Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D114
Références du document :  3D114
Annotations :  Lié au Rescrit N°2009/50

SECTION 4 NAISSANCE DU DROIT À DÉDUCTION


SECTION 4  

Naissance du droit à déduction


1Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (CGI, art. 271-1-2 ).

2Le droit à déduction de la taxe incluse dans le prix d'achat d'un bien ou d'un service ne peut être exercé tant que le fournisseur du bien ou du service n'est pas tenu au paiement de la taxe dont il est personnellement redevable au titre de la vente ou de la prestation de services, c'est-à-dire tant que cette taxe n'est pas exigible au sens de l'article 269 du CGI.

3Il va de soi que, si le client assujetti n'a pas à être tenu pour responsable du non-respect éventuel par son fournisseur des obligations qui découlent pour lui de l'exigibilité de la taxe sur l'opération réalisée, il est en revanche tenu, pour exercer son droit à déduction, de s'assurer, en ce qui le concerne, que les conditions d'exigibilité de la taxe se trouvent remplies (délivrance du bien, paiement du prix ou des acomptes, facture mentionnant l'autorisation d'acquitter la taxe selon les débits ou toute autre condition particulière d'exigibilité).

4Il se peut aussi que l'assujetti soit lui-même redevable de la taxe déductible. Tel est le cas de la taxe due à l'importation (TVA acquittée auprès de l'administration des Douanes ou au titre d'une acquisition intracommunautaire), sur certains achats (achats auprès de non-redevables de la TVA désignés à l'article 257-10° du CGI) ou sur les livraisons à soi-même (art. 257-7° et 8°). Il peut en être de même de la taxe due par les preneurs de certaines prestations de services désignées aux articles 259 A et 259 B du CGI (art. 283-2) ou de la taxe acquittée par les représentants de maisons étrangères, ou, à défaut, par le destinataire de l'opération (art. 289 A). Dans ces situations, l'assujetti ne peut exercer le droit à déduction de la taxe dont il est personnellement redevable au titre de ces opérations que lorsque cette taxe est devenue exigible.

Ainsi, pour les acquisitions intracommunautaires le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe due à ce titre est elle-même devenue exigible, c'est-à-dire soit :

- le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur ;

- lors de la délivrance de la facture (à l'exclusion des factures d'acomptes) lorsque celle-ci est délivrée avant le 15 du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.

5Enfin, la date de naissance du droit à déduction (qu'elle soit liée à l'exigibilité de la taxe chez le fournisseur ou chez l'assujetti lui-même) fixe le point du départ du délai de régularisation (lorsque la régularisation trouve à s'appliquer ; cf. D 141 ) de la taxe déductible au titre des biens constituant des immobilisations.