Date de début de publication du BOI : 09/08/1995
Identifiant juridique : 4H-12-95
Références du document :  4H-12-95

B.O.I. N° 147 du 9 AOUT 1995


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-12-95

N° 147 du 9 AOUT 1995

4 F.E. / 37

INSTRUCTION DU 24 JUILLET 1995

I.S. DISPOSITIONS PARTICULIERES ASSIETTE (DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE)
PROVISIONS POUR IMPLANTATION A L'ETRANGER

(C.G.I, articles 39 octies A-II et 39 octies D-IV)

NOR : ECO F 95 10062J

[S.L.F. - Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 62 de la loi de finances pour 1995, n° 94-1162 du 29 décembre 1994, étend le régime des provisions pour implantations de services commerciaux à l'étranger prévu à l'article 39 octies D-IV du code général des impôts, aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 de ce code, lorsque l'implantation réalisée à l'étranger a pour objet exclusif l'exercice de ces activités.

En outre, le plafond d'investissement ouvrant droit à provision est porté de dix à vingt millions de francs quelle que soit l'activité exercée (services commerciaux ou à caractère libéral).

Par ailleurs, l'article 19 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, étend aux investissements agricoles le bénéfice des dispositions prévues aux II et IV de l'article 39 octies A du code général des impôts pour les implantations industrielles réalisées hors de l'Union européenne.

Ces nouvelles dispositions font l'objet de la présente instruction.

Désormais, le régime des provisions pour implantation à l'étranger est susceptible de s'appliquer, sous certaines conditions, aux investissements de nature industrielle ou agricole (CGI art. 39 octies A-II), aux implantations commerciales (CGI art. 39 octies D) et aux implantations de services commerciaux ou non commerciaux (article 39 octies D-IV du code général des impôts). Le tableau figurant en annexe III fait la synthèse des régimes existants et des conditions à remplir pour en bénéficier.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
SECTION 1 : Implantations de services non commerciaux
 
2 à 24
A. CHAMP D'APPLICATION
 
3 à 13
  I. Forme de l'entreprise et nature de l'activité exercée
 
3 à 12
    1. Entreprises concemées
 
4à5
    2. Nature de l'activité exercée par la société française qui réalise l'implantation
 
6à9
    3. Nature de l'activité exercée par l'implantation étrangère
 
10 à 12
  II. Forme de l'investissement
 
13
B. NATURE ET PORTEE DE L'AVANTAGE FISCAL
 
14 à 18
C. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA DEDUCTION PROVISOIRE. - MODALITES PRATIQUES D'APPLICATION
 
19 à 23
  I. La procédure d'agrément - Cf. Instruction 4 H-16-92 n°s 106 à 108
 
21
  II. Surveillance des déductions, des réintégrations et des conditions d'exécution des engagements Cf. instruction 4H-16-92 n° 109
 
22 à 23
D. ENTREE EN VIGUEUR
 
24
SECTION II : Investissement agricole réalisé à l'étranger
 
25 à 38
A. CHAMP D'APPLICATION
 
27 à 31
  I. Entreprises concernées
 
27 à 30
    1. Nature des activités
 
28 et 29
    2. Exercice d'activités mixtes éligibles
 
30
  II. Forme de l'investissement
 
31
B. NATURE ET PORTEE DE L'AVANTAGE FISCAL
 
32 et 33
C. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA DEDUCTION PROVISOIRE
 
34 à 36
D. ENTREE EN VIGUEUR
 
37 et 38
ANNEXE I : Article 62 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994)
 
ANNEXE II : Article 19 de la loi de modernisation de l'agriculture (n° 95-95 du 1er février 1995)
 
ANNEXE III : Tableau de synthèse des régimes de provision pour implantation à l'étranger applicables
 
ANNEXE IV : Régime applicable en cas d'activités mixtes
 


INTRODUCTION


1.Afin d'aider au développement international de certaines activités, l'article 62 de la loi de finances pour 1995 a étendu le bénéfice du régime des provisions pour implantation de services à l'étranger prévu à l'article 39 octies D-IV du code général des impôts aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent des professions non commerciales au sens du 1 de l'article 92 de ce code et qui, pour l'exercice de ces professions, réalisent à l'étranger une implantation soumise à une imposition comparable à l'impôt sur les sociétés.

Les conditions relatives, d'une part, à la nature de l'investissement et, d'autre part, à la forme juridique et au régime fiscal de l'exploitation étrangère sont identiques à celles requises pour l'application du régime des provisions pour implantations de services prévu au IV de l'article 39 octies D. Pour l'application de ces dispositions, il y a donc lieu de se reporter aux commentaires figurant au BOI 4 H-16-92 du 29 octobre 1992, n° 102.

En outre, le montant de l'investissement ouvrant droit à provision a été porté de dix à vingt millions de francs.

Par ailleurs, l'article 19 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 étend aux investissements agricoles le régime des provisions prévu pour les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel dans les pays ne faisant pas partie de l'Union européenne. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement agricole dans ces pays peuvent donc désormais déduire de leurs résultats une provision égale à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation. Le bénéfice de cette mesure reste subordonné à l'octroi d'un agrément du ministre du budget.


SECTION 1

Implantations de services non commerciaux


2.Jusqu'à présent, seules les implantations de services commerciaux réalisées par les entreprises françaises pouvaient bénéficier sur agrément du régime des provisions pour implantation prévu à l'article 39 octies D-IV. L'article 62 de la loi de finances pour 1995 a étendu le bénéfice de cette disposition aux implantations de services non commerciaux.


  A. CHAMP D'APPLICATION



  I. Forme de l'entreprise et nature de l'activité exercée


3.L'extension envisagée concerne les investissements réalisés à l'étranger par une entreprise française qui exerce une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. L'investissement doit être effectué sous la forme d'un établissement ou d'une filiale, dont l'objet exclusif est l'exercice de l'activité non commerciale réalisée en France.

  1. Entreprises concernées

4.Les entreprises susceptibles de bénéficier de l'extension du régime des provisions pour implantation de services à l'étranger doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, au sens des règles de territorialité de cet impôt, de plein droit ou sur option lorsqu'une telle option est possible.

5.Il est précisé que les sociétés d'exercice libéral instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pour permettre à l'ensemble des membres des professions libérales soumis à un statut législatif ou réglementaire, d'exercer leur activité sous forme de société de capitaux peuvent bénéficier de l'extension du régime des provisions pour implantation de services à l'étranger dès lors que ces sociétés sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Il en est ainsi des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) et des sociétés d'exercice libéral en commandite par actions (SELCA). A l'inverse, les sociétés en participation créées entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé doivent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés si elles entendent bénéficier du régime en cause.

  2. Nature de l'activité exercée par la société française qui réalise l'implantation.

a) Activités éligibles

6.Les nouvelles dispositions s'appliquent aux entreprises françaises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts. Ces activités comprennent :

- les professions libérales ; sont qualifiées de professions libérales, les professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle, en toute indépendance, d'une science ou d'un art (avocat, expert-comptable et comptable agréé, géomètre-expert, architecte, ingénieur-conseil, etc...) ;

- les revenus des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant (notaire, huissier, commissaire-priseur...) ; les charges et offices sont des fonctions publiques dont les titulaires, nommés en général par le garde des Sceaux, jouissent du droit de présenter leur successeur ;

- les profits provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

7.Parmi ces activités, le bénéfice de l'article 39 octies D-IV du code général des impôts est réservé aux activités professionnelles. Il est rappelé que le caractère professionnel d'une activité est subordonné à une double condition : l'activité doit être exercée à titre habituel et dans un but lucratif. Pour plus de précisions sur ce point, il conviendra de se reporter à l'instruction du 27 août 1993 (BOI 5 G-13-93).

8.Les entreprises qui exercent des activités qui ne sont pas de nature non commerciale sont donc exclues du dispositif. Il en est ainsi des activités agricoles, civiles, industrielles, commerciales ou artisanales ; certaines de ces activités peuvent toutefois bénéficier, sous certaines conditions, d'un autre dispositif de provision pour implantation à l'étranger (cf. annexe III).

b) Exercice à titre exclusif d'une activité éligible

9.Le dispositif prévu s'applique aux entreprises qui exercent, à titre exclusif, une activité éligible. Toutefois, cette condition sera présumée satisfaite si le chiffre d'affaires provenant d'opérations non éligibles n'excède pas 10 % du chiffre d'affaires total au cours du même exercice.

  3. Nature de l'activité exercée par l'implantation étrangère

a) Activités éligibles

10.La filiale ou l'établissement implanté à l'étranger doit avoir pour objet exclusif l'exercice de l'activité non commerciale réalisée en France pour permettre l'exportation de travaux ou de services élaborés en France.

L'activité éligible s'entend de la réalisation d'actes pour une clientèle locale qui, soit suppose le recours à des professionnels dont les interventions sont facturées par l'investisseur français, soit comporte la revente d'actes ou de travaux élaborés en France.

Ainsi pour un cabinet d'architecte, l'implantation à l'étranger ne serait susceptible d'être agréée que si la nature de l'activité de la filiale ou de l'établissement et les conditions effectives dans lesquelles cette activité s'exerce attestent du rôle de la filiale ou de l'établissement dans l'exportation des actes ou des travaux produits en France. Dans ce cas, l'implantation devra permettre au cabinet français de soumissionner plus facilement à des concours internationaux, en étant présent localement et en servant d'établissement-relais à la société française.

b) La filiale ou l'établissement doit avoir pour objet exclusif l'exercice d'une activité non commerciale

11.En principe, l'implantation agréée qui perçoit des produits autres que ceux résultant de l'activité éligible définie ci-dessus, ne peut ouvrir droit au bénéfice du dispositif prévu au IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.

Toutefois, l'établissement ou la filiale étrangère sera considéré comme exerçant une activité non commerciale, si le chiffre d'affaires provenant d'opérations ou produits autres que ceux résultant de l'activité éligible n'excède pas 10 % de son chiffre d'affaires total au cours du même exercice.

12.En cas de mixité d'activités : cf. BOI 4 H-16-92, n°s 99 à 101.