Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L5121
Références du document :  3L512
3L5121

SECTION 2 OPÉRATIONS IMPOSABLES DE PLEIN DROIT


SECTION 2

Opérations imposables de plein droit


Parmi les opérations bancaires et financières soumises de plein droit à la TVA, on distingue :

- celles qui se rattachent spécifiquement au commerce des valeurs et de l'argent (s.-s. 1) ;

- celles qui ne s'y rattachent pas (s.-s 2)


SOUS-SECTION 1

Opérations se rattachant spécifiquement au commerce des valeurs et de l'argent


1Sont imposables à la TVA toutes les opérations qui ne sont pas exonérées par l'article 261 C du CGI.

Sont ainsi imposables les opérations suivantes :

2 a. Gestion de crédits ou gestion de garanties de crédits effectuées par les personnes autres que celle qui a octroyé les crédits.

Ainsi, est imposable à la TVA, dans le cas de crédits en pool, la rémunération du chef de file prélevée sur les participants au pool, par exemple la commission de chef de file.

Sont par ailleurs taxés les représentants des établissements financiers qui accomplissent divers actes de gestion pour le compte des organismes de crédit. Il en est ainsi, notamment, des agents qui préparent les dossiers, vérifient la solvabilité des demandeurs de crédits ou la valeur des garanties présentées et, a fortiori, de ceux qui prennent la décision pratique d'ouverture de crédit.

En revanche, les représentants qui se bornent à recueillir et à transmettre les demandes de crédit sont exonérés de la TVA.

Ainsi les commissions versées par les organismes de crédit aux concessionnaires automobiles sont exonérées de la TVA dans la mesure où ces professionnels n'effectuent aucun acte de gestion pour le compte des établissements prêteurs. En particulier, le fait de remplir un formulaire de crédit pour le compte des clients n'est pas considéré comme un acte de gestion dès lors que cette intervention n'implique aucune appréciation du concessionnaire sur la solvabilité des acquéreurs (rép. à M. Hunault JO, déb. AN du 27 octobre 1980, p 4533, n° 32527 et rép. à M. Pringalle, JO, déb. AN du 30 juin 1980, p. 2698, n° 29737).

3 b. Opérations de garde ou de gestion portant sur des valeurs mobilières.

Sont notamment imposables à ce titre : les droits de garde, les commissions de gestion, les commissions d'encaissement de coupons, les commissions de remboursement de titres ...

4 c. Les opérations portant sur les monnaies et billets de collection.

Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, aux termes de l'article 256-IV du CGI, les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique.

5 d. Les opérations portant sur l'or en barre et en lingot et sur les pièces faisant l'objet d'une négociation sur le marché libre de l'or, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par les professionnels du commerce des valeurs et de l'argent ou par toute autre personne à titre d'activité principale (et qu'elles ne répondent pas aux prévisions de l'article 262-II-12° du CGI) 1 .

6 e. Sont en outre, imposables à la TVA les opérations non visées par les textes d'exonération précités, par exemple les commissions perçues en rémunération de conseils ou d'études financières, les commissions de renseignements commerciaux, etc.

 

1   Dans la mesure bien entendu où ces opérations sont imposables à la TVA au sens des articles 256 et suivants du CGI.