont l'usine n'est ni intégrée au barrage, ni souterraine, lorsque la puissance normale disponible de la centrale est inférieure à 0.5 MW.
3. Bâtiments proprement dits.
Valeur locative par mètre carré de superficie au sol entre parois : 45.
ANNEXE IV
TARIF D'ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS
AFFECTÉES À LA PRODUCTION PUBLIQUE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE :
CENTRALES THERMIQUES
(Les valeurs locatives sont exprimées en francs)
PREMIÈRE PARTIE
Centrales dont les unités de production ont une puissance de 125 MW ou 250 MW
A. SOLS ET TERRAINS AFFECTÉS A L'EXPLOITATION
Valeur locative par mètre carré de superficie selon la situation géographique du bien :
a. Terrains situés dans une agglomération :
B. CONSTRUCTIONS
I - Bâtiments administratifs
(bureaux administratifs, bureaux des méthodes, des calculateurs, etc.).
Valeur locative par mètre carré de superficie au sol entre parois : 59.
II. Bâtiments des services sociaux .
(cantines, infirmeries, douches, etc.).
Valeur locative par mètre carré de superficie au sol entre parois : 45.
III. Installations de stockage
(réservoirs cylindriques de fuel).
Valeur locative de chaque réservoir :
a. Réservoir de 100 mètres cubes à moins de 300 mètres cubes :
- part fixe : 4 250 ;
- part variable (par mètre cube) :10,81.
b. Réservoir de 300 mètres cubes à moins de 10 000 mètres cubes :
- part fixe : 6425 ;
- part variable (par mètre cube) : 3,64.
c. Réservoir de 10 000 mètres cubes et au-dessus, (par mètre cube) ; 4,29.
IV. Bâtiments techniques
(ateliers, laboratoires, magasins, garages, etc.).
1. Centrales à unités de production de 125 MW
2. Centrales à unités de production de 250 MW
V. Éléments de génie civil
(équipements des terrains, voies de communication, réseaux divers, prises d'eau, canaux, quais, écluses, barrages).
1. Centrales à unités de production de 125 MW
2. Centrales à unités de production de 250 MW
VI - Bloc-usine
(chaufferie, salle des machines).
1. Centrales à unités de production de 125 MW
a. Usines « in door » :
b. Usines « out door » :
c. Usines « semi out door » :
2. Centrales à unités de production de 250 MW
a. Usines « in door » :
b. Usines « out door » :
c. Usines « semi out door » :
VII - Cheminées.
DEUXIÈME PARTIE
Centrales dont les unités de production ont une puissance inférieure à 125 MW ou une puissance de 600 MW
*
* *
TITRE PREMIER
Centrales dont les unités de production ont une puissance inférieure à 125 MW
A. SOLS ET TERRAINS, BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS, BÂTIMENTS DES SERVICES SOCIAUX, INSTALLATIONS DE STOCKAGE
Valeur locative obtenue par application des tarifs de la première partie du barème.
B. BÂTIMENTS TECHNIQUES, ÉLÉMENTS DU GÉNIE CIVIL, BLOC-USINE
Valeur locative obtenue par application, aux valeurs locatives assignées aux unités de production d'une puissance de 125 MW, dans la première partie du barème, d'un coefficient égal au rapport existant entre la puissance de l'unité de production considérée inférieure à 125 MW et 125 MW.
C. CHEMINÉES
1. Cheminées desservant une puissance de 110 MW.
Valeur locative obtenue par application des tarifs de la première partie du barème afférents aux cheminées desservant une puissance de 125 MW.
2. Cheminées desservant une puissance inférieure à 110 MW.
Valeur locative englobée dans celle du bloc-usine (B ci-avant).
TITRE II
Centrales dont les unités de production ont une puissance de 600 MW
*
* *
A. SOLS ET TERRAINS, BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS, BATIMENTS DE SERVICES SOCIAUX
INSTALLATIONS DE STOCKAGE
Valeur locative obtenue par application des tarifs de la première partie du barème.
B. BÂTIMENTS TECHNIQUES, ÉLÉMENTS DE GÉNIE CIVIL, BLOC-USINE
Valeur locative de la première unité mise en service : 9 042 000.
Valeur locative de chacune des unités suivantes mises en service : 3 874 500.
C. CHEMINÉES
ANNEXE V
TARIF D'ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS
AFFECTÉES À LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
(Les valeurs locatives sont exprimées en francs)
A. SOLS ET TERRAINS AFFECTÉS À L'EXPLOITATION
Valeur locative par mètre carré de superficie selon la situation géographique du bien :
a. Terrains situés dans une agglomération :
B. CONSTRUCTIONS
Valeur locative par mètre carré de superficie au sol entre parois :
1° Postes de transformation MT-BT :
- cabine basse (jusqu'à 4 mètres de hauteur) ou postes enterrés : 55 ;
- cabine haute (plus de 4 mètres) : 79.
2° Postes de transformation ou d'interconnexion THT/HT, HT/HT, HT/MT, MT/MT :
- hall de décuvage :90 ;
- autres bâtiments industriels : 45.
1 Il est rappelé que, sous réserve du ces particulier des biens appartenant aux collectivités publiques relevant de la méthode d'évaluation particulière (cf. C 2532, n° 9 ) les immobilisations acquises ou créées à partir de cette date sont évaluées d'après les règles de droit commun, c'est-à-dire sans recours aux barèmes.
2 Codifié sous l'article 1518 A du CGI.
3 Codifié sous l'article 1499 du CGI.
4 Les usines nucléaires et les aéroports bénéficient également de l'abattement d'un tiers susvisé, mais ces biens ne relèvent pas des barèmes (cf. C 2523, n os13 et suiv. ).
5 À partir des impositions de l'année 1975, il a été décidé, à titre de règle pratique, d'appliquer dans tous les cas le tarif « montagne » à l'ensemble des terrains des retenues d'eau des centrales de lac d'éclusée.