Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D1623
Références du document :  3D1623

SOUS-SECTION 3 CONSÉQUENCES D'UNE AUGMENTATION DANS LA PROPORTION DE PLUS DE VINGT POINTS


SOUS-SECTION 3

Conséquences d'une augmentation dans la proportion de plus de vingt points


1Lorsque la proportion dans l'affectation du bien d'investissement augmente de plus de vingt centièmes dans le délai de dix ans, vingt ans ou cinq ans défini à l'article 207 bis de l'annexe II au code général des impôts, le redevable bénéficie d'un droit à déduction complémentaire.

Ce droit à déduction complémentaire est égal au dixième, vingtième ou au cinquième de la différence entre le montant de la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation a été constatée et le montant de la taxe initialement déductible (cf. 3 D 16 , annexe).

Cas particulier :

2Cas où le bien d'investissement est affecté dès l'année N à des opérations situées hors du champ d'application de la TVA.

Aucun droit à déduction n'est accordé au titre de la taxe qui a grevé ce bien lorsque celui-ci est affecté ultérieurement à la fois à des opérations situées dans le champ d'application et à des opérations situées hors du champ, dès lors qu'il était initialement utilisé exclusivement pour des opérations placées hors du champ d'application de la TVA et qu'il n'y a donc pas eu naissance du droit à déduction (arrêt de la CJCE, 11/7/91, aff. C 97/90, X... ).