Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J114
Références du document :  5J114

SECTION 4 EFFECTIF DES CENTRES ET DES ASSOCIATIONS


SECTION 4

Effectif des centres et des associations



  A. CENTRES DE GESTION


1L'article 371 B de l'annexe II au CGI fixe les conditions d'effectif minimum exigées lors de la création des centres de gestion agréés ou du renouvellement de leur agrément

2Pour être agréés, les centres de gestion doivent justifier :

- s'ils sont habilités, d'au moins 75 adhérents au moment de l'agrément et de 150 à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date de l'agrément ;

- s'ils ne sont pas habilités, d'au moins 100 adhérents au moment de l'agrément et de 300 adhérents à l'expiration du délai de trois ans visé ci-dessus.

Aucun effectif minimum n'est toutefois exigé pour la création de centres de gestion agréés dans les départements d'outre-mer.

3Les adhérents au sens de l'article 371 B précité comprennent :

- les commerçants, industriels et artisans, exp !oitants individuels assujettis à l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel ou du bénéfice réel simplifié ;

- les sociétés ou groupements assimilés ayant la qualité de commerçant, d'industriel ou d'artisan et imposés selon le régime des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, sociétés en participation, sociétés de fait ). Pour apprécier si l'effectif est atteint, chacun de ces groupements ou sociétés est décompté pour une unité quel que soit le nombre de ses associés ;

- les exploitants agricoles individuels (cf. ci-après J 221 n° 13 ) auxquels il convient d'assimiler, pour les exoloitations en métayage, les preneurs et les bailleurs ;

- les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus (GAEC), chacun de ces groupements comptant pour une unité ;

- les sociétés et groupements ci-après relevant de l'impôt sur le revenu selon le régime des sociétés de personnes, qui sont décomptés pour une unité : sociétés civiles, groupements fonciers agricoles, sociétés de fait, sociétés en participation, sociétés d'intérêt collectif agricole lorsqu'elles sont constituées sous la forme civile et exploitent directement une propriété agricole, etc...

Les adhérents définis ci-dessus sont pris en compte sans considération de chiffre d'affaires dès lors qu'ils sont imposés selon un régime réel d'imposition.

4Pour apprécier si les conditions d'effectif sont remplies, il convient de se placer soit à la date du dépôt de la demande d'agrément. soit à l'expiration du délai de trois ou six ans suivant la date d'octroi d'un précédent agrément ou de son renouvellement.

À cet effet, les directeurs des services fiscaux peuvent demander la communication du registre des adhésions dont la tenue est prescrite par la convention d'assistance liant le centre à l'Administration (cf 5 J 121 ).

En outre, il résulte des termes mêmes de l'article 371 B de l'annexe II au CGI que la condition d'effectif pourra, lors de la demande de renouvellement d'agrément, être appréciée avec une certaine largeur de vue lorsque le centre justifiera, à l'expiration de la période de trois ou six ans, d'un effectif très voisin du nombre fixé par le texte réglementaire.


  B ASSOCIATIONS


5Pour être agréées, les associations doivent, conformément à l'article 371 N de l'annexe II au CGI justifier d'au moins 50 adhérents, personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée (cf. ci- après J 221 n° 14 et suiv. ).

Toutefois, ce minimum d'adhérents n'est pas exigé dans les départements d'outre-mer.

6Les adhérents au sens de l'article 371 N précité comprennent :

- les membres des professions libérales ou les titulaires de charges et offices assujettis à l'impôt sur le revenu ;

- les sociétés et groupements assimilés titulaires d'une charge ou d'un office ou exercant une profession libérale lorsqu'ils sont régis par l'article 8 du CGI Pour apprécier si l'effectif de 50 adhérents est atteint, chacun des associés ou membres de ces groupements ou sociétés est décompté pour une unité.

7Les adhérents ainsi définis sont pris en compte dès lors qu'ils sont imposés selon le régime de la déclaration contrôlée, quel que soit le montant de leurs recettes.

8Pour apprécier si la condition d'effectif est remplie, il convient de se placer soit à la date du dépôt de la demande d'agrément, soit à l'expiration du délai de trois ou six ans suivant la date d'octroi d'un précèdent agrément ou de son renouvellement.

À cet effet, les directeurs des services fiscaux peuvent demander la communication du registre des adhésions dont la tenue est prescrite par la convention d'assistance liant l'association à l'Administration (cf. ci-après J 121 n° 5 ).