B.O.I. N° 49 DU 27 AVRIL 2012
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-19-12
N° 49 DU 27 AVRIL 2012
INSTRUCTION DU 17 AVRIL 2012
IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT LOCATIF (« SCELLIER »).
AMENAGEMENT ET PRECISIONS DIVERSES.
COMMENTAIRES DES ARTICLES 75 ET 83 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012 (N° 2011-1977 DU 28 DECEMBRE 2011,
JOURNAL OFFICIEL
DU 29 DECEMBRE 2011)
(C.G.I., art. 199 septvicies)
NOR : ECE L 12 20489 J
Bureau C 2
PRESENTATION
1/ Instituée par l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008), la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif, dite « Scellier », codifiée sous l'article 199 septvicies du code général des impôts, s'applique notamment aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012, qu'ils s'engagent à donner en location nue à usage d'habitation principale pour une durée minimale de neuf ans. 2/ L'article 75 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) apporte à ce dispositif, pour sa dernière année d'application, plusieurs aménagements qui ont pour objet : - d'étendre le champ d'application de la réduction d'impôt ; - de conditionner le bénéfice de l'avantage fiscal à la justification du respect d'un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur ; - de modifier le délai d'achèvement des logements que le contribuable fait construire ainsi que de ceux acquis en vue de leur réhabilitation, et d'instaurer un tel délai s'agissant des acquisitions de logements en l'état futur d'achèvement ; - de préciser que les campagnes de souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ne peuvent pas excéder une période de douze mois ; - d'instaurer des plafonds de prix de revient des logements par mètre carré de surface habitable pour la détermination de la base de la réduction d'impôt ; - de diminuer les taux de droit commun de la réduction d'impôt. 3/ Enfin, dans le cadre de la deuxième réduction homothétique de l'avantage en impôt procuré par un certain nombre d'avantages fiscaux prévue par l'article 83 de la loi de finances pour 2012 précitée, les taux de la réduction d'impôt sont diminués de 15 %. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions et apporte diverses autres précisions. • |
||||
|
INTRODUCTION
1.L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008), modifié par les articles 39 de la loi pour le développement économique des outre-mer (n° 2009-594 du 27 mai 2009), 82 et 83 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009), 39 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), 105 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) et 62 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), a institué une réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif, dite « Scellier ».
La réduction d'impôt, codifiée sous l‘article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), s'applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012 et qui s'engagent à les donner en location nue à usage d'habitation principale du locataire pour une durée minimale de neuf ans. Au titre d'une même année d'imposition, un seul logement peut ouvrir droit à la réduction d'impôt.
Les logements doivent être situés dans les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements ou dans celles ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du logement.
La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables qui souscrivent du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012 des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant les mêmes investissements. Cette disposition est notamment subordonnée à la condition que le produit de la souscription soit investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
L'avantage fiscal est calculé sur le prix de revient du logement ou le montant des souscriptions, dans la limite annuelle de 300 000 €. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010. A compter du 1 er janvier 2011, le taux de l'avantage fiscal varie en fonction de la date de réalisation de l'investissement et du niveau de performance énergétique globale du logement.
Lorsque la location est consentie dans le secteur intermédiaire, le contribuable bénéficie, en plus de la réduction d'impôt, d'une déduction spécifique fixée à 30 % des revenus bruts, imposables dans la catégorie des revenus fonciers, tirés de la location du logement. Lorsque le logement reste loué dans le secteur intermédiaire après la période d'engagement de location de neuf ans, le contribuable bénéficie, par période de trois ans et dans la limite de six ans, d'un complément de réduction d'impôt calculé sur le prix de revient du logement.
Les modalités d'application de la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif « Scellier », dont les principes généraux sont rappelés ci-dessus, ont fait l'objet de commentaires détaillés dans les instructions administratives publiées au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous les références 5 B-17-09 et 5 B-8-11 .
2.L'article 75 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) apporte, pour sa dernière année d'application, plusieurs aménagements au dispositif « Scellier », qui ont pour objet :
- d'étendre le champ d'application de la réduction d'impôt ;
- de conditionner le bénéfice de l'avantage fiscal à la justification du respect d'un niveau de performance énergétique globale supérieur imposé par la législation en vigueur ;
- de modifier le délai d'achèvement des logements que le contribuable fait construire ainsi que de ceux acquis en vue de leur réhabilitation, et d'instaurer un tel délai s'agissant des acquisitions de logements en l'état futur d'achèvement ;
- de préciser que les campagnes de souscription de parts de SCPI ne peuvent pas excéder une période de douze mois ;
- d'instaurer des plafonds de prix de revient des logements par mètre carré de surface habitable pour la détermination de la base de la réduction d'impôt ;
- de diminuer les taux de droit commun de la réduction d'impôt.
3.Enfin, dans le cadre de la deuxième réduction homothétique de l'avantage en impôt procuré par un certain nombre d'avantages fiscaux (« rabot ») prévue par l'article 83 de la loi de finances pour 2012 précitée, les taux de la réduction d'impôt sont diminués de 15 %. Cette disposition s'applique, sous réserve d'exceptions, à compter du 1 er janvier 2012.
4.La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions et apporte diverses autres précisions. Outre un commentaire général présentant de manière synthétique les principales caractéristiques du nouveau dispositif, par définition non exhaustif, elle comporte :
– cinq fiches thématiques détaillées ayant la même valeur juridique que le commentaire général ;
– quatre annexes reproduisant les textes applicables.
CHAPITRE 1 :
AMENAGEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT
5.L'article 75 de la loi de finances pour 2012 étend le champ d'application de la réduction d'impôt aux acquisitions de logements suivants :
- logements réhabilités ;
- logements issus de la transformation d'un local affecté à un usage autre que l'habitation qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA ;
- logements issus de la transformation d'un local affecté à un usage autre que l'habitation qui entrent dans le champ d'application de la TVA. Sur ce point, l'article 75 de la loi de finances pour 2012 confirme l'extension du champ d'application prévue par le rescrit n° 2009/67 (FP) du 22 décembre 2009 ;
- logements qui ont fait ou qui font l'objet de travaux concourant à la production d'un immeuble neuf ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens de la TVA.
6. Entrée en vigueur . A l'exception des acquisitions de logements issus de la transformation d'un local affecté à un usage autre que l'habitation qui entrent dans le champ de la TVA, qui sont éligibles à l'avantage fiscal depuis le 1 er janvier 2009, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1 er janvier 2012.
Pour plus de précisions, voir fiche n° 1 de la présente instruction
CHAPITRE 2 :
AMENAGEMENT DES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT
Section 1 :
Justification du respect d'un niveau de performance énergétique globale
7.L'article 75 de la loi de finance pour 2012 conditionne le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif « Scellier » à la justification du respect d'un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur. Le niveau de performance exigé, qui varie en fonction du type de logement concerné, est fixé par le décret n° 2012-305 du 5 mars 2012.
8. Entrée en vigueur . Les dispositions de la présente section s'appliquent aux logements pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1 er janvier 2012.
Pour plus de précisions, voir fiche n° 2 de la présente instruction
Section 2 :
Délai d'achèvement
9.L'article 75 de la loi de finances pour 2012 :
- porte le délai d'achèvement des logements que le contribuable fait construire à trente mois et modifie la computation de ce délai ;
- porte le délai d'achèvement des logements acquis en vue de leur réhabilitation au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du logement ;
- instaure un délai d'achèvement, fixé à trente mois à compter de la déclaration d'ouverture de chantier, pour les acquisitions d'un logement en l'état futur d'achèvement.
10. Entrée en vigueur . Les dispositions de la présente section s'appliquent aux logements pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1 er janvier 2012.
Pour plus de précisions, voir fiche n° 3 de la présente instruction
Section 3 :
Annualité des souscriptions de parts de SCPI
11.Le 4° du D du I de l'article 75 de la loi de finances pour 2012, complétant à cet effet le VIII de l'article 199 septvicies du CGI, précise que les souscriptions de parts de SCPI doivent être annuelles, c'est à dire qu'elles ne peuvent excéder une période de douze mois.
12. Entrée en vigueur . Les dispositions de la présente section sont d'application stricte pour toutes les campagnes de souscriptions ouvertes à compter du 1 er janvier 2012. Ainsi, pour les souscriptions réalisées dans le cadre de campagnes ouvertes à compter du 1 er janvier 2012, le délai d'affectation du montant des souscriptions dans les dix-huit mois, qui conditionne le bénéfice de l'avantage fiscal (sur ce point, voir n° 15 de la fiche n° 1 du BOI 5 B-17-09 ), est calculé à compter de la date de clôture de la campagne.
Toutefois, pour les campagnes de souscriptions ouvertes avant le 1 er janvier 2012 qui s'étendent, le cas échéant, sur une période supérieure à douze mois, le délai d'affectation de dix-huit mois est calculé non pas à compter de la date de clôture de la campagne de souscriptions mais de date à date à compter du terme de chaque période de douze mois.