B.O.I. N° 186 du 8 OCTOBRE 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 L-5-99
N° 186 du 8 OCTOBRE 1999
5 F.P./56 - L9
INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 1999
CONTRIBUTION ANNUELLE REPRESENTATIVE DU DROIT DE BAIL ET CONTRIBUTION ADDITIONNELLE A LA
CONTRIBUTION ANNUELLE REPRESENTATIVE DU DROIT DE BAIL. COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1998 (N° 98-1267 DU 30 DECEMBRE 1998).
(CGI, art. 234 bis, 234 ter, 234 septies, 234 octies, 234 nonies et 234 decies)
NOR : ECO F 99 20944 J
[Bureaux B1, B2, C2, G1 et G2]
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ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
Jusqu'au 30 septembre 1998, les loyers des baux d'immeubles à durée limitée et certains baux de meubles étaient généralement soumis à un droit d'enregistrement intitulé « droit de bail » au taux de 2,5 % auquel s'ajoutait, le cas échéant, une taxe additionnelle de même montant assise sur les loyers des locaux situés dans des immeubles achevés depuis au moins quinze ans.
Le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail afférents aux baux d'immeubles urbains étaient assis sur le montant des loyers courus du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année en cours, au vu d'une déclaration annuelle souscrite par le propriétaire.
L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 substitue au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette contribution dans les conditions suivantes :
- le champ d'application et les taux des nouvelles contributions sont identiques à ceux des anciens droit de bail et taxe additionnelle au droit de bail ;
- les nouvelles contributions ne sont plus assises sur les loyers courus, mais sur les loyers perçus au cours de l'année civile ou de l'exercice ;
- la déclaration de droit de bail est supprimée. Les nouvelles contributions sont intégrées dans le système déclaratif et contributif de l'impôt sur le revenu où de l'impôt sur les sociétés.
Les nouvelles contributions seront acquittées pour la première fois en 1999 à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 1998, sous réserve de certaines corrections. Sauf cas particuliers (baux écrits à durée limitée d'immeubles ruraux, locations de droits de chasse ou de droits de pêche), le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail cessent de s'appliquer aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998
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SOMMAIRE
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INTRODUCTION
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1 à 3
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TITRE PREMIER :
CHAMP D'APPLICATION, ASSIETTE, TERRITORIALITE ET TAUX DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE REPRESENTATIVE DU DROIT DE BAIL ET DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE
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4 à 139
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CHAPITRE PREMIER :
CHAMP D'APPLICATION DES CONTRIBUTIONS
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4 à 81
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SECTION 1 :
Personnes imposables
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5
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SECTION 2 :
Contribution annuelle représentative du droit de bail
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6 à 50
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SOUS-SECTION 1 :
Définition du contrat de location
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7 à 9
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SOUS-SECTION 2 :
Revenus soumis à la contribution annuelle représentative du droit de bail
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10 à 16
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A.
REVENUS DE LOCATIONS D'IMMEUBLES A DUREE LIMITEE
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10 à 13
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I.
Définition du bail à durée limitée
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11
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II.
Revenus des baux à durée limitée soumis à la contribution annuelle représentative du droit de bail
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12 à 13
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B.
REVENUS DES LOCATIONS DE FONDS DE COMMERCE ET DE CLIENTELE A DUREE LIMITEE
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14 à 15
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C.
REVENUS DES LOCATIONS DE DROITS DE PECHE ET DE DROITS DE CHASSE
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16
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SOUS-SECTION 3 :
Revenus exonérés de la contribution annuelle représentative du droit de bail
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17 à 42
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A.
EXONERATIONS RESULTANT DES DISPOSITIONS DU II DE L'ARTICLE 234 BIS DU CGI
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17 à 41
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I.
Locations dont le revenu annuel n'excède pas 12 000 F
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17 à 23
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II.
Locations donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
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24 à 31
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III.
Exonération des revenus des locations et sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse
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32 à 36
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IV.
Autres exonérations résultant des dispositions du II de l'article 234 bis du CGI
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37 à 41
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B.
EXONERATIONS DIVERSES
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42
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SOUS-SECTION 4 :
Régimes spéciaux et opérations diverses
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43 à 50
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A.
PRESTATIONS DE LOGEMENT ACCESSOIRES A UN CONTRAT DE TRAVAIL
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43
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B.
LOCATIONS DE LOGEMENT CONSENTIES A DES GENDARMES PAR DES ORGANISMES AYANT PASSE DES CONVENTIONS AVEC L'ETAT
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44
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C.
TERRES MISES A LA DISPOSITION D'UN GAEC, D'UNE SOCIETE CIVILE AGRICOLE OU D'UNE EARL
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45 à 47
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D.
IMMEUBLES RURAUX MIS A LA DISPOSITION DES SAFER
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48
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E.
OPERATIONS DE LOCATION-ATTRIBUTION OU LOCATION-VENTE CONSENTIES PAR CERTAINS ORGANISMES
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49 à 50
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SECTION 3 :
Contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail
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51 à 81
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SOUS-SECTION 1 :
Conditions générales d'application de la contribution additionnelle
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52
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SOUS-SECTION 2 :
Locations imposables
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53 à 54
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SOUS- SECTION 3 :
Locaux imposables
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55 à 68
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A.
LOCAUX SITUES DANS DES IMMEUBLES ACHEVES DEPUIS QUINZE ANS AU MOINS
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57 à 60
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I.
Nature des locaux
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57
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II.
Notion d'achèvement
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58 à 60
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B.
LOCAUX AYANT FAIT L'OBJET DE TRAVAUX FINANCES AVEC LE CONCOURS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT
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61 à 68
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SOUS-SECTION 4 :
Exonérations de la contribution additionnelle
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69 à 81
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A.
EXONERATIONS PREVUES AU III DE L'ARTICLE 234 NONIES DU CGI
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70 à 73
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I.
Immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales (régions, départements et communes), aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré
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70
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II.
Locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci
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71
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III.
Locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964
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72
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IV.
Exonérations diverses prévues par le 3° du III de l'article 234 nonies du CGI
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73
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B.
EXONERATION DES IMMEUBLES CONSIDERES COMME DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES
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74 à 78
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C.
AUTRES EXONERATIONS
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79 à 81
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