B.O.I. N° 85 du 15 SEPTEMBRE 2008
B. PRÉCISIONS
16.Le nombre de salariés est apprécié en tenant compte des personnes employées au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, c'est-à-dire au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, lorsque la taxe est établie au titre de l'année suivant celle d'une création d'établissement ou d'un changement d'exploitant, au cours de l'année précédant celle de l'imposition.
17.Pour calculer le nombre de salariés du groupement, il convient de totaliser les personnes employées par le groupement, quelle que soit leur qualification ou leur affectation, à condition qu'elles perçoivent des rémunérations entrant dans la catégorie des traitements et salaires.
18.Les personnels employés à temps complet durant la période de référence comptent pour une unité dans ce calcul.
En revanche, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée du travail au cours de l'année de référence. Pour plus de précisions, il est renvoyé à la documentation administrative DB 6 E-2321 en date du 10 septembre 1996, n° 8.
19.Pour calculer le nombre de salariés d'un associé redevable de la taxe professionnelle (c'est-à-dire exerçant son activité professionnelle en France), il convient de répartir le nombre des salariés du groupement par application du rapport tel qu'il a été calculé au n° 13 .
20.Suite de l'exemple au n° 14 :
Le groupement rémunère 12 salariés à temps complet.
Ces salariés doivent être répartis entre les trois associés exerçant leur activité en France par application du rapport déterminé au n° 13 , soit :
- associé A : 12 X 10 % = 1,2 salariés ;
- associé B : 12 X 50 % = 6 salariés ;
- associé C : 12 X 40 % = 4,8 salariés.