Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I4321
Références du document :  5I432
5I4321

SECTION 2 LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES


SECTION 2

Les fonds communs de placement à risques


1L'article 23 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 (annexe II) sur le développement des investissements et la protection de l'épargne avait complété la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 par un titre II bis relatif aux fonds communs de placement à risques. Le décret n° 83-357 du 2 mai 1983 avait fixé les conditions d'application de ce dispositif.

Conformément à l'article 39-1 de la loi du 13 juillet 1979 (annexe II) modifié par l'article 2-I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 (annexe III) les actifs des fonds à risques devaient être constitués de façon constante et pour 40 % au moins de parts, d'actions, d'obligations convertibles ou de titres participatifs de sociétés dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché.

L'article 44-I de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (JO du 31 décembre) relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances (annexe IV) a abrogé la loi du 13 juillet 1979 précitée (à l'exception de ses articles 25, 26 et 27) et notamment les dispositions concernant les fonds communs de placement à risques.

L'article 22 de la même loi du 23 décembre 1988 entré en vigueur le 1er octobre 1989 introduit de nouvelles dispositions concernant ces fonds. Ces dispositions ont été précisées par plusieurs décrets ultérieurs.

2Sous réserve de diverses adaptations destinées à tenir compte de la spécificité de leurs avoirs, les fonds à risques suivent le même régime juridique que les fonds communs de placement institués par la loi du 13 juillet 1979 et fonctionnent suivant des règles voisines (cf. 5 I 431 ).

3S'agissant de l'impôt sur le revenu, et plus particulièrement de l'imposition des plus-values réalisées par des particuliers sous le couvert de fonds à risques, les dispositions de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1979 sont applicables. Ces dispositions, codifiées sous les articles 92 D-3° et 92-F du CGI, prévoient des règles d'imposition dérogeant sensiblement au dispositif actuel de taxation des gains nets en capital retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. Elles instituent en effet, une exonération conditionnelle des gains réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion et la taxation des gains retirés par le copropriétaire au moment du rachat des parts du fonds ou de sa dissolution (ce régime est étudié 5 G 4551, n°s 35 et suiv. ).

4En outre, l'article 6 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique (codifié sous les articles 92 G, 163 quinquies B et 199 quinquies OA-3° 1 du CGI) prévoit des dispositions particulières en faveur des personnes physiques qui souscrivent des parts de fonds communs de placement à risques. Ces dispositions exonèrent en effet, sous certaines conditions, les produits de ces parts de l'impôt sur le revenu ainsi que les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de ces parts pour leur fraction représentant des titres cotés.

L'article 95-V de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre 1990, maintient, à compter du 12 septembre 1990, l'exonération de la fraction de la plus-value représentative de titres non cotés (cf. 5 G 4551, n°s 38 et 69).

5Les souscriptions de parts de ces fonds étaient également susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt attachée au compte d'épargne en actions (cf. 5 B 3352, n°s 16 et suiv.).

6Enfin, à compter de l'imposition des revenus de 1997, la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article 22-1 nouveau de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199-terdecies-OA-VI du CGI.

Les dispositions relatives à l'imposition des revenus de capitaux mobiliers réalisés par les particuliers dans le cadre des fonds communs de placement à risques font l'objet des quatre sous-sections ci-après :

- la sous-section 1 qui traite des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu à l'ensemble des fonds communs de placement à risques ;

- la sous-section 2 relative au régime particulier institué par l'article 6 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 ;

- la sous-section 3 qui traite des modalités d'imposition à la contribution sociale de solidarité (CSG) ;

- la sous-section 4 qui concerne les modalités d'imposition à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).


SOUS-SECTION 1

Dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu
à l'ensemble des fonds communs de placement à risques


1Aux termes de l'article 137 bis du CGI, « les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition ».

Cette règle est applicable aux fonds communs de placement à risques (FCPR) sous réserve des dispositions particulières de l'article 163 quinquies B (cf. 5 I 4322 ).

2Les règles à suivre en la matière par les gérants de fonds ainsi que les modalités de taxation des porteurs de parts sont précisées 5 I 431 n°s 3 et suiv.

3Les produits répartis par le fonds doivent être mentionnés par le porteur de parts dans sa déclaration de revenus.

4Les obligations incombant aux gérants ou dépositaires des fonds communs de placement à risques sont exposées 5 A 63 n°s 59 à 62.

 

1   Disposition périmée (applicable du 01.01.1983 au 31.12.1988).