Date de début de publication du BOI : 11/08/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 140 du 11 AOÛT 2005


  III. Cas particulier des dépositaires des actifs des OPCVM ou sociétés assimilées


143.Les dépositaires des actifs des OPCVM ou sociétés assimilées sont des établissements payeurs soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 242 ter. A ce titre, ils sont soumis à l'obligation d'individualiser sur l'IFU le montant des revenus distribués ou répartis par ces organismes ou sociétés au regard de leur éligibilité à la demi-base, et à l'obligation d'identifier auprès des autres établissements payeurs les revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la demi-base (article 243 ter).

144.L'individualisation sur l'IFU des revenus distribués ou répartis est, en règle générale, opérée sous leur propre responsabilité et sur la base du couponnage des revenus effectué par le gérant de l'organisme ou de la société correspondant. Cependant, les dépositaires ne sont pas déchargés de leur responsabilité vis-à-vis de l'administration fiscale (5 ème alinéa du 1 de l'article 1768 bis modifié) lorsqu'ils répercutent la ventilation opérée par cet organisme ou société.

145.Cela étant, en cas d'erreur d'identification résultant d'une erreur de couponnage de l'OPCVM dont ils sont les dépositaires des actifs, il est admis que les dépositaires soient déchargés de responsabilité lorsque l'OPCVM est lui-même déchargé de l'amende prévue au 3 de l'article 1768 bis A (voir ci-après n° 177 ).


  B. SANCTION AFFERENTE A L'OBLIGATION D'IDENTIFICATION DES REVENUS DISTRIBUES PREVUE A L'ARTICLE 243 TER


146.Les personnes visées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article (absence d'identification) ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à la demi-base sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, amende qui ne peut toutefois excéder 750 € pour chaque mise en paiement (2 de l'article 1768 bis A).


Sous-section 3 :

Modalités pratiques d'identification et d'individualisation des revenus distribués par les établissements payeurs


147.L'individualisation sur l'IFU ou l'identification de la part éligible ou non à la demi-base des revenus distribués ou répartis directement par des sociétés distributrices ou indirectement par des OPCVM ou sociétés assimilées, perçus et payés par les établissements payeurs soumis aux obligations prévues à l'article 242 ter peut s'effectuer selon les modalités suivantes.

148.Lorsque les revenus distribués proviennent d'une société établie en France, l'établissement payeur peut individualiser sur l'IFU et identifier les revenus distribués qu'il paie, au regard de l'éligibilité à la demi-base, sur la base des informations déclarées ou communiquées par la société en application de l'article 243 bis.

149.Lorsque les revenus distribués proviennent d'une société distributrice établie hors de France, l'individualisation et l'identification de ces revenus au regard de l'éligibilité à la demi-base est effectuée sous sa propre responsabilité.

150.Lorsque les revenus distribués proviennent directement d'un OPCVM ou d'une société assimilée, l'individualisation sur l'IFU et l'identification de ces revenus au regard de leur éligibilité à la demi-base peuvent s'effectuer en tenant compte du couponnage tel que l'a effectué l'OPCVM ou la société concerné (pour plus de précisions sur les modalités du couponnage, cf. n os156 et suivants ).

151.Conformément aux dispositions de l'article 41 sexdecies J de l'annexe III (institué par l'article 1 er du décret n° 2004-1525 du 30 décembre 2004), les établissements payeurs soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 242 ter qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement par des OPCVM coordonnés européens tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'état de suivi des distributions ou répartitions prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H de l'annexe III ainsi que les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

152.Dans tous les cas, et indépendamment des informations qui lui sont communiquées par les sociétés ou les OPCVM distributeurs, l'établissement payeur a la possibilité d'individualiser ou de qualifier, sous sa propre responsabilité, les revenus distribués au regard de leur éligibilité à la demi-base ou les identifier comme tels auprès des autres établissements payeurs.

153.Les obligations déclaratives prévues à la présente section s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1 er janvier 2005.