SECTION 2 OBLIGATIONS CONCERNANT LA DÉTENTION, LA VENTE ET LE TRANSPORT DES ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE
SECTION 2
Obligations concernant la détention, la vente et le transport
des animaux vivants de boucherie et de charcuterie
A. RÈGLES COMMUNES
I. Principes
1L'article 267 quater de l'annexe II au CGI prévoit que les personnes assujetties à la TVA qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie sont astreintes au respect de quatre séries d'obligations tenant :
- au marquage des animaux ;
- à la tenue d'une comptabilité-matières ;
- à la facturation des opérations réalisées ;
- au transport des animaux (documents d'accompagnement).
2Les personnes concernées sont :
- les exploitants agricoles assujettis à la TVA, soit à titre obligatoire, soit par option ;
- les négociants en bestiaux qui effectuent des opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage ;
- les personnes assujetties à la TVA qui effectuent des achats commerciaux d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, en vue d'en vendre la viande après abattage.
Ces dispositions font l'objet de commentaires détaillés dans la DB 3 I 1355, à laquelle il convient de se reporter.
II. Sanctions
3Les infractions aux obligations visées ci-dessus sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes (cf. DB 13 N 226).
B. DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT POUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX
4Des dispositions du 5ème alinéa de l'article 267 quater-I de l'annexe II au CGI, il résulte que les personnes qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommmunuataire, de vente, de commission ou de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F de l'annexe précitée, doivent faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'Administration.
Il est admis à cet égard que les éleveurs qui n'ont pas la qualité de négociant en bestiaux ne sont pas tenus d'établir un document fiscal d'accompagnement dès lors qu'ils sont en possession du document prévu par l'article 1er du décret n° 90-482 du 12 juin 1990, le document d'accompagnement unique des bovins (D.A.U.B.) mentionnant leur nom et adresse.
Ce document fiscal d'accompagnement est un répertoire à feuillets fixes numérotés de 1 à 100 dont l'édition est assurée par la profession.
Les professionnels peuvent notamment s'approvisionner auprès de la Fédération française des commerçants en bestiaux, 40, avenue des Terroirs de France, 75012 Paris, qui en assure la diffusion.
1. Mentions obligatoires.
5Le document d'accompagnement doit indiquer :
- la date du transport : le jour et le mois doivent être mentionnés en toutes lettres ou à l'aide d'un tampon à encre grasse ;
- la désignation des animaux transportés à savoir :
. la catégorie (boeuf vache, taurillon, ...),
. le nombre en toutes lettres,
. le numéro d'identification, sauf si les animaux sont accompagnés du document d'accompagnement prévu par le décret n° 90-482 du 12 juin 1990 (D.A.U.B.), auquel cas, il suffit de porter la mention « CERTIFICATS JOINTS »,
. les nom, profession et adresse complète du ou des destinataires,
. la catégorie et le nombre d'animaux par destinataire.
Les indications à porter sur le document d'accompagnement sont obligatoirement inscrites à l'encre. À cet égard, toute erreur commise dans les énonciations ne peut donner lieu à rectification et toute rature ou surcharge rendent le document nul. Il convient donc, en cas d'erreur, d'annuler le document erroné et d'en établir un nouveau.
2. Modalités d'utilisation.
6Avant la première utilisation, le registre doit être visé sur la page de garde par la Recette des impôts et comporter sur cette même page les renseignements relatifs à l'identification de l'utilisateur.
Le document d'accompagnement doit être établi, préalablement au chargement, par le propriétaire ou le détenteur des animaux.
7Chaque document couvre un seul transport.
Il doit donc être complété, en cours de route, à chaque modification de chargement :
- en cas de prise en charge de nouveaux animaux, il convient d'indiquer la catégorie et le nombre en utilisant une nouvelle ligne du cadre idoine (désignation des animaux transportés) ;
- en cas de livraisons successives, il convient d'indiquer chaque destinataire et les catégories et nombre d'animaux à livrer.
Les documents servis restent attachés au registre.
Les registres épuisés doivent être conservés pendant six ans à l'appui de la comptabilité-matières des animaux ou remis à la Recette des impôts.
3. Document fourni par les redevables.
8Les personnes assujetties à l'obligation d'établir un document d'accompagnement pour légitimer le transport des animaux vivants de boucherie et de charcuterie sont autorisées à utiliser des imprimés fournis par elles et revêtus de l'empreinte d'une machine à timbrer.
L'administration laisse aux utilisateurs la possibilité d'adopter pour la présentation de l'imprimé, la disposition qui leur convient. Toutefois, le document devra comporter toutes les mentions prévues par la réglementation (date de transport, identification du destinataire...) et être revêtu de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la Direction des Services Fiscaux dont dépend le lieu d'utilisation (cf. DB 3 I 1355, n°s 38 et suivants).