Date de début de publication du BOI : 11/08/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 140 du 11 AOÛT 2005


TITRE 3 :

MODALITES D'IMPOSITION DES REVENUS DISTRIBUES A DES PERSONNES PHYSIQUES NON-RESIDENTES DE FRANCE


103.Lorsqu'ils sont distribués à des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France, les revenus distribués de source française mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont soumis à une retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis (pour plus de précisions, cf. doctrine administrative 4 J 133 ).


Section 1 :

Conditions d'application de la retenue à la source


104.S'agissant des personnes physiques, cette retenue à la source est libératoire de l'impôt sur le revenu (article 199 quater A).

105.En application de l'article 48 de l'annexe II, la retenue à la source est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.

106.Sous réserve des dispositions conventionnelles, le taux de cette retenue à la source est de 25 %.


Section 2 :

Restitution d'un crédit d'impôt plafonné


107.Le crédit d'impôt de 115 € ou 230 € attaché aux revenus distribués par des sociétés établies en France, répondant aux conditions d'éligibilité de la demi-base, peut faire l'objet d'une restitution aux actionnaires personnes physiques non résidentes, lorsque la convention conclue entre la France et l'Etat de résidence de l'actionnaire le prévoit.

108.Pour plus de précisions sur les Etats concernés, cf. liste en annexe 7.

109.En revanche, les revenus distribués par des sociétés non établies en France directement ou indirectement (par exemple via un OPCVM français) à des personnes physiques non-résidentes n'ouvrent pas droit à la restitution du crédit d'impôt.

110.Le crédit d'impôt restitué est égal à 50 % du total du montant des revenus distribués remplissant les conditions mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 dans la limite annuelle de 115 € ou 230 € suivant la situation de famille de la personne physique actionnaire.

111.Lors du paiement du crédit d'impôt à l'actionnaire non résident, une retenue à la source sera prélevée au taux prévu par la convention fiscale applicable.

112.Les modalités pratiques de restitution aux associés non-résidents du crédit d'impôt plafonné seront fixées ultérieurement.


TITRE 4 :

OBLIGATION S DES INTERVENANTS DANS LE CIRCUIT DE PAIEMENT DU REVENU DISTRIBUE ET SANCTIONS APPLICABLES


113.L'institution de nouvelles modalités d'imposition des revenus distribués perçus à compter du 1 er janvier 2005 nécessite la mise en place d'un nouveau circuit d'information entre la société distributrice ou l'organisme distributeur du revenu, l'établissement payeur et le contribuable.

114.Cette information doit permettre aux acteurs concernés de connaître la qualification des revenus distribués au regard de leur éligibilité à la demi-base. A cette fin, des obligations déclaratives nouvelles ont été instituées.

115.L'absence de respect de ces obligations fait l'objet de sanctions spécifiques.


Section 1 :

Les sociétés distributrices



Sous-section 1 :

Obligations déclaratives des sociétés distributrices



  A. LORS DE LA DÉCISION DE DISTRIBUTION OU DE LA MISE EN PAIEMENT DES REVENUS


116.La société distributrice, de par sa situation, est en mesure de qualifier les revenus qu'elle distribue au regard de leur éligibilité à la demi-base.

Pour ce faire, et conformément au premier alinéa de l'article 243 bis (1 er alinéa) modifié par l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004, les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de chaque exercice doivent mentionner séparément le montant des produits qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant de ces revenus éligibles à la demi-base ainsi que le montant de ceux non éligibles, ventilés par catégorie d'actions ou parts.

117.Ces dispositions s'appliquent aux rapports et propositions de résolution soumis aux assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues à compter du 1 er janvier 2005, pour les revenus distribués mis en paiement à compter de cette même date.

118.En pratique, ces documents comporteront le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices concernés, celui de l'avoir fiscal correspondant pour les distributions mises en paiement avant le 1 er janvier 2005, et pour les distributions mises en paiement à compter du 1 er janvier 2005, le montant des revenus distribués éligibles ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à la demi-base.

119.En outre, pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées statuant sur les comptes de l'exercice écoulé, la société distributrice communique à l'établissement payeur, lors de la mise en paiement des distributions concernées, la fraction correspondante éligible à la demi-base ainsi que celle non éligible, ventilées par catégorie d'actions ou parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés (2 ème alinéa de l'article 243 bis modifié).

120.Ces dispositions s'appliquent aux revenus distribués résultant de décisions intervenues à compter du 1 er janvier 2005.

Lorsque les décisions des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues antérieurement au 1 er janvier 2005 ou les décisions de distributions intervenues avant le 1 er janvier 2005 prévoient une mise en paiement des distributions à compter du 1 er janvier 2005, la société communique aux établissements payeurs le montant des revenus distribués éligibles à la demi-base, ainsi que celui des revenus distribués non éligibles, au plus tard à la date de mise en paiement.


  B. LORS DE LA DÉCLARATION DE RÉSULTATS DE L'EXERCICE


121.En application du 2° bis de l'article 23 H de l'annexe IV institué par le III de l'article 1 er de l'arrêté du 30 décembre 2004, les sociétés distributrices sont tenues d'indiquer sur leur déclaration de résultats (n° 2065), déposée au titre de chaque exercice, le montant des revenus distribués aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, en distinguant ceux qui ouvrent droit à la demi-base et ceux qui n'y ouvrent pas droit.

122.Ces dispositions s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1 er janvier 2005.


Sous-section 2 :

Sanctions applicables


123.En application du 1 de l'article 1768 bis A issu de l'article38 de la loi de finances rectificative pour 2004, les sociétés distributrices qui ne se conforment pas aux prescriptions de l'article 243 bis, c'est-à-dire qui ne mentionnent pas sur leurs rapports ou propositions de résolution ou qui ne communiquent pas à l'établissement payeur lors de la mise en paiement des distributions la part des revenus distribués éligible et celle non éligible à la demi-base, sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, amende qui ne peut toutefois excéder 750 € par distribution.

124.Par ailleurs, les sociétés qui mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à la demi-base sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés.

125.Ces amendes ne sont toutefois pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.

126.Enfin, lorsque la société distributrice omet de mentionner sur sa déclaration de résultats (n° 2065) le montant total des revenus distribués au regard des conditions d'éligibilité à la demi-base ou lorsqu'elle y mentionne des renseignements inexacts, les sanctions de droit commun prévues aux articles 1725 et 1726 sont applicables.


Section 2 :

Les établissements payeurs soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 242 ter


127.La mise en place, par l'article 93 de la loi de finances pour 2004, d'une imposition des revenus distribués sur une demi-base implique un aménagement des obligations déclaratives incombant actuellement aux établissements payeurs en application de l'article 242 ter, ainsi que l'instauration d'une obligation d'identification des revenus distribués payés, au regard de leur éligibilité à la demi-base.

128.Ces aménagements, prévus par l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004, sont assortis d'une adaptation des sanctions.


Sous-section 1 :

Obligations déclaratives



  A. LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ETABLISSEMENTS PAYEURS PREVUES A L'ARTICLE 242 TER


129.Les établissements payeurs, soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 242 ter, doivent mentionner sur la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (IFU) le montant des revenus payés, par nature et en fonction de leur régime fiscal (1 de l'article 49 F de l'annexe III).

130.L'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004 aménage ces obligations déclaratives.

131.Pour l'établissement de la déclaration prévue à l'article 242 ter, les personnes qui assurent le paiement des revenus distribués par les sociétés distributrices mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes mentionnés au 4° du 3 du même article (OPCVM ou sociétés assimilées) individualisent ces revenus au regard de leur éligibilité à la demi-base (antépénultième alinéa du 1 de l'article 242 ter modifié).

La déclaration IFU est aménagée à cet effet.


  B. L'IDENTIFICATION PAR LES ETABLISSEMENTS PAYEURS DES REVENUS DISTRIBUES LORS DE LEUR PAIEMENT


132.Les établissements payeurs soumis aux obligations déclaratives de l'article 242 ter qui paient des revenus de capitaux mobiliers à des établissements payeurs soumis aux mêmes obligations déclaratives, ainsi qu'à des OPCVM ou sociétés assimilées mentionnés au 4° du 3 du même article 158, identifient lors de leur paiement la part de ces revenus éligible à la demi-base (article 243 ter institué par l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004).

133.Cette identification est effectuée selon des modalités laissées à l'appréciation des établissements payeurs.

134.Cela étant, les établissements payeurs doivent être en mesure de justifier, par tout moyen, de l'identification opérée. Les justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'administration fiscale.

En application de l'article 41 sexdecies J de l'annexe III, les établissements payeurs qui paient et identifient au regard de la demi-base les revenus distribués ou répartis par les OPCVM coordonnés européens tiennent à la disposition de l'administration l'état de suivi prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H ainsi que les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985.

135.Ces nouvelles dispositions déclaratives s'appliquent aux revenus distribués payés à compter du 1 er janvier 2005 et perçus par les actionnaires à compter de cette même date.


Sous-section 2 :

Sanctions applicables



  A. SANCTION AFFERENTE A L'OBLIGATION DECLARATIVE PREVUE A L'ARTICLE 242 TER



  I. Principes


136.L'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004 aménage la sanction « IFU » prévue au 1 de l'article 1768 bis et instaure une sanction corrélative à la mise en place de l'obligation déclarative nouvelle des établissements payeurs prévue à l'article 243 ter (cf. n° 146 ).

137.Conformément au 1 de l'article 1768 bis, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues au 1 de l'article 242 ter, et notamment à l'identification des revenus distribués au regard de leur éligibilité à la demi-base, sont passibles d'une amende de 80 % du montant des sommes concernées.

138.Cette amende est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort par l'établissement payeur, sur l'IFU, comme non éligibles à la demi-base (3 ème alinéa du 1 de l'article 1768 bis modifié).


  II. Décharges de responsabilité


139.Les établissements payeurs sont, dans certains cas, déchargés de toute responsabilité vis-à-vis de l'administration fiscale pour la qualification fiscale sur l'IFU des revenus distribués payés.

Ainsi, les établissements payeurs, autres que les sociétés distributrices, qui paient des revenus distribués provenant directement d'une société distributrice soumise aux obligations de l'article 243 bis, sont déchargés de toute responsabilité lorsque l'individualisation de ces revenus opérée sur l'IFU correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par la société en application de l'article 243 bis (4 ème alinéa du 1 de l'article 1768 bis).

140.En revanche, lorsque la société distributrice ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 243 bis, c'est-à-dire en l'absence de mention sur les rapports ou propositions de résolution ou en l'absence de communication à l'établissement payeur, l'individualisation des revenus distribués sur l'IFU est opérée sous la responsabilité de l'établissement payeur.

141.En outre, les établissements payeurs qui perçoivent et paient des revenus de capitaux mobiliers distribués ou répartis par un OPCVM ou une société assimilée mentionné au 4° du 3 de l'article 158 sont déchargés de toute responsabilité lorsque l'individualisation sur l'IFU de ces revenus correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa du 4° du 3 du même article 158, conformément aux conditions prévues par l'article 41 sexdecies H (nouveau) de l'annexe III institué par l'article 1 er du décret n° 2004-1525 du 30 décembre 2004.

142. Remarque  : Dans les situations visées aux n os140 et 149 , il est admis que l'amende plafonnée à 750 € mentionnée au troisième alinéa du 1 de l'article 1768 bis ne s'applique pas aux établissements payeurs dès lors que le premier établissement payeur a justifié avoir effectué auprès de la société distributrice les démarches nécessaires pour connaître le régime fiscal applicable aux distributions au regard de leur éligibilité de la demi-base.